Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/03432 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7RI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [P]
42 Rue de la Mairie
27220 L’HABIT
représentée par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092
DÉFENDEURS
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] [X]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
SMABTP en qualité d’assureur de JIEFF
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Monsieur [N] [X]
33 avenue Ilot Laplace
94110 ARCUEIL
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
Décision du 10 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03432 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7RI
S.A.R.L. JIEFF
32 rue du Moulin de Pierre
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation dans son appartement au 1er étage de l'immeuble sis, 11 rue Saint Vincent Paris 18ème.
Par contrat du 1er décembre 2014, Madame [M] [P] a confié à Monsieur [N] [X], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), une mission complète de maîtrise d’œuvre en contrepartie d'une rémunération forfaitaire égale à 10% du montant HT des marchés.
Par ordre de service en date du 16 mai 2015, Madame [M] [P] a confié à la société JIEFF la réalisation de l'ensemble des lots maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité et peinture pour un montant de 148.402,50€ HT, soit 163.242,75€ TTC. Il était prévu que les travaux débutent le 15 mai 2015 pour s'achever le 15 octobre 2015.
Madame [M] [P] a versé les sommes de :
- 128.998€ à la société JIEFF en payement de ses travaux ;
- 12.650€ à Monsieur [X] en règlement de ses honoraires.
Se plaignant de retard dans l'exécution des travaux et de malfaçons, par exploits d'huissier de justice délivrés le 12 décembre 2016, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [N] [X] et son assureur, la MAF, et la société JIEFF et son assureur, la SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé-expertise.
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [B] [R].
Le 4 octobre 2017, le cabinet SABEX, mandaté par Madame [M] [P], a établi un rapport sur l'inachèvement des travaux et la présence de malfaçons.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 novembre 2017, Madame [M] [P] a résilié les contrats la liant à la société JIEFF et à Monsieur [N] [X] aux torts de ceux-ci.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés, saisi par Madame [M] [P] a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres dénoncés par la demanderesse.
Madame [B] [R], expert judiciaire, a déposé son rapport le 22 juillet 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 13, 16 et 17 mars 2020, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [N] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du précédent, la SARL JIEFF et la SMABTP, en qualité d’assureur du précédent, devant le tribunal judiciaire de Paris
Par dernières conclusions n°3 en ouverture du rapport d’expertise, notifiées le 14 janvier 2025 par la voie électronique, Madame [M] [P], sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 6 et suivants, 14 et suivants, 53 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 11,145, 232, 236, 245, et 275, 514 du Code de procédure civile
Vu les articles 1146, 1226, 1240, 1231-1, 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 13 octobre 1998 dit « arrêt Tocqueville »,
Vu l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 janvier 1997,
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2014,
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 mai 1980,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les pièces contractuelles,
Statuant en ouverture du rapport de Madame [B] [R] du 22 juillet 2019,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées :
DES LORS QUE :
- l’intégralité des désordres dans l’appartement de Madame [P] engagent la responsabilité solidaire du maître d’œuvre, Monsieur [X] et de la société JIEFF, entreprise ayant réalisé les travaux dans l’appartement de Madame [P],
- Madame [B] [R], Expert Judiciaire confirme dans son rapport d’expertise du 22 juillet 2019 les responsabilités civiles contractuelles du maître d’œuvre, Monsieur [X], mandaté pour les études et la direction des travaux et de l’entreprise JIEFF qui a exécuté les travaux.
- Monsieur [X], maître d’œuvre et l’entreprise JIEFF n’ont pas respecté leurs obligations au titre du contrat qu’ils ont passé avec Madame [P], maître d’ouvrage et dès lors que leurs fautes communes ont causé les mêmes dommages,
-ils sont responsables du retard dans l’exécution du contrat passé avec le maître d’ouvrage.
- ils ont violé toutes leurs obligations contractuelles en vertu de l’article 1231-1 du Code Civil.
Au titre des préjudices matériels,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à payer la somme de 112.998,02 euros à Madame [P] au titre de ses préjudices matériels.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à payer la somme de 82.920,57 euros à Madame [P] au titre de ses préjudices matériels.
Au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] pour son préjudice de jouissance lié au retard des travaux imputable à ces derniers s’élevant à la somme de 124.754,00€,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] pour le préjudice moral et d’anxiété qu’elle a subi du fait des fautes contractuelles du maître d’oeuvre et de l’entreprise s’élevant à la somme de 19.000 €,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] de la somme de 8.962,53 euros au titre de la consommation électrique ERDF, les appels de fonds et la taxe foncière de son appartement dès lors qu’ils sont responsables du retard des travaux,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] de la somme de 5 031.00 euros à Madame [P] au titre des frais de déplacement qu’elle a dépenses et qu’elle n’aurait pas eu à régler si les travaux avaient été exécutés dans les règles de l’art,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à rembourser à Madame [P] la somme de 7.531,00 euros au titre des serrures et de l’électroménager qui ne lui appartenait pas de régler,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à régler à Madame [P] la somme de 8.162,14 euros au titre de pénalités de retard du chantier (forfait de 5% du marché),
En tout état de cause,
CONDAMNER la SMABTP, assureur de l’entreprise JIEFF à relever et garantir l’entreprise JIEFF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [X] à relever et garantir Madame [P] des condamnations non exécutées faites à la société JIEFF dès lors que celle-ci relevait d’un défaut d’assurance.
CONDAMNER la MAF, assureur de Monsieur [X] à relever et garantir Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à régler à Madame [P], les dépenses qu’elle a engagées pour les besoins de l’expertise et notamment, les honoraires de l’Architecte, Monsieur [G], à hauteur de 5.700 euros et les factures d’achats de matériels de 2.443,16 euros, soit au total la somme de 8.143,16 euros TTC, CONDAMNER la société JIEFF à rembourser à Madame [P] la somme de 3.000 euros indûment versée par cette dernière dès lors que la société JIEFF n’a pas acheté les luminaires,
DEBOUTER Monsieur [X], la société JIEFF et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et la SARL JIEFF ainsi que leurs assureurs : la SA MAF et la SMABTP à rembourser à Madame [P], les honoraires d’avocat qu’elle a engagés de 16.750.60 Euros.
CONDAMNER Monsieur [N] [X] et la SARL JIEFF, la SA MAF et la SMABTP à payer à Madame [M] [P] la somme de 9.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et la SARL JIEFF ainsi que leurs assureurs, la SA MAF et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais de l’Expert Judiciaire s’élevant à la somme de 13.828,20 euros,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Par dernières conclusions n°3, notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2023, Monsieur [N] [X] et la MAF sollicitent du tribunal de :
“Vu les articles 1134 et 1147devenus 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [R],
Vu le contrat d’architecte et ses conditions générales ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
• DEBOUTER Madame [P] et tout demandeur de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] et de son assurance, la MAF,
Subsidiairement,
• REJETER toute solidarité ou « in solidum » des condamnations prononcées contre Monsieur [X] en application de la clause d’exclusion de solidarité contenue aux Conditions Générale du contrat d’architecte.
• Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnations prononcées sur un fondement autre que décennal comme en l’espèce;
• EVALUER les demandes de Madame [P] et la part de responsabilité de Monsieur [X] dans de plus justes proportions,
A titre reconventionnel :
• CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.578,32 € TTC au titre de ses honoraires,
En tout état de cause :
• CONDAMNER in solidum la société JIEFF et son assureur la SMABTP à garantir intégralement Monsieur [X] et son assureur la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
• CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [X] et à la MAF, la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Elmalih, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions récapitulatives n°6, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la SARL JIEFF sollicite du tribunal de :
« - Vu l’article 1134 ancien du Code Civil et les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
- Vu l’article 1792-6 du code civil,
- Vu les articles 1226, 1231, 1231-2 et 1231-5 du Code Civil,
- Vu la norme NF P 03-001,
DIRE ET JUGER la société JIEFF recevable et bien fondée en ses demandes.
DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux commandés par Madame [P] à la date du 27 mars 2017,
JUGER en tout état de cause que les réclamations de Madame [P] postérieures à la date du 27 mars 2017 correspondent à de prétendus « désordres » qui étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves.
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes en réparation des prétendus « désordres » listés dans ses conclusions du 22 juin 2018,
CONDAMNER Madame [P] à verser à la société JIEFF la somme de 57.666,55 € TTC se décomposant comme suit :
- au titre du solde du marché déterminé par l’expert, la somme de 16.073,35 € TTC,
- à titre de dommages et intérêts, en indemnisation des travaux non réalisés du fait du maître d’ouvrage, la somme de 18.169,80 €,
- au titre des travaux supplémentaires réalisés, la somme de 24.423,40 € TTC.
CONDAMNER Madame [P] au versement des intérêts légaux à compter de la demande qui en a été faite par voie de conclusions le 13 septembre 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs prétentions contraires aux présentes,
DEBOUTER Monsieur [X] et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la société JIEFF,
CONDAMNER Madame [P] à verser une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la société JIEFF de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société JIEFF,
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Charles WEIL, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions récapitulatives n°5, notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, la SMABTP, sollicite du tribunal de :
“Vu les articles 124, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu la police souscrite,
Vu le rapport d’expertise de Madame [R]
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
- DECLARER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société JIEFF, recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- JUGER qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, le volet décennal de la police souscrite n’est pas applicable ;
- JUGER que les conditions de la réception judiciaire des travaux commandés par Madame [P] ne sont pas réunies ;
- DEBOUTER la société JIEFF de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux non achevés ;
- JUGER qu’est exclue de l’application de la garantie responsabilité civile la prise en charge des dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition des travaux et des pénalités de retard ;
En conséquence,
- JUGER que les garanties de la SMABTP sur le volet RC ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER Madame [P] et la société JIEFF de toute demande dirigée à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société JIEFF ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que le quantum des demandes de Madame [P] doit être ramené à de plus justes proportions ;
- RAMENER le préjudice matériel à la somme ne pouvant excéder 59 343,85 € TTC.
- DEBOUTER Madame [P] de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice immatériel alors que la responsabilité quasi délictuelle de la société JIEFF n’est pas démontrée ;
A titre très subsidiaire,
- CONDAMNER la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], à garantir et relever indemne la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société JIEFF, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP ;
En tout état de cause,
- JUGER que la SMABTP ne sera tenue que dans les limites de ses franchises et plafonds de garantie ;
- DEBOUTER Mme [P] de sa demande de remboursement au titre des frais d’avocats, cette dernière faisant double emploi avec sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [P] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juin 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
Les parties ont déposé leurs écritures et pièces pour l’audience à l’exception de Monsieur [X] et de la MAF dont le conseil a indiqué, par message RPVA du 15 octobre 2025, qu’il ne pourrait se présenter à l’audience et adresserait son dossier de plaidoirie à la juridiction.
Par message RPVA du 5 janvier 2026, le tribunal a invité le conseil de Monsieur [X] et de la MAF à déposer son dossier de plaidoirie comprenant les pièces visées à son bordereau de communication de pièces, dans les plus brefs délais. Monsieur [X] a déposé son dossier de plaidoirie le 14 janvier 2026.
La date de délibéré, initialement fixée au 13 janvier 2026, a été prorogée au 10 février 2026.
MOTIFS
I- SUR LA RECEPTION JUDICIAIRE
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, il est constant qu'en l'absence de réception amiable et lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. Cette réception judiciaire peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître d'ouvrage (Cass. 3ème civ. 30 janvier 2025, n°23-13.369).
En l'espèce, la société JIEFF sollicite le prononcé d'une réception judiciaire des travaux au 27 mars 2017, date de la première visite de l'expert judiciaire.
Il est constant qu'aucune réception amiable des travaux n'est intervenue en l'espèce.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun travaux n'a été réalisé au cours des expertises judiciaires, l'expert n'en faisant pas état dans son rapport.
Il en résulte que l'état d'avancement des travaux, tel que décrit par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 22 juillet 2019 et par le cabinet SABEX dans son rapport établi le 4 octobre 2017, après sa visite des lieux le 21 juillet 2017, correspond à celui du 27 mars 2017, date de la première visite des lieux par l'expert, en présence des parties.
Or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire et du cabinet SABEX que les non-façons et malfaçon constatées - tenant notamment en une absence de blindage des portes extérieures et de quincaillerie des portes intérieures et des défauts dans la réalisation des peintures, de la pose de meubles, de la menuiserie, du carrelage ou de la plomberie - relèvent de défauts de finitions des travaux.
Il ressort de ces mêmes constatations que l'électricité était installée dans l'appartement et que la fourniture des appareils électroménager de la cuisine n'était pas prévue au CCTP, leur absence ne pouvant dès lors être reprochée à la société JIEFF.
Il en résulte que l'ensemble de ces désordres relèvent de simples défauts de finition des travaux qui n'empêchaient pas l'habitabilité de l'appartement.
Ni Madame [M] [P], ni le maître d’œuvre et son assureur ne développent de moyens opposants au prononcé d'une réception judiciaire à cette date dans leurs écritures au fond.
La SMABTP ne peut utilement, pour s'opposer à la réception judiciaire, arguer de l'absence de prise de possession de l'ouvrage et du versement intégral du prix des travaux par le maître d'ouvrage, ces éléments caractérisant la réception tacite de l'ouvrage, sans être des conditions de la réception judiciaire.
De même, le fait que Madame [M] [P] ait résilié les contrats la liant à la société JIEFF et à Monsieur [X] par courrier recommandé daté du 30 novembre 2017 à leurs torts exclusifs, sans mise en demeure préalable, est inopérant pour apprécier les conditions d'une réception judiciaire, qui impose seulement que l'ouvrage soit « en état d'être reçu », notamment du fait de son habitabilité, et non son parfait achèvement.
Par ailleurs, l'expert judiciaire évalue les travaux, prévus au marché mais non réalisés par l'entreprise, à la somme de 16.518€ HT, correspondant ainsi à 11,13% du montant du marché de 148.402,50€ HT. Il en résulte que, selon l'expert, la société JIEFF a réalisé près de 90% des travaux qui lui avaient été confiés, corroborant que l'ouvrage était pratiquement achevé et ainsi en état d'être reçu.
Cet élément permet d'apprécier l'état d'avancement du chantier au jour des constatations de l'expert de façon bien plus pertinente que le coût des travaux de reprise ou le montant du solde à devoir à l'architecte au titre de ses honoraires invoqués par la SMABTP.
En conséquence, il est considéré que l'ouvrage était en état d'être reçu au 27 mars 2017.
La SMABTP ne peut utilement arguer de la tardiveté de la demande de prononcé de la réception judiciaire par la société JIEFF dès lors que cette demande a été formulée, dans ses dernières conclusions au fond, avant l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état, et que les parties ont été en mesure d'en débattre.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 27 mars 2017, les désordres apparents à cette date pour le maître d'ouvrage devant être considérés comme réservés.
II- SUR LA MATERIALITE DES DESORDRES
Madame [M] [P] expose, dans ses écritures, les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] et l'évaluation de ses préjudices matériels, de manière générale et globale, renvoyant à l'appréciation de l'expert sur ce point.
Corrélativement, les défendeurs ne contestent pas la matérialité des désordres constatés par l'expert qu'ils considèrent comme des défauts liés à l'absence de finition de l'ouvrage qui n'a pu être achevé du fait de la rupture unilatérale et abusive par le maître d'ouvrage des relations contractuelles.
En conséquence, il convient de dire que la matérialité des désordres constatés par l'expert, et seulement ceux-ci, est établie.
III- SUR LES MANQUEMENTS DE LA SOCIETE JIEFF, DU MAÎTRE D'OEUVRE ET DU MAÎTRE D'OUVRAGE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A- Sur les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X]
De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, l'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 n°02-13.986).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la résiliation par le maître d'ouvrage des contrats le liant à l'entreprise JIEFF et au maître d’œuvre, intervenue le 30 novembre 2017, les travaux dont la date d’achèvement étaient initialement prévue au 15 octobre 2015 n’étaient pas complètement achevés et que la société JIEFF n’était pas intervenue sur le chantier depuis le mois de février 2017.
Ce retard dans l’exécution des travaux de plus de deux années s'avère particulièrement important au regard de l’ampleur des travaux prévus initialement, consistant en la simple rénovation d’un appartement de 3/4 pièces d'une centaine de m2, quant bien même celui-ci était particulièrement vétuste avant la réalisation des travaux, vétusté qui était, en tout état de cause, connue de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre au moment où ils se sont engagés sur la date d'achèvement des travaux.
Ni les modifications ou travaux supplémentaires – au demeurant mineurs - sollicités par Madame [P], ni la découverte d'une fuite lors de la démolition des existants, ni l’inertie du voisinage ou du syndic de copropriété, aléas rencontrés fréquemment au cours d’un chantier de cette ampleur, ni le déroulement des opérations d’expertise, ni le refus de Madame [P] qui avait réglé près de 80 % des travaux prévus au marché (128 998€ sur 163 242,75) de payer les dernières factures de la société JIEFF, ne peuvent justifier que les travaux n'étaient pas pleinement achevés au 27 mars 2017.
Il revenait en effet à Monsieur [X] et à la société JIEFF d'anticiper les interventions nécessaires sur les réseaux des parties communes ou des voisins de Madame [P] et de les prendre en compte avant de s'engager sur des délais de travaux contractuellement fixés.
Monsieur [X] ne justifie pas avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient pour permettre le bon achèvement des travaux dans des délais raisonnables.
Il lui revenait notamment d'alerter le maître d'ouvrage sur les conséquences que ses demandes de travaux supplémentaires ou son refus de payement étaient susceptible d'entraîner sur les délais de réalisation des travaux ou sur l'opportunité de faire substituer la société JIEFF par une autre entreprise ou de provoquer la réception afin de remédier aux défauts de finition par l'entrepreneur ou une société tierce.
Il lui revenait à tout le moins de mettre fermement en demeure la société JIEFF de respecter ses engagements, notamment en matière de délais d'exécution des travaux et de finition des ouvrages réalisés.
Or, Monsieur [X] ne justifie notamment d'aucun courrier de mise en demeure de l'entrepreneur d'achever son ouvrage dans les délais imposés, ni d'aucune proposition circonstanciée de solution concrète offerte à Madame [P] pour palier ce retard considérable.
Par ailleurs, la société JIEFF, qui était tenue de réaliser un ouvrage exempt de vice et totalement achevé dans les délais contractuellement impartis, ne démontre pas qu'une cause extérieure ait été à l'origine des désordres et défauts de finition constatés par l'expert.
L'absence d'achèvement des travaux, près de deux années après la date d'échéance contractuellement prévue, caractérise les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X], qui étaient tous les deux comptables de l’avancement des travaux, de leur durée d'exécution et de leur parfait achèvement, en faisant preuve de diligence dans leur exécution pour le premier et en veillant au respect des délais par l'entreprise pour le second.
B- Sur l'imputation des désordres à la résiliation unilatérale des relations contractuelles par le maître d'ouvrage
Monsieur [X] et la société JIEFF imputent les désordres constatés par l'expert à la rupture abusive et brutale par Madame [P] des contrats les liant au maître d'ouvrage.
1/ Sur le bien fondé de la résiliation unilatérale des contrats par le maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 1184, en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l’espèce au regard de la date de conclusion des contrats, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il était alors acquis qu’en application de ce texte, la gravité du comportement d'une partie à un contrat pouvait justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n’était pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis.
L'importance du retard dans l'exécution des travaux confiés à la société JIEFF, sous la direction de Monsieur [X], caractérise des manquements de ceux-ci suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale par le maître d'ouvrage des contrats les liant à Madame [P].
2- Sur l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat avec la société JIEFF et Monsieur [X]
La gravité des manquements retenus n’est pas exclusive du respect d’un préavis.
Sur la résiliation sans mise en demeure préalable du contrat avec la société JIEFF
Il est constant que les parties ont entendu se soumettre aux stipulations de la norme AFNOR NFP-03-001, visée dans le CCAP lui-même visé dans l'ordre de service signé par le maître d'ouvrage.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que l'article 22 de cette norme stipule que le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :
> après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
> sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.
En l’espèce, Madame [P] ne conteste pas avoir résilié le contrat la liant à la société JIEFF, sans mise en demeure préalable mais évoque que cette résiliation était justifiée par la tromperie grave de l’entreprise quant à la qualité d’exécution des travaux, caractérisée par la violation des délais d’exécution, l’absence de réactivité et de conseil de l’entreprise, l’inexécution et les malfaçons multiples, les désordres généralisés, l’absence de qualification du personnel, l’inadaptation des prestataires, la non déclaration de sous-traitants et un défaut d’assurance.
Toutefois, le défaut d’assurance obligatoire allégué n'est pas établi, étant relevé que la SMABTP est dans la cause et que les pièces produites attestent de la souscription d'une nouvelle police d'assurance auprès d'ELITE après la résiliation de celle souscrite auprès de la SMABTP. Aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir le recours à une sous-traitance non déclarée pour l'exécution des travaux. Par ailleurs, la violation des délais d’exécution comme les désordres constatés par le cabinet SABEX ou l’expert judiciaire ne permettent pas d’établir une « tromperie grave dûment constatée » sur la qualité d’exécution des travaux, qui suppose une volonté de dissimulation, de tricherie ou de duperie de la part de l’entreprise qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
Il en résulte que le maître d’ouvrage a résilié le contrat la liant à la société JIEFF, sans mise en demeure, en violation de la norme précitée, contractualisée entre les parties.
En conséquence, un manquement contractuel du maître d’ouvrage est établi en l’espèce à l’égard de la société JIEFF.
Sur la résiliation sans mise en demeure préalable du contrat avec Monsieur [X]
Monsieur [X] se prévaut de la violation du cahier des clauses générales pour travaux sur existants qui prévoit en son article G2 que la résiliation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure adressée à l’architecte de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours.
Le contrat d’architecte conclu entre Monsieur [X] et Madame [P] stipule qu'il « est constitué par le présent « Cahier des Clauses particulières » pour travaux sur existant et par le « Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants » de l'ordre des architectes du 11/05/2066 annexé ».
Ce dernier cahier des clauses générales pour travaux sur existants stipule en son article G.9.2.1. intitulé « RESILIATION POUR FAUTE DE L'ARCHITECTE » qu'« en cas de faute de l'architecte, c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction par l'architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d'ouvrage peut décider de résilier le présent contrat. Le maître d'ouvrage adresse une mise en demeure à l'architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d'urgence. Si dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l’architecte ne s’est pas conformé à celle-ci, le maître d'ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat ».
Madame [P] ne peut arguer de sa « perte de confiance totale, irrémédiable et irresponsable » ainsi que de la « défaillance totale et absolue » de l'architecte pour justifier une absence de mise en demeure, imposée par les stipulations contractuelles liant les parties, « sauf en cas d'urgence », qui n'est ni alléguée, ni établie en l'espèce.
Il en résulte que le maître d’ouvrage a résilié le contrat la liant à Monsieur [X], sans mise en demeure, en violation la norme précitée, contractualisée entre les parties.
En conséquence, un manquement contractuel du maître d’ouvrage est établi en l’espèce à l’égard de Monsieur [X].
Sur les conséquences de ce manquement contractuel du maître d'ouvrage
Il n’est pas établi qu’une mise en demeure préalable aurait permis l’achèvement complet des travaux par la société JIEFF, sous la direction de Monsieur [X], alors que la société JIEFF reconnaît que Madame [P] l’avait convoquée en présence d’un commissaire de justice afin de constater l’état d’achèvement des travaux le 21 novembre 2016 puis avait assigné en référé l’entreprise et le maître d’œuvre par exploits d’huissiers du 12 décembre 2016 afin d’être autorisée à substituer la société JIEFF par une autre entreprise, demande finalement abandonnée à l’audience, sans que ces actes ne conduisent la société JIEFF, sous la direction de Monsieur [X], à achever les travaux confiés au 30 novembre 2017.
Par ailleurs, aucune proposition formelle d’achèvement des travaux n’a été effectuée par la société JIEFF, dont l’expert indique qu’elle avait décidé de suspendre la réalisation de ses prestations, ou par Monsieur [X] au cours des opérations d’expertise débutées par une première visite des lieux par l’expert le 17 mars 2017.
Enfin, la société JIEFF n’établit pas un refus de Madame [P] de lui permettre d’achever les travaux confiés avant la résiliation intervenue par courrier du 30 novembre 2017.
En conséquence, il n’est pas établi que ce manquement du maître d’ouvrage ait contribué aux désordres constatés par l’expert et ainsi à la réalisation des dommages, participant à son préjudice.
C/ Sur la purge des désordres apparents non réservés
Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Cass. Civ 3ème 9 octobre 1991, n°87-18226). Il en résulte que, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est pas applicable (Cass. Civ 3ème 4 novembre 1999, n°98-11310).
Néanmoins, il est rappelé que la réception judiciaire prononcée au 27 mars 2017 s'accompagne des réserves correspondant aux désordres apparents pour le maître d'ouvrage à cette date.
La société JIEFF ne peut donc se prévaloir de la purge des désordres apparents non réservés à la date de la réception pour éluder sa responsabilité contractuelle à l'égard de la maître d'ouvrage, seule invoquée en l'espèce.
II- SUR LES PREJUDICES
A- Sur les préjudices matériels
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.
Il en résulte que Madame [M] [P] doit démontrer pour chacun des préjudices matériels dont elle sollicite l'indemnisation, la réalité d'un manquement de la société JIEFF et/ou de Monsieur [X] et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice invoqué.
Or, en l'espèce, Madame [M] [P] sollicite le remboursement de l'intégralité des factures réglées par elle pour les travaux entrepris après les opérations d'expertise, invoquant de manière générale des fautes commises par la société JIEFF et Monsieur [X], sans préciser le lien de causalité entre chacun des manquements des défendeurs et chacun des préjudices subis par elle.
Il convient donc de vérifier, pour chaque désordre relevé par l'expert dont Madame [P] sollicite son indemnisation au titre de travaux réparatoires, s'il correspond à un manquement de Monsieur [X] et de la société JIEFF.
Il convient à cet égard de rappeler que les désordres liés à l'absence de finition des ouvrages, reconnue par l'entreprise et par le maître d’œuvre, ne peuvent être qu'imputable à un manquement de leur part tel qu'évoqué précédemment.
*
Par ailleurs, de jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Dès lors, seuls les coûts des travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux manquements des défendeurs sont susceptibles de constituer le préjudice matériel indemnisable de Madame [P] au titre des travaux de reprise.
Le fait que Madame [P] ait entrepris, après les opérations d'expertise, des travaux de reprise de grande ampleur pour achever l'ouvrage selon ses goûts relève d'un choix de sa part qu'elle ne peut faire supporter aux défendeurs.
*
Enfin, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass. Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 2022 N° 20-15.376).
En l'espèce, dès lors qu'il sera retenu que les manquements de l'entreprise JIEFF et de Monsieur [X] ont contribué au dommage subi par Madame [P], ils seront condamnés in solidum à le réparer, sans que l'architecte ne puisse se prévaloir d'une clause contractuelle d'exclusion de solidarité.
Sur l'absence de bouton de commande d'éclairage de la cuisine et d'une prise dans la salle de bain
L'expert constate l'absence de bouton de commande d'éclairage à la porte palière de service dans la cuisine, qui n’était pas prévu sur les plans d’électricité, et de prises rasoirs dans les salles de bain. L'expert relève que ces installations prises et bouton-poussoir étaient indispensables et à prévoir puisqu'il n’est notamment pas concevable dans une installation neuve de traverser l’ensemble de la cuisine sans éclairage.
L'expert impute ces désordres, non contestés par les défendeurs, à un oubli de conception de l'architecte et à un défaut de conseil de l'entreprise JIEFF.
La matérialité d'un manquement de Monsieur [X], chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre complète et notamment d'une mission de conception, lequel avait une obligation de prévoir des emplacements adaptés pour les prises et boutons poussoir d'éclairage dans chacune des pièces de l'appartement, est ainsi caractérisée.
Le fait qu'il appartienne à l'entreprise JIEFF d'établir ses plans d'exécution n'est pas de nature à éluder l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'architecte pour ce manquement.
S'agissant de la société JIEFF, qui réalisait les travaux, elle aurait dû alerter le maître d’œuvre sur cette carence qu'elle ne pouvait ignorer.
S'agissant des travaux réparatoires pour ces désordres, il ressort du détail de la facture de la société OXYGENE (pièce 65 du demandeur) dont Madame [P] sollicite le règlement qu'elle inclut notamment « la modification générale des circuits électriques de la cuisine suivant le plan fourni par Mobalpa compris dépose des lignes existantes » pour un montant de 2.250€ HT outre la « vérification générale de l'ensemble suite aux différentes anomalies constatées » pour un montant de 660€ HT.
