Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SU
Ordonnance du 18 Janvier 2022
Président du TC d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 2021005959
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. AENITIS TECHNOLOGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22025, et Mes Romain BOURGADE et Angeline LABBE, avocats plaidants au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. CREATIVE EURECOM représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21a01413
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Aenitis technologies est spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques qui développent des solutions de séparation, manipulation et filtration d'éléments biologiques.
La société Creative eurecom est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques, mécaniques et informatiques.
Suivant offre du 24 juillet 2020 acceptée le 5 août 2020, la société Aenitis technologies a confié à la société Creative eurecom la finalisation de la conception et le développement d'une machine destinée à appliquer le dispositif mis au point par la société Aenitis technologies, de séparation du plasma et des plaquettes sanguines par un procédé ultra-sons, en vue de parvenir à une machine industrialisable, selon un processus divisé en neuf phases, comportant chacune un chiffrage.
Compte tenu de l'évolution du projet, des offres complémentaires ont été proposées par la société Creative eurecom à la société Aenitis technologies qui les a acceptées.
Des difficultés sont apparues en cours d'exécution de la quatrième phase, laquelle portait sur le développement et le suivi des fournisseurs de sous-ensemble et prévoyait comme livrables le dossier de conception de la machine et le code sources.
Les deux parties se sont accordées sur la résiliation anticipée du contrat par avenant portant la date du 16 avril 2021.
A l'article 1er de l'avenant, les parties ont expressément mentionné qu'elles convenaient de limiter leur collaboration aux phases 2, 3 et 4 telles que décrites dans les deux offres liant les parties à l'exception faite du point 4.1.
L'avenant règle les conséquences financière de la rupture du contrat et comporte une clause de renonciation à recours de la société Aenitis technologies contre la société Creative eurecom rédigée en ces termes : 'à compter de la date de signature du procès-verbal de réception, Aenitis s'engage à faire son affaire de la finalisation de la machine, incluant la réalisation du prototype et reconnaît que Creative eurecom ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des corrections, ajustements, modifications quelconques apportées ou nécessitées par la mise au point du prototype et s'interdit en conséquence tout recours à l'encontre de Creative eurecom. (...).'
Le 31 mars 2021, la société Creative eurecom a établi une facture relativement à la phase 4, et sur laquelle la société Aenitis technologies a mentionné reconnaître devoir la somme de 70 000 euros.
Par la suite, la société Aenitis technologies a refusé de signer le procès-verbal de recette.
Par lettre recommandée du 6 mai 2021, la société Aenitis technologies a mis en demeure la société Creative eurecom de lui remettre le dossier de conception complet, le code sources et le matériel manquant.
Le 17 juin 2021, la société Aenitis technologies a assigné la société Creative eurecom devant le président du tribunal de commerce de Paris en référé expertise en vue de constater :
- le caractère incomplet et inexploitable du dossier de conception remis par la société Creative eurecom ;
- les dysfonctionnements de la carte principale empêchant la société Aenitis technologies de réaliser les tests afin de vérifier si les sous-ensembles sont bien tous fonctionnels, qu'ils répondaient bien à la carte principale et donc de valider la plupart des documents techniques de la phase 4 ;
- le fait que ces manquements rendent impossible la mise en 'uvre des phases ultérieures du projet ;
- la responsabilité de la société Creative eurecom au regard de ces manquements.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception soulevée par la société Creative eurecom et s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce d'Angers.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté la société Aenitis technologies de sa demande d'expertise ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ;
- constaté l'existence de contestations sérieuses ;
en conséquence :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, la SAS Aenitis technologies a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022, intimant la SAS Creative eurecom.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 30 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 novembre 2022, la SAS Aenitis technologies demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- désigner M. [I], expert judiciaire automatismes près la cour d'appel de Paris ou tout autre expert judiciaire spécialisé en électronique et informatique et plus particulièrement en matériels et logiciels près la cour d'appel de Paris qu'il lui plaira ;
à titre subsidiaire :
- désigner M. [J], expert judiciaire industries près la cour d'appel d'Angers ou tout autre expert judiciaire spécialisé en électronique et informatique et plus particulièrement en matériels et logiciels qu'il lui plaira ;
- fixer la mission de l'expert judiciaire comme suit :
* convoquer les parties sans délai et par tous moyens appropriés pour la tenue d'une première réunion d'expertise dans les locaux de la société Aenitis situés [Adresse 2], en leur adressant préalablement un ordre du jour précis ;
* entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations et pièces à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'environnement de pré-production de la carte principale, ainsi que tous autres documents et pièces (conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d'huissier ou autres) qu'il jugera bon de demander ;
* se prononcer sur les choix techniques et fonctionnels opérés par la société Creative eurecom pour la conception et le développement de la carte principale ;
* se prononcer sur la conformité du dossier de conception au regard des prérequis pour la finalisation de la phase 4 ;
* établir la liste des livrables dysfonctionnant pour clôturer la phase 4 ;
* établir la liste des éléments matériels manquants pour clôturer la phase 4 ;
* donner son avis sur les tests de réception effectués au démarrage de la carte principale ;
* donner son avis sur l'état des développements et codes sources livrés par la société Creative eurecom et sur la faisabilité ou non d'une reprise desdits développements par un autre prestataire ;
* examiner l'ensemble des manquements allégués par la société Aenitis et se prononcer sur leur gravité ;
* donner son avis sur le caractère exploitable ou non des livrables remis par la société Creative eurecom, et sur leur conformité ou non aux engagements contractuels souscrits par cette dernière ;
* déterminer, le cas échéant, la nature, la durée et le montant des travaux restant à exécuter pour parvenir à une finalisation complète de la phase 4 du projet ;
* fournir d'une façon générale tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en ce compris le préjudice économique de la société Aenitis ;
* fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ;
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens, et toutes autres demandes.
