Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00975 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWB5
N° minute : 24/00047
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P]
né le 04 Février 1978
demeurant [Adresse 1]
comparant
SGC BOURG EN BRESSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
dont le siège social est sis [Localité 13]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE LYON AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[12] Service Clients
dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Localité 22]
non comparante, ni représentée
LA [8]
dont le siège social est [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat: Monsieur MARRONI,
Greffier: Madame TALMANT,
Débats: en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Monsieur [R] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 19154,48 euros.
Lors de sa séance du 21 février 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [P] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers et notamment la société [9] bailleur de l'intéressé le 1er mars 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 8 mars 2024, faisant valoir la mauvaise foi de l'intéressé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
La société [9], a comparu représentée par Monsieur [N] [M], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d'un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation.
Elle remet un décompte actualisé faisant état d'une dette de 4600,23 euros au 14 mai 2024, ainsi qu'un jugement du 21 mars 2024 constatant la résiliation du bail et autorisant le bailleur à faire procéder à l'expulsion, et un commandement de quitter les lieux délivré en conséquence le 23 avril 2024.
Elle fait valoir que Monsieur [P] est entré dans les lieux en août 2019 et que le locataire n'a procédé à aucun versement depuis octobre 2022. Elle expose que le débiteur a bénéficié d'un premier dossier emportant suspension d'exigibilité de 10 mois. Elle précise que le paiement du loyer courant n'a pas repris, et que les aides personnalisées au logement ont été débloquées, mais vont être de nouveau suspendues en raison de la résiliation du bail.
Monsieur [R] [P] a comparu en personne. Il confirme qu'il s'agit de son second dossier de surendettement et il conteste toute mauvaise foi.
Il expose qu'il n'a pas été en capacité de se rendre au travail ensuite du vol de son scooter en avril 2023, et qu'il a été victime d'une dépression. Il soutient qu'il a repris le travail en avril 2024 au sein de l'entreprise [11] au sein de laquelle il va probablement obtenir un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1600 euros. Il mentionne qu'il a quatre enfants et qu'il doit payer une contribution mensuelle de 430 euros, et que la caisse d'allocation familiales lui prélevait directement sur son salaire.
Il indique que les responsables du vol ont été condamnés à lui verser 3000 euros de dommages-intérêts, et que le service d'aide au recouvrement est saisi. Il souhaiter verser ce capital au bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
La commission a notifié la décision de recevabilité par lettre recommandée à [9] le 1er mars 2024.
La contestation a été adressée à la [7] le 8 mars 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [9] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [R] [P] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [R] [P] dispose d'une dette locative auprès de son bailleur actuel, arrêtée à plus de 4600,23 euros au jour des débats et que ce passif s'est constitué en janvier 2022, étant précisé que la dette est montée à 5589 euros en mars 2024 avant la perception d'une régularisation rétroactive d'aides personnalisées au logement malgré les impayés.
Par décision en date du 21 mars 2024, le juge a ordonné la résiliation du bail et a autorisé l'expulsion de Monsieur [R] [P] en l'absence de reprise du paiement du loyer courant.
S'il n'est pas contesté que Monsieur [R] [P] a été défaillant depuis plus de 18 mois dans le règlement des échéances locatives, et qu'il ne s'est pas mobilisé pour tenter de régulariser au moins partiellement sa situation, le cas échéant en restant ancré dans une activité professionnelle rémunératrice, aucun élément de l'espèce ne permet de considérer que l'augmentation de son passif constitue une aggravation volontaire de l'endettement susceptible de constituer un comportement de mauvaise foi.
En effet, l'apparition d'un passif locatif important s'inscrit dans un contexte de perte d'emploi et de détérioration des capacités financières du débiteur, en lien par ailleurs avec la commission d'une infraction pénale à son préjudice, et constatée par une décision de justice.
Dès lors, l'augmentation significative du passif a fait obstacle à sa prise en charge dans des conditions normales par le débiteur et a justifié dès lors la saisine de la commission, sans qu'il puisse être reproché au débiteur d'avoir recours aux dispositions relatives au surendettement pour faire obstacle aux droits du bailleur fondée sur une décision de justice, étant précisé que la perception d'une somme au titre de la réparation de son préjudice ainsi que la reprise d'activité professionnelle alléguée, sont deux éléments susceptibles de modifier l'orientation initiale du dossier et de permettre la mise en place d'un plan de nature à permettre l'apurement total ou partiel de son passif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [R] [P] comme de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, le rendant recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de [9] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [R] [P];
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [R] [P] ;
DECLARE Monsieur [R] [P] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [R] [P] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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