Madame [P] ne justifie toutefois pas de la nécessité de vérifier l'installation électrique de l'appartement ni de modifier l'ensemble du circuit électrique de la cuisine comprenant la dépose des lignes existantes, ni encore du changement des spots posés dans la salle-de-bain ou d'un module variateur, pour remédier à ces désordres.
Il ressort par ailleurs du devis de [U] [J] du 14 septembre 2018, retenu par l'expert, que « la création d'une commande va-et-vient dans la cuisine » qui permet de remédier au premier désordre a été chiffrée à la somme de 660€ HT.
Par ailleurs, il ressort de la facture de la société OXYGENE produite par Madame [P] que « la pose d'une prise de courant encastrée » dans la salle d'eau, permettant ainsi de remédier au second désordre, lui a été facturée à hauteur de 80€ HT.
En conséquence, les travaux réparatoires de ces désordres seront indemnisés à hauteur de 740€ HT (660 + 80), soit 814€ TTC en retenant une TVA à 10%, dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable aux travaux de reprise.
Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Sur l'absence de réservations adaptées pour les spots d'éclairage de la cuisine
L'expert judiciaire a constaté que les spots n'étaient pas adaptés aux réservations faites dans le faux plafond de la cuisine qui sont à reprendre.
L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF.
Cette malfaçon caractérise un manquement de la société JIEFF à son obligation de résultat. Elle caractérise également un manquement de Monsieur [X] dans le suivi du chantier puisqu'il lui incombait de vérifier la bonne exécution par l'entreprise des travaux confiés et de faire reprendre les malfaçons constatées, au cours du chantier ou à l'occasion d'une réception que l'architecte aurait pu provoquer.
S'agissant des travaux réparatoires, il ressort des factures produites par Madame [P] que celle-ci sollicite la prise en charge par les constructeurs de la « dépose du faux-plafond de la cuisine » (facture F180023 pièce 62 de la demanderesse) ainsi que la « fourniture et la pose d'un plafond suspendu sur ossature métallique & bandes à joints » (facture F190008 pièce 63-1 de la demanderesse).
Toutefois, l'expert ne préconise qu'une reprise des réservations des spots et non le remplacement complet du faux-plafond de la cuisine. Les devis annexés au rapport, acceptés par l'expert, n'évoquent pas un tel remplacement, ni d'ailleurs de travaux particuliers sur le plafond de la cuisine autres que des travaux de peinture (« grattage des peintures écaillées, impression, enduit, révision et finition 2 couches de peinture glycéro mate ») (pièce 176 de l'expert devis 17 11 1972).
Il ressort de la facture produite par Madame [P] (pièce 63-1) que le coût total des travaux pour la « fourniture et la pose d'un plafond suspendu sur ossature métallique, bandes à joints », « la fourniture et la pose de carreaux de plâtre pour combler l'écart sur le mur côté hotte (7cm) » et un « doublage BA 13 + bande à joints » (sans autres précisions) s'est élevé à la somme de 2.815€ HT.
Au regard de l'ampleur, plus modeste, des travaux réparatoires consistant en des reprises des réservations, ceux-ci peuvent être estimés à 15% de ces travaux, soit 422,25€ HT (2.815€ x 0,15) ou 464,48€ TTC.
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Sur la VMC
L'expert judiciaire a relevé que :
- le système de VMC ne fonctionne pas dans la salle de bain ;
- le tubage obligatoire du conduit d’extraction n’a pas été réalisé ;
- le matériel ALDES décrit dans le CCTP n’a pas été trouvé sur place.
L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
S'agissant des travaux réparatoires, la demanderesse conclut que les travaux sur la VMC étaient nécessaires et qu'il convient donc de retenir l’intégralité de la facture de la société OXYGEN d'un montant de 9.055,20€ TTC telle qu'elle ressort de sa pièce n°65. Toutefois, cette pièce correspond au détail d'une facture de la société OXYGEN d'un autre montant (9.880,20€ TTC) qui ne prévoit pas de travaux liés à la VMC. Madame [P] ne produit pas de facture de travaux sur la VMC.
Par ailleurs, il ressort du devis de la société A MOMINGOS en date du 14 septembre 2018, approuvé par l'expert, que les travaux de « reprise et de finition de la VMC » et de « réalisation de la ventilation haute des toilettes » ont été estimés à 3.270€ HT (2.380 + 890€) soit 3.597€ TTC.
Les travaux réparatoires de ces désordres seront indemnisés à hauteur de 3.597€ TTC.
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Sur le carrelage de la cuisine et de la salle-de-bain
L'expert a relevé que :
- le traitement final du carrelage dans la cuisine, par la pose d'un vernis, n'a pas été réalisé ;
- les carrelages et faïences dans les salles-de-bains ne sont pas terminés et présentent des carreaux cassés, sans toutefois préciser l'ampleur de ces bris de carrelage.
L'expert a également relevé que la pose du carrelage dans la salle d'eau est « grossière » sans toutefois relever de défaut. Cette appréciation de l'expert sur le caractère « grossier » du carrelage, ne permet pas d'établir de non-conformité ou de malfaçons affectant ce carrelage dont la finesse de la pose est par nature relative et fonction du prix payé et de la nature des carreaux. L'absence de photographies produites ne permet pas au tribunal d'apprécier si ce caractère grossier de la pose du carrelage peut constituer une malfaçons ou un défaut ou une non conformité.
Néanmoins, l'absence de traitement final du carrelage dans la cuisine, dont il n'est pas contesté qu'il était prévu, ainsi que les mauvaises finitions et la présence de carreaux cassés au niveau des carrelages et faïences des salles-de-bain constituent des inachèvements et malfaçons que l’expert impute à un défaut d’exécution de l’entreprise JIEFF.
Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
L'expert estime que le montant de ces travaux de reprise s'élève à la somme de 8.756€ TTC, selon devis ER-IM pour le remplacement de l'intégralité du carrelage des trois pièces (cuisine et salles-de-bain), sans toutefois prendre en compte les travaux d'étanchéité prévus à ce devis et non nécessaires selon l'expert.
Néanmoins, aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que le remplacement de l'intégralité du carrelage était nécessaire pour remédier aux désordres dont l'expert constate qu'il ne s'agit que de défauts de finition.
Madame [P] produit une facture F190012 de la société OXYGENE pour les travaux de carrelage et faïence d'un montant de 5.220€ TTC correspondant à :
- la pose de faïence « selon le choix de la cliente », de carrelage mosaïque, de plinthes dans la salle d'eau pour un montant de 3.815€ HT. Or l'expert note que seules des finitions et des reprises de carreaux cassés (dont on ignore l'ampleur) sont nécessaires. Dès lors, l'intégralité de ces travaux ne peut être considérée comme nécessaire pour remédier à ces désordres. Au regard des constatations de l'expert, seul 20% de ce montant sera retenu, soit 763 € HT ou 839,30€ TTC ;
- la dépose et la pose de carrelage dans les WC, dont il ne ressort pas de l'expertise qu'il serait affecté de désordres ou de défauts ;
- des reprises de mosaïque et des frais de dépose et repose de la faïence pour l'emplacement du miroir d'un montant de 825€. Or, aucun élément constaté par l'expert ne permettant d'établir quel désordre imputable aux défendeurs justifierait des travaux de carrelage sur l'emplacement d'un miroir, seule la reprise de la mosaïque en bas du coffrage sera retenue. Au regard de l'ampleur des travaux, cette reprise sera évaluée à 10% de 825€, soit 82,50€HT ou 90,75€ TTC.
Par ailleurs, le devis ER-IM prévoit la somme de 990€ HT, soit 1.089€ TTC pour l'application en deux passes d'un produit de protection après nettoyage de l'ensemble des carreaux de ciment dans la cuisine (pièce 171 de l'expert) qu'il convient également de retenir.
Les travaux réparatoires des désordres affectant le carrelage seront indemnisés à hauteur de 2.019,05€ TTC (839,30 + 90,75 + 1.089).
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Sur les travaux d'étanchéité de la salle de bain
L'expert judiciaire relève que l'étanchéité de la salle de bain 1 n'a pas été réalisée en relevé au droit de la trappe technique.
L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF précédemment évoqués.
Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser un manquement de Monsieur [X] dans la réalisation de ce désordre alors qu'il n'est pas démontré que cette absence était perceptible pour l’architecte dont la présente constance sur le chantier n'est pas imposée au cours de l'exécution des travaux.
L'expert estime que le montant de ces travaux de reprise s'élève à la somme de 1.780€ HT soit 1.911€ TTC, selon devis, produit, de la société OXYGEN en date du 17 septembre 2018 qui correspond effectivement à des travaux de pose d'une étanchéité ponctuelle avec pose et repose de la baignoire pour ce montant, facturé à Madame [P] (pièce 64 du demandeur).
Les travaux réparatoires de ce désordre d'étanchéité seront estimés à la somme de 1.911€ TTC.
En conséquence, la société JIEFF est condamnée à verser cette somme à Madame [P].
Sur les désordres affectant la plomberie et le chauffage
L'expert judiciaire relève que :
- il manquent le cache de la plaque de commande de la chasse d’eau dans les WC,
- la baignoire et le lavabo de la salle de bain n'ont pas été fixés et les joints d'étanchéité de ces équipements n'ont pas été réalisés,
- le sèche-serviette prévu au CCTP est manquant dans la salle d’eau et il n’existe pas de ligne d’alimentation électrique.
L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
Par ailleurs, l'expert indique que Madame [P] refuse le WC posé qui est différent de celui prévu au CCTP mais de qualité supérieure. Toutefois, la demanderesse n'explique pas en quoi cette différence serait une non-conformité et ne justifie pas d'un préjudice. Il ne ressort pas des factures produite qu'elle ait fait remplacer ces WC. En conséquence, aucun désordre n'est établi du fait de la différence entre les WC prévus au CCTP et ceux posés dans l'appartement de Madame [P].
Enfin, l'expert indique qu'un radiateur s'est révélé fuyard au moment du décapage de la peinture qui relèverait, selon l'expert d'un « aléa de chantier ». Aucun élément ne permet d'imputer cette fuite à un manquement de la société JIEFF ou de Monsieur [X].
S'agissant des travaux réparatoires, il ressort :
- de la facture de la société OXYGENE F190006 produite par Madame [P] (pièce 64) que la « finition de la plaque de déclenchement sur WC suspendu » lui a été facturée 75€ HT, ou 82,50€ TTC ;
- du devis n°70 11 0282 de la société IDEAL RENOVATION annexée au rapport (pièce 172 de l'expert) que « la repose, le raccordement des appareils sanitaires et la pose de joints de raccordement et de réfection des joints de silicone de l'ensemble des appareils sanitaires » des salles-de-bain est estimé à 2.355€ HT. Toutefois, la repose de l'ensemble des appareils sanitaires après leur dépose, également prévue au devis, mais dont la nécessité n'est pas établie, n'apparaît pas elle-même nécessaire au regard des désordres constatés par l'expert. En conséquence, seul 30% de ce montant sera retenu au titre des seules pose et réfection des joints d'étanchéité, soit 706,30€ HT ou 777,13€ TTC.
- des devis et factures produits par Madame [P] que seule est prévu la « pose encastrée d'une alimentation radiateur » facturée 95€ HT, soit 104,50€ TTC, dans le détail de la facture (pièce 65 du demandeur)
Les travaux réparatoires de ces désordres de plomberie et chauffage seront estimés à la somme de 964,13€ TTC (82,50 + 777,13 + 104,50).
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Sur les désordres affectant la peinture
L'expert a constaté :
- des traces de peintures sur un des panneaux du mur de gauche de l'entrée et en partie haute d'un mur dans le séjour,
- une fissure dans la peinture au plafond de la salle à manger,
- une mauvaise réalisation des enduits et de la peinture au droit du radiateur et sur les murs de droite et de gauche (traces, fissures et décollement d'enduit et de peinture) dans la salle à manger,
- une absence de finition de peinture en plinthes et tuyauterie dans la petite chambre ;
- une absence de mise en peinture de l’encadrement de la fenêtre de la salle de bain ;
- une fissure de peinture en partie haute du mur de droite de la deuxième chambre ;
- une absence de mise en peinture au pourtour de la porte d'entrée, et de peinture de la porte de service.
L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
L'expert indique qu'au regard de ces défauts, il conviendra de remettre en peinture l'ensemble de l'appartement. Néanmoins, il n'explique pas les raisons pour lesquelles une remise en peinture de cette ampleur est nécessaire alors qu'il ne ressort pas expressément et de manière circonstanciée du rapport d'expertise que des défauts de peinture généralisés ont été constatés par l'expert sur l'ensemble des murs de l'appartement.
Au regard des constatations circonstanciées de l'expert, il conviendra de retenir que la reprise de peinture de 25% des murs, portes et plafond de l'appartement, facturée 19.820€ HT par la société OXYGEN à Madame [P] (pièce n°71) a été nécessaire pour remédier aux désordres effectivement constatés.
Les travaux réparatoires de ces désordres de peinture seront donc arrêtés à la somme de 4.955€ HT soit 5.450,50€ TTC.
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Sur les désordres affectant les menuiseries
Dans la cuisine
L'expert judiciaire a constaté, dans la cuisine, qu'il manque des éléments menuisés (façade, plinthes et bandeaux haut, « meuble chat ») et des décalages sont observés entre les portes, les tiroirs et les façades en particulier pour le meuble à droite.
L'expert indique qu'il s’agit de défauts de finition et de malfaçons liés à la pose de ces meubles par la société JIEFF. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
Dans les conclusions de son rapport (point 4), l'expert indique que des « reprises, complément, remplacement, réglages et nettoyage sont à effectuer » sur les meubles de la cuisine sans préciser lesquels.
Madame [P] sollicite, au titre des travaux réparatoires, le remboursement du remplacement de l'ensemble des mobiliers de sa cuisine de marque IKEA par l'installation d'une nouvelle cuisine de marque MOBALPA.
Or, l'expert ne préconise pas le remplacement de l'ensemble des mobiliers de cuisine pour remédier à ces désordres.
A cet égard, il convient de noter que, dans les conclusions de Monsieur [G], maître d’œuvre de Madame [P] pour les travaux de reprise, telles que rappelées par l'expert judiciaire (p.33), l'architecte indiquait « l'installation des éléments mobiliers de la cuisine est en cours : mise en place des éléments, ajustement, équipement interne calages et réglages de l'ensemble ne sont pas terminés ou à reprendre ». L'expert judiciaire répondant à ces déclarations avoir constaté « ces manques de finitions, compléments et reprises à prévoir ».
Il en résulte que les travaux réparatoires des désordres se limitaient à quelques reprises, finitions ou compléments de travaux mais non au remplacement de l'intégralité du mobilier de la cuisine.
Au surplus, il ressort de la facture de la société MOBALPA produite par la demanderesse que le prix des nouveaux meubles de cuisine s'élève à la somme de 20.217,76€ alors que les meubles réalisés par la société JIEFF affectés par ces désordres lui ont été facturés 10.530€ HT (6.400€ : ensemble des meubles de cuisine + 2600€ : plan de travail + 580€ : placard armoire électrique + 950€ : caisson pour chat), leur remboursement conduirait ainsi à un enrichissement indu au profit du maître d'ouvrage.
Par ailleurs, il ressort des comptes de l'expert que le caisson du chat n'a pas été réalisé par la société JIEFF qui n'en sollicite pas le payement à Madame [P].
Au regard de ces éléments, les travaux réparatoires, tenant en des « reprises, complément, remplacement, réglages et nettoyage » des meubles de cuisine ne peuvent être estimés à plus de 20% du prix de la réalisation de ces meubles, facturée 9.580€ HT (6400 + 2600 + 580), soit 1.916€ HT (9.580 x 0,2) ou 2.107,60€ TTC.
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].
Dans les salles-de-bain
L'expert judiciaire a constaté, dans les salle-de-bain et salle-d'eau, que les finitions extérieures et intérieures des meubles ne sont pas terminées. Toutefois, l'expert ne précise pas comment se manifestent ces inachèvements de finition.
L'expert évoque également une « mauvaise réalisation » du coffrage au droit du passage de la conduite d'alimentation de chauffage dans la salle d'eau et une « absence de finition » du meuble recevant la vasque dans cette même salle d'eau, sans décrire les désordres ou défauts constatés.
Il évoque par ailleurs un décollement de plaquage dans la salle de bain, sans préciser l'endroit ni l'ampleur de ce désordre.
Les photographies illustrant ces désordres, auxquelles renvoie l'expert, ne permettent que de relever que les portes d'un meuble ne ferment pas correctement et ne mettent en évidence aucun autre désordre décelable par le tribunal.
L'expert précise enfin que les joints d'étanchéité au droit des meubles, crédences et paillasses ne sont pas réalisés.
L'expert impute ces désordres, dont la matérialité n'est pas contestée, à des malfaçons liées à la fabrication de ces meubles par l'entreprise JIEFF et à des chocs liés au manque de protection que devait mettre en place l’entreprise dans l'attente des finitions. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] qui se devaient notamment de veiller à la bonne protection des ouvrages au cours des travaux.
L'expert considère que ces meubles « sont à reprendre complètement » sans toutefois préconiser leur remplacement.
Ces travaux de reprise, s'ils apparaissent importants au regard du nombre des défauts constatés par l'expert, ne peuvent être estimés à plus de 30% du coût de l'ensemble de ces meubles qui ont été facturés 7.086€ HT (2.696€ : meuble façade arrondie salle de bain 1 + 2.590€ : meuble façade arrondie et une étagère en salle de bain 2 + 1.420€ : meuble haut salle de bain + 380€ : coffrage alimentation de chauffage), soit la somme de 2.125,80€ HT (7.086 x 0,3) ou 2.338,38€ TTC.
En conséquence, Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P] en réparation de ce désordre.
Madame [P] sollicite en outre le remboursement du remplacement du meuble de la salle-de-bain par un miroir sans expliquer en quoi ce remplacement serait nécessaire à la réparation des désordres constatés. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Dans le couloir
L'expert a constaté, dans le couloir, que la penderie n’est pas non plus terminée. Il a également constaté que :
- l'habillage en fond de cet équipement ne tient pas et est à reprendre,
- les portes sont très lourdes et ce malgré le matériel de qualité décrit,
- une fissure est constatée à droite mur / bâti,
- il n’existe pas d’arrêt de porte.
L'expert impute ces désordres à un problème de conception par Monsieur [X] et de mise en œuvre par l’entreprise JIEFF.
Ce désordre caractérise un manquement de la société JIEFF à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de malfaçons et un manquement de Monsieur [X] dans sa mission de conception pour ne pas avoir prévu d'arrêt de porte ni un matériau de portes adapté pour l'ouverture et la fermeture de ce rangement.
Au regard de l'ampleur des désordres, qui empêchent l'utilisation du rangement, il apparaît nécessaire de procéder au remplacement de l'ensemble de ce dressing afin de remédier aux désordres.
Madame [P] produit une facture de la société MOBALPA d'un montant de 12.900€, soit plus de trois fois supérieur à celui facturé par l'entreprise JIEFF pour ce rangement (4.246€ TTC). Aucune explication n'est apportée par la demanderesse pour justifier cette différence de prix, le détail de cette facture, indiqué comme étant à son verso, n'étant pas produit aux débats.
En conséquence, il convient, conformément aux préconisations de l'expert, de retenir, au titre des travaux réparatoires, le montant du prix facturé par la société JIEFF pour la réalisation de ce rangement, soit la somme de 4.246€ TTC (3.860€ HT).
Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P] en réparation de ce désordre.
Sur les travaux de serrureries des portes palières
L'expert a constaté que le blindage des portes d’entrées principale et de service, prévu au CCTP et à l'ordre de service, n'a pas été réalisé.
Cet inachèvement est en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
Madame [P] produit une facture du 18 décembre 2018 de la société LCA BY SERRURERIE LAMARCK d'un montant de 7.755€ TTC pour la fourniture et la pose de ces deux portes blindées, correspondant au devis d'un montant légèrement inférieur de 7.260€ TCC de cette même entreprise que l'expert a néanmoins écarté pour ne retenir que la somme de 5.425,20€ TTC.
Toutefois, la facture produite par Madame [P], d'un montant effectivement versé par elle, correspond en tout point aux travaux réparatoires nécessaires pour remédier à cette non-façon et l'expert n'explique pas les raisons pour lesquelles il a écarté partiellement le devis de la société LCA BY SERRURERIE LAMARCK.
En conséquence, il convient de retenir, au titre des travaux réparatoires, le montant du prix effectivement payé par Madame [P] à la société LCA BY SERRURERIE LAMARCK. pour la fourniture et la pose de ces portes blindées, soit la somme de 7.755€ TTC.
Toutefois, il n'est pas contesté par Madame [P] qu'elle n'a pas payé ces travaux de serrurerie, de garniture et de blindage des portes d'entrée et de service confiés à la société JIEFF pour un montant de 6.782€ HT (2.202 + 2.910 + 1.650) soit 7.460,20€ TTC. Cette somme a été déduite par l'expert lors des comptes entre les parties et n'est pas réclamée par la société JIEFF.
En conséquence, le préjudice effectivement subi par Madame [P] du fait de ces non-façons n'est constitué que par la différence entre le montant de la somme que le maître d'ouvrage a effectivement dû régler pour procéder à ces travaux et celui prévu pour la réalisation de ces travaux par la société JIEFF, soit une somme de (7755 – 7460) 295€ TTC.
En conséquence, Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P] en réparation de ce désordre.
Sur les travaux de serrureries des portes intérieures
L'expert a constaté l'absence des serrures, garnitures et poignées de certaines portes intérieures de l'appartement, pourtant prévues au CCTP.
L'expert a constaté que les quincailleries prévues ne sont pas adaptables aux portes existantes sans détruire les assemblages des panneaux de bois constituant ces portes.
L'expert impute ces défauts à des problèmes de conception de l’architecte et de manque de conseil de l’entreprise qui a transmis son devis sans réserve d’adaptation aux portes existante.
Il revenait en effet à l'architecte, en charge de la conception des travaux, de prévoir des poignées, serrures et garnitures adaptées aux portes d'entrée et à la société JIEFF de vérifier que les équipements commandés correspondaient bien aux portes posées.
Ces désordres caractérisent donc un manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
Madame [P] indique avoir réglé 2.936,80€ TTC en payement de la fourniture et la pose de ces équipements adaptés aux portes posées, nécessaires à la reprise des désordres, et produit deux factures au soutien de cette prise en charge.
Elle sollicite la différence entre cette somme et celle du devis de la société LAMARCK d'un montant de 8.268,70€, retenu par l'expert, sans expliquer le fondement de cette demande alors qu'elle expose avoir remédié aux désordres à moindre coût.
En conséquence, il convient de retenir, au titre des travaux réparatoires, le montant du prix effectivement payé par Madame [P] pour remédier à ces non-façons soit la somme de 2.936,80€ TTC.
En conséquence, Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P] en réparation de ce désordre.
Sur l'installation de chantier et la mise en place des protections
Au regard de l'ampleur des travaux réparatoires, comprenant notamment des travaux de peinture, Madame [P] est fondée à réclamer la prise en charge par les défendeurs des frais d'installation du chantier et de protection.
Le montant de 4.367€ sollicité par Madame [P] comprend notamment des prestations de dépose de l'intégralité des équipements dont il n'est pas justifié qu'elles sont nécessaires aux travaux de reprise.
L'expert retient une somme de 2.840€ HT, soit 3.124€ TTC, selon devis de [U][J] du 14 septembre 2018 produit, pour des travaux d'un montant de 88.225,55 (91.349,55 – 3.124) d'une ampleur bien supérieure à celui finalement retenu (27.143,94€).
En conséquence, il convient de retenir, au titre de l'installation de chantier et de la mise en place des protections, la somme retenue par l'expert mais ramenée à la proportionnalité du montant total des travaux de reprise effectivement pris en compte, soit la somme de 961,15€ TTC (3.124 x 27.143,94 / 88.225,55).
En conséquence, Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P] en réparation de ce désordre.
Sur les « honoraires architecte »
Madame [P] sollicite le versement d'une somme de 9.500,35€ TTC au titre d’« honoraires d'architecte ».
Il ressort du rapport d'expertise que ce montant a été retenu par l'expert au titre des « honoraires sur travaux de reprises nécessaires ». Il convient donc de considérer que cette demande concerne exclusivement les frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise.
Cette somme a été retenue par l'expert pour des travaux de reprise d'un montant de 91.349,55€ TTC.
Ramenée au montant des travaux de reprise finalement retenu par le tribunal soit 28.105,09€ TTC (814 + 464,48 + 3.597 + 2.019,05 + 1.911 + 964,13 + 5.450,50 + 2.107,60 + 2.338,38 + 4.246 + 295 + 2.936,80 + 961,15), cette somme sera arrêtée à 2.922,93€ TTC (9500,35 x 91.349,55 / 28.105,09).
L'expert déduit, sans explication ni fondement, cette somme des honoraires restant dus à Monsieur [X].
*
Il résulte de ces développements que la société JIEFF sera condamnée seule à verser à Madame [P] la somme de 1.911€ TTC et la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de 29.117,01€ TTC (814 + 464,48 + 3.597 + 2.019,05 + 964,13 + 5.450,50 + 2.107,60 + 2.338,38 + 4.246 + 295 + 2.936,80 + 961,15 + 2.922,93) en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise des désordres.
B- Sur les préjudices immatériels
1/ Sur le préjudice de jouissance
L'expert indique que l'appartement devait être un pied à terre parisien rénové au goût de Madame [P] qui devait l'habiter pour la naissance d'un petit enfant.
Madame [P] indique, dans ses dernières écritures, qu'elle souhaitait habiter l'appartement litigieux à sa retraite, mais n'a pu en disposer du fait des retards de travaux.
Elle sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice de jouissance correspondant à la valeur locative de l'appartement, d'un montant estimé de 2900€ « augmentée du coût des charges locatives qui auraient dues être remboursée par la locataire », suggérant ainsi que cet appartement devait être mis en location.
Madame [P] ne démontre pas qu'elle ait fixé sa résidence principale à cette adresse, ni qu'elle ait mis en location de bien, depuis l'achèvement des travaux de reprise qu'elle date au 31 décembre 2018.
La simple capture d'écran de l'accusé de réception de la direction générale des finances, prenant acte d'un changement d'adresse postale enregistré le 19 mars 2019 au 11 rue Saint-Vincent, est insuffisant pour établir que Madame [P] ait fait de ce lieu sa résidence principale effective, ce d'autant plus qu'elle déclarait demeurer 42 rue de la mairie à L'HABIT (27), dans l'assignation délivrée en mars 2020.
Il convient donc de considérer que ce bien était effectivement, ainsi que l'indique l'expert, destiné à être un pied-à-terre parisien pour Madame [P] afin de pouvoir visiter sa famille. Madame [P] ne précise pas la fréquence et la durée auxquelles elle entendait résider dans cet appartement. Il sera retenue une fréquentation de 25% du temps.
Par ailleurs, il a été établi précédemment que l'appartement était habitable au 27 mars 2017. Les travaux devaient s'achever au 15 octobre 2015, ce préjudice de jouissance a donc duré 17 mois et 12 jours ou 17,39 mois (17 + 12/30,42) en retenant un nombre de jours moyen de 30,42 jours par mois. Madame [P] ne démontre pas avoir subi un trouble de jouissance au delà du 27 mars 2017, en dehors du temps des travaux de reprise, qui sera estimé, au regard de l'ampleur de ces travaux à une durée de 3 semaines ou 0,69 mois (21/30,42).
S'agissant de la valeur locative de l'appartement, Madame [P] produit deux attestations d'estimation de 2017 et 2018 évaluant la valeur locative de ce bien entre 2.700 et 3.000€ par mois.
Il s'agit d'un appartement de 4 pièces d'une centaine de m2 dans le quartier de la butte Montmartre à Paris, au premier étage d'un immeuble ancien. Le prix du marché de ce bien immobilier, selon les références d'encadrement des loyers de la DRHIL, s'élève de 20,20€ à 20,30€ par m2 du 1er août 2015 au 1er juillet 2017.
Il en résulte que les estimations produites pas Madame [P] sont bien supérieures aux références d’encadrement des loyers publiées par la DRHIL. Ces barèmes, créés pour contenir l’inflation des loyers parisiens, sont un indicateur particulièrement pertinent pour apprécier la valeur locative d’un bien. Toutefois, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux baux d’habitation d’un logement constituant la résidence principale du locataire, ils ne peuvent constituer l’unique référence pour apprécier la valeur locative d’un appartement parisien qui peut fait l’objet d’autres types de baux (activité libérale, résidence secondaire, location saisonnière, etc), d’autant plus quand il se trouve dans un quartier touristique comme celui de la butte Montmartre.
Il reste qu’au regard de ces références, les estimations produites pas Madame [P] apparaissent trop élevées et que la valeur locative de son appartement, qui est supérieure aux références de la DRHIL, doit être arrêtée à 2.200€ par mois.
Le préjudice de jouissance s'élève donc à 25% de la somme de 2.200 par mois pendant 18,08 mois (17,39+0,69) soit 9.944€ (2.200 x 0,25 x 18,08).
Les manquements de Monsieur [X] et la société JIEFF ont concouru ensemble à la réalisation de ce préjudice.
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] sont condamnés in solidum à le réparer.
2/ Sur le préjudice moral
Madame [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral au regard de l'anxiété et des tracas subis du fait de la défaillance de la société JIEFF et de Monsieur [X], qu'elle estime à 500€ par mois, soit 19.000€ sur 18 mois.
Madame [P] ne produit aucune pièce au soutien de la réalité de ce préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Toutefois, l'inquiétude suscitée par les retards considérables dans l'achèvement des travaux entrepris dans son pied-à-terre parisien, situé dans un autre département que son domicile, et les tracas causés par la nécessité d'entreprendre des démarches pour faire valoir ses droits en justice ont nécessairement causé un préjudice moral à la demanderesse qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2.000€.
Les manquements de Monsieur [X] et la société JIEFF ont concouru ensemble à la réalisation de ce préjudice.
En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] sont condamnés in solidum à le réparer.
3/ Sur la consommation électrique, les appels de fonds et la taxe foncière
Madame [P] sollicite la somme de 8.962,53€ au titre de la consommation électrique ERDF, des appels de fonds et de la taxe foncière de son appartement.
Toutefois, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas exposé ces frais si les travaux avaient été correctement réalisés dans les délais impartis.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de ses demandes à ce titre.
4/ Sur les frais de transport
Madame [P] sollicite la somme de 5.031€ en remboursement des frais de déplacement qu'elle a dû exposer pour suivre le chantier et les opérations d'expertise.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, le tableau récapitulatif de ces dépenses, établi par la demanderesse, étant dénué de toute force probante.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de sa demande à ce titre.
5/ Sur la fourniture des serrureries et de l'électroménager
Madame [P] sollicite la somme de 7.531€ au titre « des fournitures de serrurerie et d'électroménager », poste écarté par l'expert.
Elle reproche à la société JIEFF et au maître d’œuvre d'avoir jeté les anciennes serrures qui fonctionnaient parfaitement et proposé des serrures qui ne pouvaient être posées. Toutefois, Madame [P] a déjà obtenu une indemnisation pour le remplacement de ces serrures et ne justifie pas d'un préjudice distinct à ce titre.
Par ailleurs, il ne ressort pas des cahiers des clauses techniques particulières que la société JIEFF devait fournir les appareils électroménager.
Le fait que le maître d’œuvre ait indiqué dans un compte-rendu de chantier que ces appareils seraient achetés par la société JIEFF ne signifie pas que leur coût était nécessairement inclus dans le prix des travaux confiés à cette société.
Par ailleurs, le fait que l’architecte ait accompagné par Madame [P] pour le choix de ces appareils électroménagers ne permet pas d'établir que la prise en charge de ceux-ci était incluse dans le prix total des travaux.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de ses demandes à ce titre.
IV- SUR LES PENALITES DE RETARD
Madame [P] se prévaut des conclusions de l'expert, retenant un forfait de 5% du montant du marché du par la société JIEFF et Monsieur [X], conformément à la norme NFP03/001.
A/ Sur les pénalités de retard réclamées à la société JIEFF
Il ressort du cahier des clauses administratives particulières produit par la société JIEFF, dont l'application n'est contesté par aucune des parties, que celles-ci ont entendu contractualiser « le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (norme NFP 03.001) édition en cours à la date de signature du marché ».
Le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, dans sa version de décembre 2000, applicable au moment de la conclusion des présents contrats, stipule en son article 9.2 intitulé « primes pour avance et pénalités pour retard » applicable à l'entrepreneur que « le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux. L'avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l'article 10 . Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché.
Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ».
Par ailleurs, le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article 6 intitulé « primes et pénalités » qu'« en cas de dépassement du délai contractuel précisé dans l'ordre de service, les pénalités de retard seront appliqués sur la base de la norme NFP 03/001 contractuelle pour ce chantier. MONTANT 1/500 DU MONTANT DU MARCHE HT PAR JOUR CALENDAIRE ».
Il en résulte que les stipulations de l'article 9.5 du cahier des conditions et charges générales s'appliquent à l'exception du montant des pénalités porté à 1/500 (et non 1/1000) par le cahier des clauses administratives particulières.
L'article 9.5 du cahier des conditions et charges générales NFP 03.001 subordonne l'application des pénalités de retard à un courrier préalable de mise en demeure, condition qui n'est pas remise en cause par les stipulation de l'article 6 du CCAP.
Or, Madame [P] n'évoque ni ne justifie d'une telle mise en demeure préalable à la société JIEFF, adressée antérieurement à la résiliation unilatérale du contrat intervenue le 30 novembre 2017.
Dès lors, les conditions de l'application des pénalités contractuelles ne sont pas réunies en l'espèce.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de sa demande de condamnation de la société JIEFF à lui régler des pénalités de retard.
B/ Sur les pénalités de retard réclamées à Monsieur [X]
L'article G5.4 du cahier des clauses générales du « contrat d'architecte pour travaux sur existants » intitulé « pénalités applicables à l'architecte » stipule qu' « en cas de retard imputable à l'architecte dans la présentation des documents de chaque élément de mission dont les délais sont fixés aux articles P5.1 P5.2 du CCP, l'architecte encourt une pénalité libératoire égale à 1/1000ème de l'élément de mission concerné par jour de retard, dans la limite de 5% de la valeur de l'élément de mission, sauf stipulation contraire mentionnée au CCP ».
Aucune clause relative aux pénalités de retard applicables au maître d'oeuvre n'est prévue dans le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte conclu entre les parties. Les clauses P5.1 et P5.2 relatives au montant de la rémunération de l'architecte ne prévoient pas de délais particuliers imposés au maître d'oeuvre.
Madame [P] ne précise pas dans ses écritures quel retard elle reproche au maître d'oeuvre dans la présentation de documents de ses missions.
Elle se borne à se prévaloir des conclusions de l'expert qui se prévaut lui-même de l'application du CCP et la norme NFP03/001 qui ne sont applicables qu'à l'entrepreneur.
Par ailleurs, Madame [P] se prévaut d'un défaut du devoir de conseil de Monsieur [X] sur l'application de la norme NFP03/001 prévoyant l'application d'un plafond, sans pour autant en tirer des conséquences dans ses demandes indemnitaires, sollicitant au titre des pénalités de retard, le montant proposé par l'expert, dans la limite de ce plafond de 5%.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à des pénalités de retard.
V- SUR LES APPELS EN GARANTIE
A/ Sur les appels en garantie sollicités par Madame [P]
1/ Sur la garantie de Monsieur [X] à son profit
Madame [P] sollicite que Monsieur [X] soit condamné à « relever et garantir Madame [P] des condamnations non exécuter (sic) faite à la société JIEFF dès lors que celle-ci relevait d'un défaut d'assurance ».
Toutefois, en vertu des condamnations prononcées à l'égard de la société JIEFF « in solidum » avec Monsieur [X], celui-ci est ainsi condamné à verser la totalité ces sommes à Madame [P], sans pouvoir lui opposer de partage de responsabilité qui n'affecte pas l'étendue de son obligation envers la demanderesse.
Dès lors, la demande de Madame [P] d'être « garantie » par Monsieur [X] des condamnations in solidum, non exécutées par la société JIEFF, est dénuée de fondement juridique et somme toute d'intérêt pour l'exécution de la présente décision.
S'agissant de la condamnation de la société JIEFF, seule, à verser à Madame [P] la somme de 1.911€ au titre de l'absence d'étanchéité en relevé au droit de la trappe technique de la première salle-de-bain, aucune faute commise par Monsieur [X] n'a été retenue, de sorte qu'il ne peut devoir sa garantie à ce titre.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de cette demande.
2/ Sur la garantie de la MAF au profit de Monsieur [X]
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle (Cass. Civ. 2E, 5 octobre 1983, n°82-14.161).
En l'espèce, Madame [P] qui n'a pas sollicité la condamnation in solidum de la MAF avec son assurée, sollicite que la MAF relève et garantisse Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, Monsieur [X], qui conclut avec son assureur, ne formule pas une telle demande de sorte que le tribunal ne peut condamner la MAF à relever indemne et garantir son assuré.
En conséquence, Madame [P] est déboutée de sa demande.
B/ Sur la garantie de la société JIEFF et de son assureur la SMABTP
1/ Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes de l'article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l'espèce, il ressort des attestations d'assurance produites par la société JIEFF que celle-ci avait souscrit auprès de la compagnie ELITE INSURANCE une police, sur base réclamation, pour garantir sa « responsabilité civile générale » pour « tous dommages confondus » à compter du 1er janvier 2016.
Il est constant, qu'en l'espèce, le fait dommageable et la réclamation sont postérieurs à la souscription de cette nouvelle assurance auprès de la compagnie ELITE INSURANCE, souscrite sur base réclamation, et garantissant la responsabilité civile de la société JIEFF pour les dommages matériels et immatériels résultant des dommages matériels.
A cet égard, la société JIEFF ne conteste pas que cette nouvelle garantie souscrite auprès d'ELITE INSURANCE est la même que celle souscrite auprès de la SMABTP.
Il en résulte que la garantie de la SMABTP, qui n'était plus l'assureur de la société JIEFF au 1er janvier 2016, ne peut être recherchée pour ce sinistre.
En conséquence, la société JIEFF, Monsieur [X] et Madame [P] sont déboutés de leur appel en garantie formé à l'égard de la SMABTP.
