Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02992 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-19-2248
APPELANTE
OFFICE PUBLIC DE LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMES
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 2020, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 octobre 2012, l'office public de l'habitat (OPH) de Thiais a donné à bail à M. [G] [F] et Mme [S] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel total de 908,25 euros.
Le divorce de M. [G] [F] et de Mme [S] [X] par consentement mutuel a été prononcé le 29 mai 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, les droits locatifs sur le logement loué étant attribués à Mme [S] [X].
Le 19 février 2019, l'OPH de [Localité 6] a fait délivrer à Mme [S] [X] un commandement de justifier l'occupation du logement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, acte remis à étude.
La SCP S. Bernard & J. Orlandi, huissiers de justice, requise par le bailleur, a pénétré le 20 mars 2019 dans l'appartement, accompagnée de deux témoins et d'un serrurier, qui a procédé à l'ouverture de la porte, personne ne répondant aux coups de sonnette répétés, et a constaté que le logement était meublé et habité, et que divers courriers aux noms de M. [G] [F] et Mme [S] [X] étaient présents dans le salon, "plusieurs" n'étant pas ouverts "notamment ceux de Mme [W]".
Par acte d'huissier du 12 juin 2019, l'OPH de Thiais a fait assigner M. [G] [F] et Mme [S] [X] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir :
- le prononcé de la résolution judiciaire du bail d'habitation portant sur le local à usage d'habitation situé au [Adresse 2]. A, 2eme étage, [Adresse 4] aux torts exclusifs de Mme [S] [X] ;
- l'expulsion de M. [G] [F] et Mme [S] [X] et de tous les occupants de leur chef des locaux sis, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation in solidum de M. [G] [F] et Mme [S] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges comme si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la condamnation Mme [S] [X] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de M. [G] [F] et Mme [W] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat ;
- le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 novembre 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a ainsi statué :
Déboute l'OPH de Thiais de sa demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 10 octobre 2012 entre l'OPH de Thiais et M. [G] [F] et Mme [S] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] et de ses demandes subséquentes en expulsion des locataires ainsi qu'en condamnation an paiement d'une indemnité d'occupation ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande d'être désigné comme le locataire du logement précité ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'OPH de [Localité 6] à verser à M. [G] [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'OPH de [Localité 6] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction et de la signification du jugement ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Rappelle que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 février 2020 par l'OPH de [Localité 6] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 mai 2020 par lesquelles l'OPH de [Localité 6], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948,
Vu l'article 1227 du Code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté l'OPH de Thiais de sa demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 10 octobre 2012 entre l'OPH de Thiais et M. [G] [F] et Mme [S] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] et de ses demandes subséquentes en expulsion des locataires ainsi qu'en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- Condamné l'OPH de [Localité 6] à verser à M. [G] [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné l'OPH de [Localité 6] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction et de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] aux torts exclusifs de Mme [S] [X] ;
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 3] de Mme [S] [X] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leurs chefs notamment M. [G] [F] et ce, avec le concours de la [Localité 5] Publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
Condamner Mme [W] à payer à l'OPH de [Localité 6] la somme de 15.325,78 euros au titre des loyers et charges impayés à ce jour ainsi qu'aux loyers et charges dus jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [W] à payer à l'OPH de [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ;
Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] aux torts exclusifs de M. [G] [F] et Mme [S] [X] ;
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 3] de M. [G] [F] et Mme [S] [X] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leurs chefs notamment et ce, avec le concours de la [Localité 5] Publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
Condamner in solidum M. [G] [F] et Mme [W] à payer à l'OPH de [Localité 6] la somme de 15.325,78 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'aux loyers et charges dus jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum M. [G] [F] et Mme [W] à payer à l 'OPH de [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [G] [F] et Mme [W] à payer à l'OPH de [Localité 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [G] [F] et Mme [S] [X] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la personne de Mme [S] [X] par acte du 4 juin 2020.
Mme [S] [X] n'a pas constitué avocat.
M. [G] [F] a constitué avocat le 2 mars 2020 mais n'a transmis aucunes conclusions par voie électronique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2022, la cour a ainsi statué :
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
Invite les parties à se concilier et à en faire état à la cour sous la forme d'un éventuel désistement ou d'une homologation d'accord,
À défaut
Ordonne la comparution des parties elles-mêmes ou par leurs conseils respectifs devant la cour à l'audience du jeudi 8 décembre 2022 à 14h pour fournir toutes explications utiles sur la situation actuelle du bail signé le 10 octobre 2012, entre l'office public de l'habitat (OPH) de Thiais, d'une part, M. [G] [F] et Mme [S] [X], d'autre part, pour la location d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], après avoir conclu et fourni toutes pièces utiles pour en justifier,
Dit qu'en l'absence de comparution à l'audience de renvoi l'affaire et de fourniture des éléments demandés sera radiée du rang de celles en cours,
Réserve toutes les demandes.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, venant aux droits de l'OPH de [Localité 6], s'est désistée de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel remises au greffe le 7 décembre 2022 par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, venant aux droits de l'OPH de [Localité 6] ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
La cour constatera que le désistement d'appel de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, venant aux droits de l'OPH de [Localité 6] est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le désistement de l'appel de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, venant aux droits de l'OPH de [Localité 6] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, venant aux droits de l'OPH de Thiais au jugement réputé contradictoire entrepris du 18 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine,
Condamne la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, venant aux droits de l'OPH de [Localité 6] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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