Texte intégral
N° RG 20/05629 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7H
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en référé du 25 février 2020
RG : 19/01870
Etablissement L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND LYON
C/
Syndic. de copro. PARC ATTITUDE TITUDE
S.N.C. EAU VIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Juin 2022
APPELANTE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HABITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND LYON, Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de LYON sous le n° 399 898 345, dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
INTIMÉES :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC ATTITUDE, sis [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, la société la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT
Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
S.N.C. EAU VIVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [E] [H] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire à l'égard de la SNC EAU VIVE, la déclartion d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 29 octobre 2020.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte du 29 septembre 2017 , l'Office public de l'Habitat dénommé Opac du Grand Lyon Habitat a donné à bail à la SNC L'eau Vie un local commercial situé [Adresse 3].
Le 24 septembre 2009, le [Adresse 7] a fait assigner l OPAC Grand Lyon Habitat et la société L'eau vive devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par ordonnance de référé du 25 février 2020 les a condamnés pour l'essentiel, à :
procéder à la destruction du chemin bétonné sous astreinte,
procéder à la désinstallation du système de climatisation litigieux sous astreinte.
L'OPAC Grand Lyon Habitat a interjeté appel par message RPVA le 15 octobre 2020.
Par conclusions du 23 mai 2022, L'OPAC Grand Lyon Habitat s'est désisté de son appel en faisant valoir qu'un accord transactionnel était intervenu entre les parties étant précisé qu'elles se sont entendues pour que chacune d'entre elles garde la charges de leurs propres frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 7 juin 2022 le Syndicat des Copropriétaires, intimé, a accepté le désistement d'instance et d'action du demandeur.
DISCUSSION :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, L'OPAC Grand Lyon Habitat se désiste sans réserves de son appel et et le syndicat des copropriétaires accepte le désistement.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les parties s'entendent pour conserver leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel et l'extinction de l'instance à l'accord intervenu,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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