Texte intégral
N° RG 22/01567 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKRJ
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° RG 17/01445)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 24 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTS :
M. [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. CHURCHILL immatriculé au Registre du Commerce de Grenoble sous le numéro 789 518 610, prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS et APPELANTS sous le n° RG 22/1684 :
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. CABINET LA MARCA, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 429 910 979, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MANGIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Société FINANCIERE DU GRAND COMPTOIR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 494 564 487, ,représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Établissements P. [S] et Peysson, entreprise familiale est devenue ensuite un acteur majeur dans le commerce de gros et inter entreprises de produits de quincaillerie.
En 2012, M.[L] [S], membre de la famille des fondateurs, a repris 40% de cette société, les 60% restants ayant été rachetés en 2013 par l'intermédiaire d'une holding, la société Churchill.
La société Cabinet [H], dirigée par M. [Y] [H], était, jusqu'au 31 décembre 2015, commissaire aux comptes de la société Établissements P. [S] et Peysson.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, la société Churchill a cédé à la SAS Financière du Grand Comptoir 49,41 % du capital de la société Établissements P. [S] et Peysson sur la base des comptes certifiés par M. [Y] [H] et la société Cabinet [H].
Le même jour, la société Churchill a consenti à la société Financière du Grand Comptoir une promesse unilatérale de vente portant sur 1.410 actions complémentaires (soit 16,59 % du capital de la société Établissements P. [S] et Peysson), l'option pouvant être levée entre le 1er juin et le 30 juin 2016.
Lors du changement de logiciel de gestion commerciale de la société Établissements P. [S] et Peysson en 2015, d'importantes anomalies ont été constatées quant aux quantités et au prix d'achat des stocks de 2014 et il a été invoqué un écart d'inventaire du stock entre les exercices 2014 et 2015 s'élevant à la somme de 2.827.752 euros.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2015 M. [H] a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Le 20 janvier 2016 le commissaire suppléant, M. [E], a informé la société Établissements P. [S] et Peysson de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ainsi que d'une surévaluation des stocks de la société cédée. Une perte exceptionnelle pour un montant de 2.827.752 euros a été enregistrée au 31 décembre 2015.
Les parties à la promesse de vente du 23 septembre 2014 ont estimé que le prix des actions stipulé dans la promesse est apparu supérieur à la valeur réelle de la société et ont conclu un avenant en date du 12 mai 2016 afin d'étendre le nombre d'actions faisant l'objet de cette promesse de vente à 100 % des actions non encore détenues par la société Financière du grand Comptoir, de réduire le prix de cession à 1 euro symbolique et de prolonger la période de levée de l'option au 31 juillet 2016.
Selon avenant régularisé respectivement les 1er et 2 septembre 2016 au bail de locaux à usage commercial existant entre la société GP2, bailleresse, et la société Établissements P.Gérard et Peysson, preneur, la première a consenti à la seconde une diminution du loyer entre la période du 15 février 2017 au 14 février 2018, lequel est passé de 390.742,88 euros annuel à 195.371,44 euros.
Selon acte de cession d'actions du 1er juillet 2016, la société Financière du Grand Comptoir a levé l'option d'achat et acquis les actions restantes de la société Établissements P. [S] et Peysson, soit 4.300 actions (50,59 % du capital) au lieu des 1.410 actions initialement prévues (16,59 % du capital), le prix de ces actions étant ramené à 1 euro symbolique.
L'acte stipule ainsi qu'il suit : « le cédant et le cessionnaire conviennent que les faits relatés ci-avant qui justifient le prix symbolique de la présente cession ne seront pas considérés comme une faute grave attribuable au Président, M. [L] [U]. La responsabilité personnelle de M. [L] [U] ne sera donc pas recherchée à ce titre par le cessionnaire qui s'y engage, le cessionnaire déclarant se trouver parfaitement rempli dans ses droits du simple fait de la concession faite par le cédant quant au prix devenu symbolique ».
Par actes d'huissier du 22 mars 2017 la société Financière du Grand Comptoir a fait assigner M. [H] et la société Cabinet [H] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grenoble en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier du 5 octobre 2017, M. [H] et la société Cabinet [H] ont appelé en garantie le cédant la Sarl Churchill et son dirigeant, M. [L] [S].
