Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBU7
[P] [D]
[H] [O] épouse [D]
C/
[U] [F]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
Madame [H] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] ont donné à bail à Monsieur [U] [F] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 890,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [U] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 21 mai 2025,
Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D], représentés par leur Conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et s'en sont référés à leur acte introductif d’instance ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 13.873,18 euros due au titre d’arriérés de loyers au 21 mai 2025.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais inhérents au constat d’occupation du logement.
Il a indiqué s’opposer à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [F], a comparu et après fait état de sa situation personnelle et financière, a sollicité des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience mais ne contenait aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
En l'espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VIII page 5 du contrat signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [U] [F] un commandement de payer visant cette clause le 13 mai 2024 pour un montant en principal de 3.360,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Monsieur [U] [F] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] produisent un décompte indiquant que Monsieur [U] [F] reste leur devoir la somme de 13.873,18 euros à la date du 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 976,96 euros (Loyer + Charges) en date du 01er mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 175,00 euros (règlement locataire) le 11 juin 2024.
Monsieur [U] [F], comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [U] [F] devra donc régler la somme de 13.873,18 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 15 juillet 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [U] [F] devra également régler d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Compte tenu de l'absence de règlements de la part de Monsieur [U] [F] en cours de procédure, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le locataire vivant seul avec deux enfants dont l’un est handicapé ne perçoit qu’une somme de 500,00 euros mensuellement par mois en provenance de la Caisse d’Allocations Familiales et des efforts entrepris pour tenter de solutionner les diverses difficultés rencontrées, les capacités financières ne peuvent permettre d’assurer le paiement du loyer courant et l’apurement de l’arriéré locatif.
Le tribunal se trouve, par voie de conséquence, dans l'impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] la somme de 450,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2021 entre d'une part Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] et d'autre part Monsieur [U] [F] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 15 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] la somme de 13.873,18 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] la somme de 450,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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