Texte intégral
Ordonnance N°107
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCSA
J.L.D. NIMES
02 février 2024
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2024 et notifié le 31 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2024, notifiée le même jour à 08h43 concernant :
M. [V] [C]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er février 2024 à 10h14, enregistrée sous le N°RG 24/484 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 2 février 2024 à 08h43,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 03 Février 2024 à 16h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Olivier JEREZ, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [C] a reçu notification le 31 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 30 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 31 janvier 2024, à 8h43, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour.
Par requête du 1er février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 février 2024, à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2024, à 16h30.
Sur l'audience, Monsieur [V] [C] déclare que :
- il veut une chance pour partir de France, il irait en Allemagne pour faire une demande d'asile,
- il n'a pas de passeport, ni papier d'identité,
- sur ses garanties de représentation, il explique que son collègue peut se porter garant et l'héberger,
- il veut une chance pour partir, par ses propres moyens,
- auparavant, il a sauté d'un commissariat, il s'est cassé les jambes,
- au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, il a demandé un médicament pour les jambes et ses problèmes dentaires mais le médecin n'a pas pris en compte ses doléances alors qu'il a des douleurs aux chevilles.
Son avocat soutient que :
- en l'état du peu d'informations détenues ( il n'y a pas de justificatifs sur la situation personnelle) la prolongation permettrait d'avoir des justificatifs et des soins adaptés,
- dans le cadre procédural d'une prolongation, il y a lieu de dire que les conditions sont restrictives, et en l'espèce, il n'y a pas de démonstration d'une nécessité stricte de cette prolongation de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu a déjà fait l'objet d'une OQTF non exécutée en 2022,
- le retenu a été incarcéré, et les diligences ont été faites le 10 janvier 2024,
- le retenu n'a pas de documents et plusieurs identités le concernent,
- les autorités ont été saisies en Algérie : il y a eu une audition mais la nationalité du retenu n'est pas encore déterminée,
- il y a une audience TA aujourd'hui, sur le recours contre l'OQTF.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 30 janvier 2024. Précédemment, une audition avait été organisée le 10 janvier 2024, lors d'une autre procédure.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [C] :
Monsieur [V] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu refuse de regagner l'Algérie et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté.
Sur sa situation de santé, le retenu exprime une plainte à l'égard du service médical. Il lui a été indiqué qu'il pouvait le solliciter à nouveau, en cas de besoin.
Monsieur [V] [C] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Olivier JEREZ, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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