Les affaires ont été jointes.
Par une ordonnance du 3 avril 2018 le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en désignant M. [Z] pour y procéder avec pour mission, principalement, de procéder à la description des diligences accomplies par M. [H] et la société Cabinet [H] aux 'ns de certifier sans réserve les comptes, de porter son appréciation quant à la désignation et la valorisation des stocks, de dire si ces diligences sont conformes et suffisantes au regard des normes et usages de la profession, de dire si au regard de ces diligences la société Financière du Grand Comptoir a pu préalablement à l'acquisition tirer toutes conséquences utiles concernant la valorisation des titres de la société Établissements P. [S] et Peysson, de donner son avis et apprécier le préjudice subi par le cessionnaire.
L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2019. Il conclut ainsi qu'il suit que 'au vu des diligences qu'il a accomplies, le commissaire aux comptes pouvait difficilement tirer toutes les conséquences quant à la valorisation des stocks et à la certification sans réserve des comptes' et il estime le préjudice subi entre 1.445.567,31 euros et 410.562,99 euros selon qu'il est tenu compte de l'acquisition de la totalité des parts au 1er juillet 2016 à l'euro symbolique avec des mesures d'accompagnement.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à payer à la société Financière du Grand Comptoir les sommes de :
* 947.648 euros à titre de dommages et intérêts,
*55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire,
- débouté la société Financière du Grand Comptoir de sa demande portant sur la somme de 49.029.31 euros au titre des frais exposés consécutivement à la découverte des anomalies,
- débouté [Y] [H] et la société Cabinet [H] de toutes leurs demandes,
- jugé la société Churchill et [L] [S] irrecevables en leurs demandes contre [Y] [H] et la société Cabinet [H],
- condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à payer à la société Financière du Grand Comptoir la somme de 5.000 euros et à la société Churchill et [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations,
- condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Churchill a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé la société Churchill et [L] [S] irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre [Y] [H] et la société Cabinet [H]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1567.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [Y] [H] et la société Cabinet [H], intimant la société Financière du Grand Comptoir, ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il:
- les a condamné in solidum à payer à la société Financière du Grand Comptoir les sommes de 947.648 euros à titre de dommages et intérêts et de 55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire,
- les a condamné in solidum à payer à la société Financière du Grand Comptoir la somme de 5.000 euros et à la société Churchill et [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations,
- les a condamné in solidum aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1684.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [Y] [H] et la société Cabinet [H], intimant la société Churchill et M. [L] [S], ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il :
- les a condamné in solidum à payer à la société Financière du Grand Comptoir les sommes de 947.648 euros à titre de dommages et intérêts et de 55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire,
- les a condamné in solidum à payer à la société Financière du Grand Comptoir la somme de 5.000 euros et à la société Churchill et [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations,
- les a condamné in solidum aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1753.
Par ordonnance du 12 mai 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/1684 et RG 22/1567 sous le n° RG 22/1567.
Par ordonnance du 25 mai 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/1753 et RG 22/1567 sous le n° RG 22/1567.
Prétentions et moyens de M. [Y] [H] et de la société Cabinet [H] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, M.[Y] [H] et de la société Cabinet [H] demandent à la cour au visa des articles L.822-17 et suivants, L.822-18, L.225-254 et L.823-9 et suivants du code de commerce et des articles 31 et 122 du code de procédure civile de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la société Financière du Grand Comptoir les sommes de 947.648 euros à titre de dommages et intérêts, 55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire, la somme de 5.000 euros à la société Financière du Grand Comptoir et la somme de 3.00 euros à la société Churchill et [L] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [S] et la société Churchill à leur encontre,
Statuant a nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société Financière du Grand Comptoir en son action à leur encontre,
- juger irrecevable comme prescrite M.[S] et la société Churchill en leur action à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Financière du Grand Comptoir, la société Churchill et M. [S] n'établissent aucun grief ni aucun préjudice en relation causale à leur encontre,
- les juger mal fondés.