La société Aenitis technologies rappelle que la mesure d'instruction prévue à l'article 145 du code de procédure civile n'est soumise ni à la condition d'urgence ni à celle de l'absence de contestation sérieuse.
Exposant que la société Creative eurecom n'a pas transmis le dossier de conception de la machine complet et qu'elle a remis une carte principale qui ne fonctionne pas, empêchant la réalisation des tests afférents à la phase 4, elle estime justifier ainsi d'un motif légitime pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Creative eurecom.
Elle fait valoir que la renonciation à tous recours prévue dans l'avenant du 22 avril 2021 était subordonnée à la réalisation conforme de ses prestations par la société Creative eurecom, formalisée par la signature du procès-verbal de réception du dossier de conception de la machine et qu'à défaut d'avoir signé un tel document, cette clause ne peut lui être opposée.
Par conclusions du 13 décembre 2022, la société Creative eurecom demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de la demande de la société Aenitis technologies faute d'intérêt à agir compte tenu de la signature de l'avenant du 22 avril 2021 ;
- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société Aenitis technologies de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- dire et juger la société Creative eurecom recevable et fondée en son appel à titre reconventionnel et condamner la société Aenitis technologies à lui payer la somme provisionnelle de 86 131,66 euros TTC ;
- condamner la société Aenitis technologies à payer à la société Creative eurecom la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Aenitis technologies de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aenitis technologies aux entiers dépens.
La société Creative eurecom s'oppose à la demande d'expertise en considérant que la société Aenitis technologies ne justifie pas d'un motif légitime dès lors que la résiliation du contrat a été actée entre les parties et qu'elle ne démontre pas en quoi une mesure d'instruction serait justifiée alors qu'elle a reconnu avoir réceptionné les éléments livrables en phase 4.
Selon elle, la machine n'était pas au point à la fin de la phase 4 et les cartes électroniques de développement n'étaient pas à livrer, ces éléments devant être fabriqués et testés en phase 5. Elle prétend que la documentation produite en phase 4 n'était pas finalisée pour être externalisée.
Elle fait valoir que la société Aenitis technologies a reçu les livrables prévus et a reconnu devoir la somme de 70 000 euros sur la facture du mois de mars 2021, somme qui est mentionnée dans l'avenant comme étant due et à laquelle s'ajoute la facture de solde des phases 3 et 4 d'un montant de 16 131,60 euros TTC.
Elle demande la condamnation de la société Aenitis technologies au paiement d'une somme provisionnelle de 86 131,60 euros correspondant à la somme arrêtée d'un commun accord entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se reporter aux dernières conclusions remises par les parties, à savoir :
- le 16 novembre 2022 pour la société Aenitis technologies ;
- le 13 décembre 2022 pour la société Creative eurecom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d'expertise in futurum est conditionnée à l'existence d'un motif légitime qui implique pour le juge de s'assurer, s'agissant de la perspective d'un litige futur, que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec.
A ce titre, la renonciation à tout recours prévue dans l'avenant daté du 16 avril 2021, en ce qu'elle était conditionnée à la signature du procès-verbal de réception, n'apparaît pas comme pouvoir faire manifestement échec à une action en responsabilité contractuelle de la société Aenitis technologies contre la société Creative eurecom, à défaut d'un tel document signé.
