Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 635
N° RG 19/07456 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QICE
(2)
M. [K] [F]
Mme [T] [O]
C/
Mme [B], [V], [Z] [R] épouse [O]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Dominique CARTRON
-Me Christophe TATTEVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [B], [V], [Z] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2012, Mme [B] [O] a consenti à sa fille Mme [T] [O] et M. [K] [F] un emprunt de la somme de 25 000 euros, sans intérêt, qu'ils s'étaient engagés à rembourser par mensualités de 520,83 euros à compter du 5 décembre 2012 .
Le 18 novembre 2013, Mme [B] [O] a consenti à la société Sodiguer dont M. [M] était gérant un prêt d'un montant de 85 000 euros remboursable par mensualités de 1 466,25 à compter du 1er janvier 2014.
Par acte du 12 octobre 2016, Mme [B] [O] a assigné Mme [T] [O] et M. [K] [F], par devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal et une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a condamné solidairement Mme [T] [O] et M. [K] [F] au paiement de la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'ensemble avec exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2019, Mme [T] [O] et M. [K] [F] ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2020 Mme [T] [O] et M. [K] [F] demandent de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 12 février 2019 et statuant à nouveau :
Débouter Mme [B] [O] de sa demande de remboursement de la somme de 25 000 euros ;
Condamner Mme [B] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, Mme [B] [O] demande de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, décerner acte aux appelants de ce qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent justifier du règlement de la somme de 5 729,13 euros.
Les Condamner en conséquence au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de I'assignation délivrée le 12 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement.
Confirmer pour le surplus la décision entreprise et Condamner les appelants solidairement à verser à Mme [B] [O] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts [O]-[F] contestent le montant de la réclamation de Mme [O] en faisant valoir qu'ils ont soldé le compte des sommes dues au mois de décembre 2016.
Mme [O] maintient ses demandes en faisant valoir qu'elle a consenti deux prêts aux consorts [O]-[F] et que dans la mesure où ces derniers n'ont pas affecté leurs paiements, elle était fondée à les affecter au remboursement du second prêt qui a été remboursé en partie jusqu'à ce que la société Sodiguer soit placée en liquidation judiciaire.
Mais il convient de relever que Mme [O] ne contestent pas avoir reçu un virement en décembre 2012 et ainsi que des chèques pour un montant total de 19 270,71 euros.
Mme [O] ne saurait utilement faire valoir qu'elle a imputé ces paiements sur le prêt consenti le 18 novembre 2013 puisque ce dernier prêt avait été consenti à la société Sodiguer et non aux consorts [O]-[F] à titre personnel.
L'affectation de la somme de 19 270,71 euros au remboursement du prêt consenti aux consorts [O]-[F] le 9 novembre 2012 apparaît de surcroît d'autant moins contestable que les échéances de paiements correspondent strictement au montant des échéances prévues. Il sera également relevé que le prêt consenti à la société Sodiguer n'était remboursable qu'à compter du 1er janvier 2014 par des échéances de 1 466,25 euros de sorte que les remboursements effectués dès le mois de décembre 2012 par les consorts [O]-[F] ne pouvaient en aucune manière être affectés à un prêt qui n'avait pas encore été consenti à cette date.
Les consorts [O]-[F] sont en conséquence fondés à se prévaloir des paiements ainsi réalisés.
Si les emprunteurs soutiennent que le montant restant du qui s'élève à la somme de 5 729,13 euros a été soldé, mais ils n'en rapportent pas la preuve par les relevés qu'ils produisent aux débats.
Mme [O] est ainsi fondée en sa demande reconventionnelle du paiement de cette somme correspondant au solde impayé du prêt et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 date de l'assignation, le jugement étant réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
A l'appui de leur demande de dommages-intérêts les consorts [O]-[F] font grief à Mme [O] de les avoir assignés sciemment à une adresse qu'elle savait être inexacte dans le but d'obtenir une décision favorable en dissimulant les paiements d'une dette qu'elle savait éteinte pour obtenir une compensation partielle de la perte d'un concours financier accordé à une société en liquidation.
Mais il sera relevé d'une part que l'assignation a été remise par l'huissier à l'étude et que les appelants ne fournissent pas d'éléments de nature à établir qu'elle a été délibérément délivrée à une adresse que Mme [O] savait être erronée. Le fait que l'imputation des paiements par Mme [O] soit jugé illégitime ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse. Enfin l'action ne saurait être qualifiée d'abusive en ce que les appelants ne justifient pas de ce qu'ils ont réglé la totalité de leur dette.
Les consorts [O]-[F] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Mme [T] [O] et M. [K] [F] qui succombent conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de les dispenser de payer à Mme [O] une indemnité de procédure tant en cause d'appel qu'en première instance le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne solidairement Mme [T] [O] et M. [K] [F] à payer à Mme [B] [R] épouse [O] la somme de 5 729,13 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016.
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 12 octobre 2016 produiront eux-mêmes intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [T] [O] et M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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