En conséquence sur les moyens d'irrecevabilité et de fond,
- rejeter toutes 'ns et prétentions ainsi que tout appel incident formés à leur encontre,
A titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum M.[S] et la société Churchill à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Financière du Grand Comptoir à leur régler la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au pro't de Me [N] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime de la société Financière du Grand Comptoir, ils exposent que :
- la cour de cassation rappelle régulièrement que si en application de l'article 2051 du code civil, les transactions ne lient que les parties, les tiers sont fondés à invoquer le renoncement, par une partie à un protocole d'accord, à se prévaloir d'un droit, ou à tirer les conséquences du désintéressement par une partie de son préjudice,
- ainsi, selon la cour de cassation, lorsque la victime s'est vu remplie dans ses droits, toute action initiée est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande (Civ. 1ère, 25 février 2003, n°01-00890; Civ.1ère, 16 novembre 2004, n°01-14674; Civ 3e, 30 juin 2016, n°15-16943),
- or, en l'espèce, en considération des allégations formées par la société Financière du Grand Comptoir, les parties à la cession ont convenu d'un avenant aux termes duquel le prix de cession a été modifié et selon le protocole régularisé le 1er juillet 2016, les parties sont convenues que le solde des titres sociaux s'effectuerait à l'euro symbolique, l'acquéreur déclarant se trouver parfaitement rempli de ses droits du simple fait de la concession faite par le cédant quant au prix devenu symbolique,
- la société Financière du Grand Comptoir a donc été désintéressée; elle ne dispose plus d'un intérêt légitime à agir à l'encontre du commissaire aux comptes, à raison du différend né de la surévaluation alléguée des stocks, ce qui justifie l'irrecevabilité de la demande à son encontre,
- la jurisprudence citée n'est pas contradictoire avec l'arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2005 dont se prévalent les intimés (Civ1ère 27 sept 2005, n° 03-20074) dès lors que si le tiers ne peut se soustraire à ses obligations à raison de la seule existence d'une transaction, en revanche, comme le rappelle la Cour de cassation, il peut se prévaloir du renoncement à un droit et du désintéressement total ou partiel du créancier et dans son arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation le relève expressément en approuvant la Cour d'avoir condamné le co-obligé après déduction du montant des sommes reçues au titre des transactions qu'ils avaient conclues,
- en revanche, dès lors que le créancier s'estime rempli dans ces droits, alors, comme le rappelle la Cour de cassation, il ne justifie plus d'aucun intérêt à agir à l'endroit des tiers, le renoncement aux droits pouvant être invoqué par les tiers au contrat.
Au soutien de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre eux par M. [S] et la société Churchill, ils exposent que :
- en application des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité à l'encontre du commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation,
- la jurisprudence souligne en effet et invariablement que le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes est le rapport de certification des comptes annuel qui clôt ses investigations (Cass. Com,15 septembre 2009 n° 08-18878) ;
- le report du point de départ de la prescription au jour de la révélation du fait dommageable, prévu à titre d'exception au principe par l'article L.225-254 in 'ne du code de commerce, suppose une volonté de dissimulation de la part du Commissaire aux comptes et la notion de dissimulation s'entend non de l'ignorance des parties quant à la réalité de la situation, mais d'un acte volontaire commis par la personne dont la responsabilité est recherchée, en l'occurrence, le commissaire aux comptes) en vue de dissimuler ses propres carences ou fautes (Cass.com 15 septembre 2009 n°08-18876; Cass.com 1er juillet 2008 ; Cass.com 13 février 2007 n°03-13577),
- une réponse ministérielle du 10 février 2009 confirme que la notion de dissimulation telle que dé'nie par la Cour de cassation implique un élément intentionnel caractérisé par la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance,
- il s'ensuit qu'en l'absence d'acte de dissimulation imputable au commissaire aux comptes lui- même (notion distincte d'une éventuelle négligence du commissaire aux comptes ou d'une insuffisance de ses diligences), la prescription est acquise pour chaque exercice trois ans après la signature du rapport de certification,
- or, en l'espèce, rien ne permet de soutenir que le cabinet [H] aurait intentionnellement caché quelque élément que ce soit puisque à aucun moment dans son rapport d'expertise M. [Z] n'évoque l'hypothèse d'une connaissance par M. [H] des irrégularités qu'auraient commises les dirigeants des
établissements P. [S] et Peysson affectant les comptes et a fortiori ne suggère le moindre acte de dissimulation volontaire de sa part,
- si l'expert leur reproche l'absence d'un inventaire détaillé dans les dossiers de travail, ce grief résulte d'une considération purement matérielle dans la mesure ou cet inventaire recoupait plusieurs centaines de pages de listing informatique et était donc considérablement encombrant ; mais il ne s'agit là nullement d'un acte volontaire destiné à dissimuler une éventuelle sous-évaluation des stocks de la société comme l'affirment les cédants.