La société Aenitis technologies a, en vue d'établir la réalité des manquements contractuels qu'elle impute à la société Creative eurecom dans l'exécution de la quatrième phase et d'évaluer les préjudices en résultant, un intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour déterminer la réalité des dysfonctionnements évoqués et en rechercher les causes.
Ni la circonstance qu'il a été mis fin au contrat par un avenant qui porte sur les conséquences de la rupture ni le fait que la réception des livrables par la société Aenitis technologies en l'absence de procès-verbal de recette ne peut être de nature à exclure l'existence d'un motif légitime
Sur la demande de provision
La société Creative eurecom fait valoir que la société Aenitis technologies a reconnu devoir la somme de 70 000 euros, telle que cette somme était mentionnée dans l'avenant signé par les parties à laquelle s'ajoute une facture d'un montant de 16 160,31€ TTC ainsi que cela a été convenu à l'article 2 dudit avenant.
Il ressort de l'avenant du 16 avril 2021 que le paiement de la somme de 86 131,60 euros (70 000 + 16 131,60) était subordonné à la réception des livrables figurant dans une liste. Il n'est pas contesté que ces livrables ont été reçus. La société Aenitis technologies a même reconnu devoir la somme de 70 000 euros par une mention portée sur la facture du 31 mars 2021.
La société Aenitis technologies a, certes, refusé de signer le procès-verbal de recettes.
Elle prétend que la documentation technique est incomplète et inexploitable et que la carte principale dysfonctionne.
Mais, force est de constater que la preuve de tels manquements n'est pas rapportée par le simple échange de mails entre les parties ni par un procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2021 à la demande de la société Aenitis technologies par huissier de justice dont les constatations ne permettent pas de démontrer que les prestations exécutées par la société Creative eurecom seraient incomplètes ou ne répondraient pas aux résultats attendus alors que le processus n'en était qu'à la phase n° 4, qui précède la phase d'intégration et de mise au point, de sorte que seule une expertise technique permettra d'établir l'existence ou non à ce stade de malfaçons ou de non-façons.
En l'état actuel, dès lors qu'aucun élément ne permet d'appuyer le bien fondé d'une éventuelle exception d'inexécution qui pourrait être invoquée par la société Aenitis technologies, l'obligation de payer, pesant sur la société Aenitis technologies en vertu de l'article 2 de l'avenant daté du 16 avril 2021, n'apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que les conditions prévues à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile étant remplies, la demande de provision présentée par la société Creative eurecom est bien fondée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont mis à la charge de la société Aenitis technologies, demanderesse à l'expertise.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder désigner M. [H] [I] - SAS INTERSENS - [Adresse 3] - Tél. [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 6], expert judiciaire automatismes près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de :
* convoquer les parties sans délai et par tous moyens appropriés pour la tenue d'une première réunion d'expertise dans les locaux de la société Aenitis situés [Adresse 2], en leur adressant préalablement un ordre du jour précis ;
* entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations et pièces à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'environnement de pré-production de la carte principale, ainsi que tous autres documents et pièces (conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d'huissier ou autres) qu'il jugera bon de demander ;
* se prononcer sur les choix techniques et fonctionnels opérés par la société Creative eurecom pour la conception et le développement de la carte principale ;
* se prononcer sur la conformité du dossier de conception au regard des prérequis pour la finalisation de la phase 4 ;
* établir la liste des livrables dysfonctionnant pour clôturer la phase 4 ;
* établir la liste des éléments matériels manquants pour clôturer la phase 4 ;
* donner son avis sur les tests de réception effectués au démarrage de la carte principale ;
* donner son avis sur l'état des développements et codes sources livrés par la société Creative eurecom et sur la faisabilité ou non d'une reprise desdits développements par un autre prestataire;
* examiner l'ensemble des manquements allégués par la société Aenitis et se prononcer sur leur gravité ;
* donner son avis sur le caractère exploitable ou non des livrables remis par la société Creative eurecom, et sur leur conformité ou non aux engagements contractuels souscrits par cette dernière ;
* déterminer, le cas échéant, la nature, la durée et le montant des travaux restant à exécuter pour parvenir à une finalisation complète de la phase 4 du projet ;
* fournir d'une façon générale tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en ce compris le préjudice économique de la société Aenitis ;
Dit que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal de commerce d'Angers dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle du tribunal de commerce d'Angers.
Dit qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit qu'il en sera référé en cas de difficultés et qu'en cas d'empêchement l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Fixe à 8 000 euros la provision à consigner au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce d'Angers sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Condamne la société Aenitis technologies à payer à la société Creative eurecom la somme de 86 131,66 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde du prix des travaux.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aenitis technologies aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL