Texte intégral
R. G : 10/ 02680
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 2
du 07 décembre 2009
RG : 2007/ 13821
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Alexandrine X... épouse Y...
née le 20 Novembre 1975 à LYON (69003)
...
69320 FEYZIN
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 12405 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Franck Y...
né le 06 Octobre 1978 à LYON (69009)
...
69320 FEYZIN
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 19820 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par Alexandrine X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2010 par Franck Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu qu'Alexandrine X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil avec toutes conséquences de droit,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi à tous les jeudis en période de classe,
- condamné Franck Y... à payer à Alexandrine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 € pour chacun d'eux, soit en tout 360 € par mois,
- débouté Alexandrine X... de sa demande d'autorisation de continuer à faire usage du nom de son mari ;
Attendu que l'appelante considère que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est insuffisante au regard des ressources et charges respectives des parties ;
qu'elle demande à la Cour de réformer de ce chef, de fixer la contribution du père à la somme mensuelle de 135 € par enfant, soit en tout 405 € par mois et de confirmer pour le surplus le jugement critiqué ;
Attendu que formant appel incident Franck Y... conclut à ce que son droit de visite et d'hébergement soit étendu du mercredi soir au jeudi soir de chaque semaine en période de classe et à la confirmation pour le surplus de la décision attaquée ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que celui-ci prétend que de facto, il reçoit les enfants à son domicile chaque mercredi en période de classe, ce que conteste l'appelante ;
Attendu que l'intimé ne verse aux débats aucune pièce étayant ses allégations ;
qu'il n'indique pas en quoi l'intérêt des enfants exige que le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été organisé par le premier juge soit modifié ainsi qu'il le demande, alors surtout qu'il est déjà étendu ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que les ressources de l'appelante sont essentiellement constituées par les prestations familiales qu'elle perçoit à hauteur de 860 € par mois environ hors allocation de rentrée scolaire ;
qu'elle travaille comme employée de maison pour le compte d'une société de services à domicile, mais que cette activité est réduite et d'un faible rapport puisque ses gains cumulés ne s'élevaient qu'à la somme de 673, 94 € nette imposable au 31 octobre 2010, soit une moyenne mensuelle de 67, 39 € ;
qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 476, 77 € provisions sur charge incluses, mais qu'elle ne parvient qu'avec difficulté à régler le loyer résiduel après imputation de l'allocation de logement ;
Attendu que l'intimé exerce un emploi de magasinier et qu'il a perçu à ce titre en 2009 des rémunérations nettes imposables pour 20 599 €, soit une moyenne mensuelle de 1716, 58 € ;
que si le bulletin de salaire d'avril 2010 mentionne un cumul de 6 144, 73 € représentant une moyenne mensuelle de 1 536 €, il n'y a cependant pas de réduction des gains puisqu'en réalité l'intéressé bénéficie d'un treizième mois et de primes payés en décembre ;
qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 335, 43 € provisions sur charges incluses ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est quelque peu insuffisante ;
qu'il échet de réformer sur ce point et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 135 € par enfant ainsi que l'appelante le demande ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Réformant, condamne Franck Y... à payer à Alexandrine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 135 € pour chacun d'eux, soit en tout 405 € par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités fixées par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Franck Y... aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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