- dès lors, en s'abstenant d'agir avant le 4 mai 2018, M. [S] et la société Churchill ont perdu leur droit d'action à leur encontre.
Pour dire cette demande non fondée, ils indiquent que M. [S] et la société Churchill qui sont responsables de l'arrêté des comptes ne démontrent aucun grief ni préjudice indemnisable alors que l'acquéreur des titres d'une société se disant victime d'une erreur sur la valeur, mais ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat ne peut prétendre être indemnisé à hauteur du prix de cession, car son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Cass. Com., 10 juillet 2012, n° 11-21954) et que :
- ils ne justifient pas en premier lieu du niveau des stocks dans les comptes certifiés par le Cabinet [H] au moment de leur acquisition (soit les comptes 2011) et de l'écart susceptible d'avoir existé entre les stocks comptabilisés à cette date et les stocks réels,
- ils ne peuvent sérieusement se contenter sur ce point de se référer à l'écart revendiqué lors de l'arrêté des comptes 2015 et prétendre que cet écart existait déjà tel quel 4 ans plus tôt,
- surtout, ils ne fournissent aucun élément sur les circonstances de l'acquisition des titres de la société Établissements P.Gérard et Peysson.
S'agissant de la demande indemnitaire de la société Financière du Grand Comptoir, pour contester l'existence de toute faute dans l'exécution de la mission de M. [H], ils indiquent que :
- en vertu de l'article L.823-9 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la 'n de cet exercice, toutefois, la certification des comptes ne confère pas à ces derniers la garantie absolue de leur exactitude et de leur régularité, mais seulement une assurance raisonnable dans ce domaine, cette assurance étant acquise après la mise en 'uvre de diligences particulières,
- le commissaire aux comptes n'intervient donc que pour émettre une opinion sur des comptes déjà établis sous la responsabilité des dirigeants légaux, et dont l'entité à la charge exclusive de l'établissement,
- comme le rappelle la doctrine, lorsque les stocks sont significatifs par rapport aux comptes annuels, l'auditeur doit s'assurer de leur existence et de leur état physique en assistant, en qualité d'observateur, à la prise d'inventaire,
- or, en l'espèce, il n'existe pas de preuve de la surestimation des stocks, car :
*le cabinet Finexsi, conseil de la société Financière du Grand Comptoir, souligne qu'il n'a pas assisté à l'inventaire physique réalisé au 31 décembre 2014, ni rencontré les personnes qui ont procédé à l'évaluation des stocks à cette date, et déclarent ne pas pouvoir porter d'appréciation sur les quantité à retenir dans l'évaluation du stock au 31 décembre 2014, de sorte qu'il s'est donc formé son opinion en considération de quantités données par son client, aujourd'hui demandeur à l'instance,
*M. [E], le nouveau commissaire aux comptes, indique qu'il a pu assister à l'inventaire physique des stocks d'ouverture qui s'est déroulé en décembre 2014 et n'a pas pu s'assurer, par d'autres moyens, de l'existence des quantités 'gurant dans les stocks à cette date, de sorte qu'il a certifié les comptes annuels sous cette réserve expresse, et le rapport de certification avec cette réserve pour incertitude n'est donc pas de nature à établir la réalité des ajustements effectués, mais au contraire, la réserve signifie que le commissaire aux comptes ne peut pas certifier la valeur des stocks telle qu'on lui a transmis,
*ce chiffrage et la surestimation revendiquée n'a fait en outre l'objet d'aucune étude, même superficielle, de la part de l'expert judiciaire [Z], lequel relève ainsi qu'il suit que: « concernant la remarque du cabinet Pardalis selon laquelle l'expert n'a pas étudié le chiffrage des stocks et leur surestimation, nous répondons qu'il nous est impossible à ce jour, en fonction des éléments transmis (absence de détail de stock, etc...) de vérifier les montants et que par conséquent, nous basons sur les chiffres issus du rapport du 18 avril 2016 du commissaire aux comptes M [P] [E] et qui ont été pris en compte depuis le début de la procédure »,