La garantie de la SMABTP n'ayant pas été retenue, ses appels en garantie, notamment à l'égard de la MAF, deviennent sans objet.
2/ Sur la garantie de la société JIEFF
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241)
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l'espèce, Monsieur [X] sollicite la garantie de la société JIEFF des condamnations prononcées à son encontre.
Ni l'expert, ni les parties ne proposent de répartition des responsabilités dans la réalisation des dommages au titre desquels les manquements de Monsieur [X] et la société JIEFF ont concouru.
Les fautes de la société JIEFF et de Monsieur [X] ont été évoquées précédemment.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérées, telles qu'évoquées précédemment, et à leur sphère d'intervention respective, le part de responsabilité dans la réalisation des dommages matériels doit être fixée comme suit :
- 80% pour la société JIEFF ;
- 20% pour Monsieur [X].
En conséquence, la société JIEFF sera condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 80% de ces condamnations.
S'agissant du préjudice de jouissance de Madame [P], il est imputable tant à l'inertie et au manque d'organisation de la société JIEFF qu'à un défaut d'anticipation et de suivi des travaux par Monsieur [X] .
En conséquence, la société JIEFF sera condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 50% des condamnations au titre du préjudice de jouissance.
VI- SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
A/ Sur les demandes reconventionnelles de la société JIEFF
1/ Sur le payement du solde du marché
La société JIEFF réclame le payement de la somme de 16.073,35€ en payement du solde du marché calculé par l'expert et correspondant à la somme du marché conclu avec Madame [P] d'un montant de 148.402,50€ HT, soit 163.242,75€ TTC après déduction des sommes versées par Madame [P] d'un montant de 128.999,60€ et du montant des travaux non réalisés estimé à la somme de 18.169,80€ TTC par l'expert.
Ces calculs et cette demande ne sont pas contestés par Madame [P].
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] à verser la somme de 16.073,35€ TTC à la société JIEFF en exécution du contrat de marché conclu entre ces parties.
2/ Sur les dommages-intérêts pour les travaux non réalisés du fait du maître d'ouvrage
La société JIEFF réclame le payement de la somme de 18.169,80€, correspondant au montant retenu par l'expert des travaux non réalisés par la société JIEFF, au titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation abusive des relations contractuelles par le maître d'ouvrage.
Toutefois, il a été précédemment démontré qu'aucune faute du maître d'ouvrage n'est caractérisée du fait de la résiliation unilatérale du contrat, autre qu'une absence de mise en demeure préalable dont il n'est pas établi qu'elle aurait permis à la société JIEFF d'achever les travaux qui lui ont été confiés.
En conséquence, la société JIEFF est déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur le payement des travaux supplémentaires
Aux termes de l’article 1793 du code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il est constant que, dans un contrat de marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d'œuvre avait reçu mandat à cet effet (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 1990, n° 88-13.384).
En l'espèce, la société JIEFF sollicite le payement de travaux supplémentaires à hauteur de 23.423,40€ TTC arguant que ces travaux, dont la réalisation n'est pas contestée, ont été effectués sur instruction du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre.
Toutefois, la société JIEFF ne justifie ni d'un avenant au contrat pour la réalisation de tels travaux à un prix convenu avec le maître d'ouvrage, ni d'un bouleversement de l'économie du contrat en raison des modifications demandées, ni d'une autorisation écrite préalable aux travaux ou d'une acceptation non équivoque par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant reçu mandat à cet effet.
En conséquence, la société JIEFF est déboutée de sa demande en payement des travaux supplémentaires sollicité.
4/ Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Aux termes de l'article 1153 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la sommation de payer. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société JIEFF sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date de la notification de ses premières conclusions en faisant la demande.
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] ne conteste pas qu'il restait à régler la somme de 16.073,35€ TTC à la société JIEFF.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société JIEFF et de dire que la condamnation à cette somme sera assortie des intérêts à taux légaux à compter du 13 septembre 2021.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de la demande de la société JIEFF, il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions précitées.
B/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X]
Monsieur [X] sollicite la condamnation de Madame [P] à lui verser la somme de 3.578,32€ en payement du solde restant dû de ses honoraires, correspondant à la somme retenue par l'expert de 1.855,98€ TTC, augmentée des honoraires pour le suivi de travaux supplémentaires.
Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir, pour le calcul de ses honoraires, ces travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une acceptation non équivoque du maître d'ouvrage au prix ainsi convenu.
Corrélativement, il n'y a pas lieu de retrancher, ainsi que le fait l'expert, à la somme due à Monsieur [X] au titre de ses honoraires, le montant des frais de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprises, qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation de Madame [P] au titre de son préjudice matériel.
En conséquence, il y a lieu de retenir au titre du solde des honoraires de Monsieur [X] la somme de 1.855,98€ TTC, retenue par l'expert et non contestée par les parties.
C/ Sur les demandes complémentaires de Madame [P]
1/ Sur le remboursement de la somme versée à la société JIEFF pour l'achat des luminaires
Madame [P] sollicite le remboursement de la somme de 3000€ qu'elle aurait versée à la société JIEFF pour l'achat de luminaires qui ne lui ont pas été fournis.
Elle se prévaut du compte-rendu de chantier du 28 avril 2015 qui mentionne que « l'achat des luminaires seront achetés par l'entreprise (hors forfait) ». L'expert confirme que ces achats n'étaient pas prévus dans le devis initial.
Toutefois, Madame [P] ne justifie pas du versement effectif de cette somme à la société JIEFF pour l'achat d'un équipement qui ne lui aurait pas été fourni.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2/ Sur le remboursement des achats de matériels
Madame [P] sollicite la condamnation de la société JIEFF et de Monsieur [N] [X] à lui rembourser « les factures d’achats de matériels » d'un montant de 2.443,16€.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que, dans son rapport, l'expert Judiciaire retient les préjudices suivants : « factures achats matériels : 2.443,16 Euros J'ai bien noté que Madame [P] a fourni des équipements pour l'aménagement de l'appartement ».
Toutefois, ni l'expert, dans son rapport d'expertise, ni Madame [P], dans ses dernières écritures, ne précise quels sont les équipements concernés et à quel titre ces factures devraient être prises en charge par la société JIEFF ou Monsieur [X].
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
VII- SUR LES DECISION DE FIN DE JUGEMENT
A/ Sur les frais d'honoraires d'architecte pour l'assistance aux opérations d'expertise
S'agissant des frais d'assistance technique par un architecte au cours des opérations d'expertise, il n'est pas établi que de tels frais étaient nécessaires à la résolution du litige alors qu'un expert judiciaire avait été désigné. Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de ces frais qu'elle présente pour un montant de 5.700€ TTC.
B/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société JIEFF et Monsieur [N] [X] qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
C/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les honoraires d'avocat dont Madame [P] sollicite le remboursement à hauteur de 16.750,60€ correspondent à des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile pour lesquels la demanderesse sollicite également, à chacun des défendeurs, la somme de 9000€.
Au regard de la situation économique des parties mais également du quantum des condamnations de la société JIEFF et de Monsieur [X], d'un montant largement inférieur à celui des demandes présentées par Madame [P], qui a, par ailleurs, été condamnée à payer à la société JIEFF et Monsieur [X] le solde des sommes qui leur restaient dues, l'équité commande de condamner in solidum la société JIEFF et Monsieur [X] à verser à Madame [P] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, comprenant les honoraires de son avocat.
L'équité commande de condamner in solidum la société JIEFF et Monsieur [X] à verser la somme de 1.500€ à la SMABTP.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui conclut avec son assuré, lui-même succombant, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
D/ Sur la contribution à la dette de ces frais
La charge finale de ces dépens et frais irrépétibles incombera à hauteur de :
- 65% à la société JIEFF
- 35% à Monsieur [X]
En conséquence, la société JIEFF est condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 65% de ces condamnations.
E/ Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
En l'absence de toute motivation par la société JIEFF de sa demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la réception judiciaire avec réserves des travaux réalisés par la société JIEFF dans l'appartement appartenant à Madame [M] [P], sis 11 rue Saint Vincent 75018, au 27 mars 2017 ;
CONDAMNE la société JIEFF à verser à Madame [M] [P] la somme de 1.119€ TTC en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF et Monsieur [N] [X] à verser à Madame [M] [P] la somme de 29.117,01€ TTC en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE la société JIEFF à garantir Monsieur [X] à hauteur de 80% de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF et Monsieur [N] [X] à verser à Madame [M] [P] la somme de 9.944€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF et Monsieur [N] [X] à verser à Madame [M] [P] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société JIEFF à garantir Monsieur [X] à hauteur de 50% de ces condamnations au titre des préjudices moral et de jouissance ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande au titre de la consommation électrique ERDF, des appels de fonds et de la taxe foncière de son appartement ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande au titre des serrures et de l'électroménager ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de son appel en garantie par Monsieur [X] des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur JIEFF ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir Monsieur [N] [X] ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de condamnation de la société JIEFF et de Monsieur [X] au titre des frais d'architecte et des factures d'achat de matériel ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de remboursement par la société JIEFF de la somme de 3.000€ en raison de l'absence d'achat de luminaire ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société JIEFF la somme de 16.073,35€ TTC en règlement du solde de marché selon ordre de service du 16 mai 2015 avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1.855,98€ TTC en règlement du solde de ses honoraires en exécution du contrat du 1er décembre 2014 ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF et Monsieur [X] à verser à Madame [M] [P] la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF et Monsieur [X] à verser à la SMABTP la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF et Monsieur [X] aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise ;
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JIEFF à garantir Monsieur [X] à hauteur de 65% des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'appel en garantie à l'égard de la SMABTP ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président