Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETRW
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE en date du 18 janvier 2023 [RG N° 1121000212]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 FÉVRIER 2024
S.A.S.U. PREMIUM ENERGY
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 17 janvier 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Février 2024.
* * * * * * *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
[F] [C], décédé le [Date naissance 2] 2019 et laissant pour lui succéder Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C], a conclu le 25 novembre 2015 avec la SASU Premium Energy un contrat portant sur la vente et l'installation de dix-huit panneaux solaires aérovoltaïques et d'un onduleur pour un prix total de 32 900 euros, intégralement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable en cent vingt échéances au taux débiteur fixe de 5,76 % par an.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal de proximité de Lure a, après jonction d'une part de la procédure consécutive à l'assignation par les ayants-droits de [F] [C] des sociétés Premium Energy et BNP Paribas Personal Finance et d'autre part de la procédure consécutive à l'assignation en paiement du solde du crédit délivrée par la banque à l'encontre de ses héritiers, a :
- déclaré recevables car non prescrites les demandes de Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] ;
- annulé le contrat de vente conclu entre la société Premium Energy et [F] [C] le 25 novembre 2015 ;
- annulé le contrat de crédit affecté au financement de cette installation conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et [F] [C] ;
En conséquence,
- condamné Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C], agissant en qualité d'ayant-droits de [F] [C], à restituer à la société Premium Energy les matériaux installés au titre du bon de commande du 25 novembre 2015, accepté par [F] [C] ;
- condamné la société Premium Energy à restituer à Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C], agissant en qualité d'ayant-droits de [F] [C], la somme de 32 900 euros, au titre de l'annulation dudit bon de commande du 25 novembre 2015 ;
- condamné la société Premium Energy à payer la somme de 3 750 euros au titre de la dépose des panneaux solaires aérovoltaïques et de la remise en état de la toiture du bien immobilier de Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C], agissant en qualité d'ayant-droits de [F] [C] ;
- condamné solidairement Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C], agissant en qualité d'ayant-droits de [F] [C], à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 180, 38 euros correspondant au capital emprunté au titre du crédit affecté après déduction des échéances honorées ;
- débouté Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C], agissant en qualité d'ayant-droits de [F] [C], de leur demande en exonération du remboursement du crédit ;
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes ;
- débouté la société Premium Energy de ses autre demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Premium Energy aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2023 enregistrée sous la référence 23/00396, la société Premium Energy a interjeté appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 16 juin suivant.
Par une nouvelle déclaration du 16 juin 2023 enregistrée sous la référence 23/00900, la société Premium Energy a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 07 août suivant.
Les deux dossiers ont été joints sous la seule référence 23/00396 par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 septembre 2023.
Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] ont constitué avocat le 28 avril 2023 et ont transmis leurs conclusions au fond, comportant appel incident, le 14 septembre suivant.
La société BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat le 13 juin 2023 et a transmis ses conclusions au fond, comportant appel incident, le 15 septembre suivant.
Par conclusions d'incident transmises le 26 septembre 2023, Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant d'une part à la caducité de la première déclaration d'appel de la société Premium Energy du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions transmises le 16 juin 2023, d'autre part à l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel et des conclusions notifiées le 07 août 2023.
Par leurs ultimes conclusions d'incident transmises le 08 décembre 2023, ils sollicitent du conseiller de la mise en état :
- que soit 'jugée' caduque la déclaration d'appel de la société Premium Energy en date du '14 mars 2023 n°23/00297" du fait de l'irrecevabilité des conclusions d'appel tardives de Premium Energy notifiées le 16 juin 2023 ;
- que soient 'jugées' irrecevables la déclaration d'appel de la société Premium Energy du 16 juin 2023 'n°23/00602" et ses conclusions d'appel notifiées le 07 août 2023 ;
- que la société Premium Energy soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- qu'elle soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Par conclusions responsives sur incident transmises le 12 octobre 2023, la société Premium Energy demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions d'incident déposées par Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] ;
- en tout état de cause, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent incident d'instance ;
- de les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
La société BNP Paribas Personal Finance n'a pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du15 novembre 2023, a fait l'objet, à la demande des parties, de renvois aux audiences du 13 décembre suivant puis du 17 janvier 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février suivant.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il résulte de l'examen des conclusions déposées par la société Premium Energy qu'aucun moyen tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées par Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] n'est formulé, de sorte que celles-ci seront déclarées recevables.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel du 10 mars 2023 enregistrée sous la référence 23/00396,
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, les conclusions de la société Premium Energy, appelante principale, ont été transmises le 16 juin 2023, jour non férié ni chômé et alors qu'aucune force majeure n'est invoquée, de sorte qu'elle l'ont été hors délai.
Il en résulte qu'à défaut pour la société Premium Energy d'avoir déposé contre les intimés des conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, son appel est caduque à leur égard.
- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 16 juin 2023 enregistrée sous la référence 23/00900 et des conclusions déposées ultérieurement par l'appelante,
Il est constant qu'en application de l'article546 du code de procédure civile, aux termes duquel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé, tandis que l'article 911-1, alinéa 3, du même code prévoit que la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en découle que seule la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
En l'espèce, la société Premium Energy invoque le fait que son second appel a été formé alors que la cour avait été irrégulièrement saisie de son premier appel sans que ce dernier n'ait encore été déclaré irrecevable.
Cependant, étant observé qu'aucune 'purge de la procédure de toute éventuelle irrégularité' n'est attachée à une ordonnance de jonction, laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire, aucun motif d'irrecevabilité du premier appel interjeté par la société Premium Energy n'est invoqué, alors même que le défaut de transmission de conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile entraîne sa seule caducité du fait de l'irrecevabilité desdites conclusions, mais ne rend pas irrégulière la saisine de la cour d'appel.
Dès lors, le premier appel formé le 10 mars 2023 n'étant pas irrégulier, le second appel formé le 16 juin suivant est irrecevable en ce qu'il constitue la réitération d'un appel du même jugement contre les mêmes intimés.
Par ces motifs
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoire et publics :
Déclare recevables les conclusions d'incident déposées par Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] ;
Déclare irrecevables les conclusions de fond transmises par la SASU Premium Energy le 16 juin 2023 dans le cadre du dossier référencé 23/00396, ainsi que ses conclusions ultérieures ;
En conséquence,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 mars 2023 par la SASU Premium Energy enregistrée sous la référence 23/00396 ;
Déclare irrecevables la déclaration d'appel formée par la SASU Premium Energy le 16 juin 2023 enregistrée sous la référence 23/00900, ainsi que ses conclusions d'appel transmises le 07 août 2023 et ses conclusions ultérieures ;
- condamne la SASU Premium Energy aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à verser à Mme [G] [C], Mme [S] [C] et M. [T] [C] la somme de 1 500 euros.
Le greffier Le conseiller
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