*la remise en cause de la valorisation des stocks pour l'exercice 2014 résulte d'une démarche propre à la société Financière du Grand Comptoir qui n'a pas été expressément validée et vérifiée par le commissaire aux comptes et qui n'a pas fait l'objet d'un examen probant par le cabinet FINEXSI, ni même par aucune autre personne,
*la société Financière du Grand Comptoir prétend du reste que l'anomalie aurait été détectée à la suite d'un changement de logiciel en octobre 2015, ce qui, si cela est avéré a été caché non seulement à M. [H] mais également à son suppléant qui n'a été informé qu'après la clôture des comptes au 31 décembre 2015,
*la rétroactivité présumée de cette prétendue surestimation au 31 décembre 2013 est illégitime dès lors que :
*il ne suffit pas de prouver une surévaluation des stocks en 2014 pour en déduire que cette surévaluation existait au 31 décembre 2013, alors que M. [H] a certifié les seuls comptes au 31 décembre 2013,
*la société Financière du Grand Comptoir a audité personnellement les stocks préalablement à l'acquisition des titre sociaux, comme le rappelle le rapport d'audit de M. [X] qui souligne que les stocks ont fait l'objet d'une validation directe par la société Financière du Grand Comptoir,
*l'acquéreur n'a jamais voulu produire le résultat de l'audit qu'il a effectué,
- en l'espèce, les diligences du commissaire aux comptes ne sont pas de nature à caractériser un manquement à sa mission alors que :
*la plupart des six anomalies identifiées par l'expert résultent d'une simple impossibilité matérielle de formalisation de ses travaux par le Cabinet [H], qui n'est en rien constitutive d'un manquement,
*ainsi, s'agissant du grief tenant à ce que l'inventaire détaillé du stock n'est pas présent dans le dossier du commissaire aux comptes, il apparaît pourtant que cet inventaire existait et que M. [H] l'a évidemment consulté dans le cadre de ses contrôles, dès lors que M. [X],(l'un des conseils techniques de la société Financier du Grand Comptoir) indique bien dans son rapport qu'il a rapproché le listing papier de l'inventaire de la comptabilité sur les trois sites, ce qui démontre qu'il existait,
*l'absence d'inventaire détaillé dans le dossier de travail résulte d'une considération purement matérielle dans la mesure ou cet inventaire recoupait plusieurs centaines de pages de listing informatique et était donc considérablement encombrant, de telle sorte qu'il n'a pas été conservé d'exemplaire physique dans le dossier de travail,
*s'agissant du grief tenant à ce qu'aucune diligence concernant le chevauchement n'a été accomplie, il apparaît pourtant que le Cabinet [H] a bien mené des travaux de recherche des différentes situations pouvant avoir une incidence sur les stocks, ces travaux, s'ils n'ont effectivement pas été consignés dans le dossier de travail du cabinet [H], ont pourtant bien été effectués, il s'agit donc d'un simple défaut de formalisation par écrit des diligences réalisées,
*s'agissant de l'absence des 'ches de comptage au dossier et le nombre de l'insuffisance de références comptées, les diligences de contrôle de stocks ne consistent pas à refaire l'inventaire, mais ont principalement pour objet d'évaluer la méthode de prise d'inventaire utilisée chaque année, et que cette méthode a été considérée par le Cabinet [H] comme étant parfaitement fiable et probante, ce qui était suffisant pour justifier son opinion,
*s'agissant du grief selon lequel le comptage effectué n 'a pas été rapproché de l'inventaire, l'affirmation est hâtive et le comptage a bien été rapproché de l'inventaire, même si, encore une fois, il est vrai qu'il n'a pas été matérialisé et le cas échéant, le cabinet [H] aurait ainsi consigné un éventuel écart par rapport à la prise d'inventaire,
*s'agissant du grief selon lequel, le commissaire aux comptes n'a pas communiqué à la direction son avis sur l'inventaire physique, il ne résulte pourtant d'aucune norme que le compte-rendu du commissaire aux comptes doit être formalisé par écrit et en l'occurrence, dans la mesure ou le cabinet [H] se trouvait sur les lieux même de l'inventaire, la communication à la direction a été faite oralement lors de la prise d'inventaire,
