Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
N° RG 21/05596 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLIN
Monsieur [M] [W]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.E.L.A.R.L. HIROU
Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 juillet 2021 (R.G. 21/146) par le Président du TJ d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La banque CIC Ouest a consenti le 08 juillet 2009 à M. [W] deux prêts immobiliers de 45 000 euros et 84 050 euros en garantie desquels la société Crédit Logement s'est portée caution le 09 juillet 2009.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W]. La société Crédit Logement a déclaré sa créance et a payé à la banque CIC Ouest le solde restant dû des deux prêts en lieu et place de M. [W].
La SELARL Hirou, liquidateur, a réglé partiellement la société Crédit Logement, à hauteur de 8 696,26 euros pour le 1er prêt et de 29 834,54 euros pour le second prêt.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Après vaine mise en demeure, la société Crédit Logement a saisi le 20 mai 2021 le président du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une requête aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [W].
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- délivré à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [W] pour un montant de 70 929,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020,
- déclaré irrecevables les demandes en nullité de M. [W],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de la décision par déclaration du 08 octobre 2021 énonçant les chefs de le décision expressément critiqués, intimant la société Crédit Logement, et a assigné la SELARL Hirou en intervention forcée le 23 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- juger que la société Crédit Logement, société financière de caution mutuelle, ne satisfait pas aux conditions de l'article L.643-11 II du code de commerce,
- déclarer les demandes formulées par le Crédit Logement irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- à titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en mise en cause de la SELARL Hirou en qualité de liquidateur conformément au jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 16 juin 2015,
- condamner la SELARL Hirou à le relever et garantir indemne au titre des éventuelles condamnations qui seront mises à sa charge finale en qualité de liquidateur judiciaire,
- en tout état de cause,
- débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [W] fait valoir que la société Crédit Logement ne peut se prévaloir de l'article L.643-11 II du code de commerce ; que la sûreté accordée n'est pas une sûreté personnelle au sens de cet article mais tout au contraire une sûreté mutuelle ; que c'est parce que le tribunal comme le liquidaeur lui ont assuré que les sommes déclarées dans le cadre de la liquidation ne pourraient plus être réclamées qu'il a accepté de vendre sa maison à un prix de 55 000 euros inférieur au passif de la liquidation judiciaire ; qu'il n'a pas été tenu informé de l'état des créances entre 2015 et février 2020 ni des remboursements faits à la caution ; que le mandataire liquidateur doit s'expliquer sur sa gestion et les termes de son message du 17 février 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 1er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- ajoutant à l'ordonnance,
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [W] à l'égard de la SELARL Hirou,
- la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
La société Crédit Logement fait valoir que les dispositions des articles L.643-11 II et V et R.643-20 du code de commerce ont été parfaitement respectées ; qu'ayant payé en lieu et place du débiteur et ses créances ayant été admises, elle était fondée à solliciter, et à obtenir, un titre exécutoire ; qu'elle a bien la qualité de caution ;
que si M. [W] a accepté le cautionnement, c'est parce que le prêteur y a conditionné l'accord de prêt ; qu'elle n'est pas responsable des conditions d'ouverture ni du déroulement de la procédure collective qui sont sans incidence sur ses droits ; que même si M. [W] n'a pas été informé de son paiement, cela ne la prive pas de son recours dans la mesure où il ne disposait d'aucun moyen pour faire déclarer sa dette éteinte au jour où elle a payé en ses lieu et place.
La SELARL Hirou n'a pas constitué avocat. Elle a adressé le 04 avril 2022 à la cour, par l'intermédiaire d'un conseil, un courrier contestant la régularité de la procédure à son encontre, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ayant mis fin à ses fonctions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2022 et l'audience fixée au 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour contester le jugement, M. [W] soutient :
- à titre principal, que la société Crédit Logement ne satisfait pas aux conditions de l'article L.643-11 II du code de commerce et ne peut s'en prévaloir
- à titre subsidiaire, que la SELARL Hirou doit être condamnée à le relever et garantir indemne au titre des éventuelles condamnations qui seront mises à sa charge finale en qualité de liquidateur judiciaire.
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article L.643-11 II et V du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci (...). Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire. (...) Le président du tribunal saisi à cette fin statue par ordonnance selon les modalités de l'article R.643-20 du même code.
M. [W] fait valoir que la société Crédit Logement, qui se décrit comme une société de financement, n'est pas assimilable à la caution personne physique, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ; que la sûreté accordée par la société Crédit Logement n'est pas une sûreté personnelle au sens de cet article mais tout au contraire une sûreté mutuelle ; qu'il n'a pas été tenu informé de l'état des créances entre 2015 et février 2020 ni des remboursements faits à la caution.
La société Crédit Logement oppose cependant à juste titre que l'appelant se prévaut de restrictions là où la loi n'en prévoit aucune ; que la mise en oeuvre du droit de reprise des poursuites individuelles pour la caution n'est soumise à aucune autre obligation que celle d'avoir payé à la place du débiteur et que la liquidation judiciaire soit intervenue, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle est bien intervenue en qualité de caution et non en tant qu'assureur du crédit ; qu'elle figure comme telle sur l'offre de prêt comme sur le cautionnement ; qu'ayant payé en lieu et place du débiteur, à une date où il ne disposait d'aucun moyen pour faire déclarer sa dette éteinte, et ses créances ayant été admises, elle était fondée à solliciter, et à obtenir, un titre exécutoire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a délivré à la société Crédit Logement un titre exécutoire pour un montant de 70 929,92 euros correspondant à la somme restant due après déduction des versements partiels effectués par le lmandataire liquidateur le 02 décembre 2019 avant la clôture de la liquidation judiciaire.
sur la demande subsidiaire aux fins d'être relevé et garanti par la SELARL Hirou :
M. [W], sans préciser le fondement juridique de sa demande, demande la condamnation du liquidateur à le relever et garantir, en faisant valoir qu'il doit s'expliquer sur les choix opérés au cours de la procédure, sur le paiement des créanciers, et sur les termes de son message du 17 février 2020, dans lequel il a affirmé qu'étant en liquidation judiciaire et s'agissant d'une créance antérieure, la société Crédit Logement ne pouvait le poursuivre.
La procédure est irrégulière à l'encontre de la SELARL Hirou, appelée à la cause dans le cadre d'une intervention forcée alors qu'elle n'était pas partie en première instance et que le litige n'a connu depuis lors aucune évolution.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. M. [W] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] en intervention forcée de la SELARL Hirou ;
Confirme l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Condamne M. [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne M. [W] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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