*s'agissant du grief selon lequel le commissaire aux comptes n'a pas contrôlé la valorisation des stocks, la valorisation n'a pas été formalisée dans le dossier du cabinet [H], mais faisait bien partie des contrôles effectuées et un rapprochement avec les factures d'achat a ainsi été mis en place par le commissaire aux comptes, qui a par ailleurs procédé à un recalcul de lignes (quantités X prix unitaire). En outre, la société Financière du Grand Comptoir a réalisé un certain nombre de diligences préalablement à son acquisition, dont certaines ont précisément porté sur les stocks,
- l'absence de provision pour dépréciation des stocks résulte d'une décision de gestion de la société Établissements P. [S] et Peysson et ne saurait être reprochée au cabinet [H], dès lors que la question d'une éventuelle provision pour dépréciation des stocks a été régulièrement évoquée par le cabinet [H] auprès de la direction des Établissements P. [S] et Peysson qui n'a jamais souhaité constituer une telle provision, précisément, parce que les références anciennes étaient considérées comme une richesse et un gage de 'délisation de sa clientèle, et il s'agissait là d'une décision de gestion acceptable, des lors que la durée de vie des pièces en cause n'est effectivement pas limitée dans le temps,
-l'absence de provision pour dépréciation était identifiable en lecture directe dans les comptes et la société Financière du Grand Comptoir ne pouvait donc ignorer cette situation (ni les raisons pour lesquelles une provision n'avait pas été établie à ce titre), ce d'autant plus qu'elle a, préalablement à son acquisition, pris soin de procéder à un examen approfondi des stocks des Établissements P.Gérard et Peysson , comme cela est notamment mentionné dans le rapport du
16 septembre 2014 de M.[X], commissaire aux comptes spécialement mandaté par la demanderesse pour auditer les comptes des Établissements P.Gérard et Peysson.
Pour contester l'existence d'un préjudice indemnisable de la société Financière du Grand Comptoir, elles exposent que :
- le quantum de la surévaluation des stocks annoncé résulte d'une extrapolation réalisée par la nouvelle direction de la société des Établissements P.Gérard et Peysson 'n 2015, après la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des stocks en octobre 2015, et faisant remonter à la clôture 2013 la totalité de « variation incohérente » apparue lors de la mise en place de cet outil et sans aucune vérification concrète de la réalité de cette imputation rétroactive et sans s'intéresser à la gestion des flux entre le 1er janvier 2014 et la clôture 2015,
- en effet, les demandes indemnitaires se fondent sur l'affirmation d'une surévaluation des stocks figurant dans le rapport amiable établi par le cabinet Finexsi du 20 décembre 2016 à la demande de l'acquéreur et sur la méthode de valorisation des coût unitaires retenue par la nouvelle direction, le commissaire aux comptes ayant au contraire émis une réserve sur l'affirmation dans les comptes clos au 31 décembre 2015,
- aucun élément ne permet d'établir à ce stade que les stocks des Établissements P.Gérard et Peysson pour l'exercice 2013 ont bien été surestimés dans les proportions annoncées,
- il est symptomatique de relever que lors de la première réunion d'expertise du 6 septembre 2018, le vendeur et l'acquéreur ont convenu, à la demande de l'expert judiciaire, de devoir communiquer à l'expertise notamment les échanges de mails entre eux au moment de la cession d'actions concernant les négociations, et que le cessionnaire a pourtant ensuite indiqué ne pas avoir conservé les échanges électroniques entre les parties,
- rien ne dit que l'écart constaté en 2014 existait déjà et en totalité dans les comptes 2013, seuls les comptes certifiés par le Cabinet [H] au moment de la cession initiale des titres constituant l'objet du présent litige,
- subsidiairement, le quantum du préjudice allégué est erroné alors que :
*le principe de réparation intégrale a pour corolaire que la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable » (Cass.com., 20 septembre 2016, n°15-13342), de sorte qu'il importe de tenir compte de ce que les cédants ont octroyé une franchise de loyer d'une année à la société Établissements P. [S] et Peysson par avenant du 16 février 2016 sur le bail commercial consenti le 5 février 2013 pour une durée de 9 ans soit une économie directe de 390.742,88 euros (montant d'une annuité de loyer) et une nouvelle réduction de moitié de loyer lui a été consentie pour une année, par avenant du 1er septembre 2016, soit une économie supplémentaire de 195.371,44 euros,
*les motifs avancés par le tribunal pour refuser de déduire ces sommes du préjudice ne peuvent convaincre alors que il s'agit bien d'un avantage consenti à l'acquéreur et non au vendeur car la situation financière évoquée dans l'avenant au bail fait référence à la dépréciation des stocks intervenue sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 et qu'il n'est pas légitime de prendre en considération le montant ajusté des stocks de la société Établissements P. [S] et Peysson dans le calcul du préjudice, mais de ne pas tenir compte des avantages concédés à cette même société au titre du loyer,
*le montant maximal du préjudice résultant de la prétendue survalorisation alléguée devra être ramené à 361.533,68 euros,
*seule la société Financière du Grand Comptoir est à l'initiative des deux expertises amiables et judiciaires, et elle est dès lors seule à en devoir supporter la charge.
Pour contester l'existence d'un lien de causalité, elles exposent que :
- en sa qualité de professionnelle de l'investissement, la société Financière du Grand Comptoir a connu ou aurait nécessairement dû connaître les irrégularités qu'elle affirme aujourd'hui avoir identifiées,
- en matière de responsabilité des professionnels du chiffre, il ne peut exister de lien causal entre la faute prétendue dudit professionnel et les préjudices revendiqués par l'acquéreur lorsqu'il est avéré que le plaignant était informé de
la situation de la société dans laquelle il a investi ou qu'il avait disposé de toutes les informations qui lui auraient permis de l'être,
- ainsi le lien causal est écarté lorsqu'il est avéré que le demandeur était informé grâce à sa position d'actionnaire ou d'administrateur, ou grâce à des diligences réalisées à sa demande (Cass. com., 2 mai 2007, n°052129),
- tout acquéreur d'une entreprise commerciale, s'il peut se prétendre créancier d'une obligation d'information, est aussi tenu d'une obligation de se renseigner,
- or, en l'espèce, il convient de rappeler que la société Financière du Grand Comptoir est un professionnel de l'investissement puisqu'il s'agit précisément de la Holding d'investissement du Groupe Legallais, leader français sur le marché de la quincaillerie af'chant un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros sur l'exercice 2020,
- dès lors, en sa qualité de professionnelle de l'investissement, elle a, au moment de l'acquisition des Établissements P. [S] et Peysson légitimement souhaité s'informer sur la situation économique de la société dans laquelle elle a décidé d'investir plus de 1,8 million d'euros, et en particulier sur la situation des stocks, qui en constituait l'actif principal, avec une valorisation au bilan de 6.835.828 euros,
- le 27 mai 2014 l'acquéreur et le vendeur ont convenu de mettre à profit les mois de juillet et août pour réaliser les audits d'acquisition et le 3 juillet 2014, l'acquéreur a pris attache avec le vendeur pour avoir accès aux pièces comptable afin de réaliser des audits,
- les rapports produits par la demanderesse montrent ainsi l'existence de diligences explicites et poussées portant sur l'ensemble des aspects commerciaux et comptables, et spécialement sur les stocks. Cela est notamment mentionné dans le rapport du 16 septembre 2014 de M. [X], commissaire aux comptes spécialement mandaté par la demanderesse pour auditer les comptes de la venderesse qui indique que le cycle stock a fait l'objet de diligences spéciales menées par l'acquéreur lui-même et la partie stock a été validée par l'acquéreur,
-dans ces conditions, en sa qualité de professionnelle de l'investissement et au vu des travaux qu'elle a menés, la société Financière du Grand Comptoir a connu ou aurait nécessairement du connaître les irrégularités qu'elle affirme aujourd'hui avoir identifiées,
- une telle démarche est au demeurant logique puisqu'il pèse sur tout investisseur professionnel un devoir de se renseigner, et qu'engage sa responsabilité celui qui acquiert les titres d'une société sans avoir fait procéder à des diligences suffisantes, peu important au demeurant que les comptes de la société cibles soient certifiés (Cass. Com., 27 sep. 2005, n°04-10738).
Au soutien de son appel en garantie contre la société Churchill et M.[U], dirigeants de la société Établissements P. [S] et Peysson, elles indiquent que :
- le dirigeant est seul responsable de l'arrêté des comptes et doit donc répondre, seul, de la charge d'indemniser le cessionnaire,
- M. [S] en sa qualité de président au moment de la cession de la société Établissements P. [S] et Peysson est l'auteur des comptes contestés par la société Financière du Grand Comptoir,
- c'est à tort que le tribunal a écarté sa responsabilité au motif qu'il n'est pas démontré que l'erreur de la valorisation des stocks résulte d'une faute intentionnelle, alors que ce caractère intentionnel de la faute n'est pas une condition requise pour engager la responsabilité du dirigeant, seule une faute ayant concouru à la réalisation du dommage étant requise (Com. 15 mars 2017, n°15-11092),
- or, si l'on admet que les comptes sont inexacts alors les dirigeants ont nécessairement commis une faute ayant concouru au dommage,
- à titre infiniment subsidiaire, les cédants sont également tenus d'indemniser le Cabinet [H] de toute condamnation, sur le fondement de l'article 1303 du code civil au titre de l'enrichissement injustifié, alors que en droit, il est constant que lorsque la responsabilité d'un tiers professionnel est recherchée pour avoir permis la réalisation d'une vente déséquilibrée, ce tiers ne peut se voir condamner à des dommages et intérêts liés à des restitutions qu'après la constatation de l'insolvabilité du vendeur, qui est le débiteur premier de la restitution de tout ou partie du prix (Cass. civ. 1ère, 10 février 2002, n°01-10.501; Cass. civ. 1ère, 18 mars 2002, n°01-02.687; Cass. civ. 1re, 1er juin 1999, n°97-14.063).
Prétentions et moyens de la société Financière du Grand Comptoir :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2023, la société Financière du Grand Comptoir demande à la cour au visa des articles L.823-9 et suivants et L.822-17 et suivants du code de commerce, des articles 2051 et suivants du code civil et des articles 31 et 122 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné sur le principe et in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à l'indemniser sur le préjudice subi suite à son acquisition,
*condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à lui payer la somme de 55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire,
*débouté [Y] [H] et la société Cabinet [H] de toutes leurs demandes,
*jugé la société Churchill et [L] [S] irrecevables en leurs demandes contre [Y] [H] et la société Cabinet [H],
*condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à lui payer la somme de 5.000 euros et à la société Churchill et [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] aux entiers dépens
Réformer le jugement en ce qu'il :
- a fixé le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts relatifs au préjudice subi suite à son acquisition à la somme de 947.648 euros et indiqué qu'il condamne in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à lui payer la somme de 947.648 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a débouté de sa demande portant sur la somme de 49.029.31 euros au titre des frais exposés consécutivement à la découverte des anomalies,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner in solidum [Y] [H] et la société [H] à lui payer les sommes de :
*1.396.538 euros en réparation du préjudice subi par suite d'une inexacte valorisation des stocks et capitaux propres dans le cadre de l'acquisition,
*49.029.31 euros, somme à parfaire, en réparation des frais exposés consécutivement à la découverte des anomalies se rapportant au stock,
*55.000 euros au titre des frais d'expertise amiable et judiciaire,
-rejeter l'ensemble des moyens contraires et prétentions formées par la société Churchill, M. [S], M. [H] et la société Cabinet [H],
-condamner in solidum M. [H] et la société Cabinet [H] à lui payer les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 25.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester toute irrecevabilité tirée de leur défaut d'intérêt légitime à agir, ils exposent que :
- les articles 2051 et 2052 du code civil applicables aux transactions prévoient, en effet et expressément que la transaction vaut « entre les parties » et « ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux »,
- il en résulte que la jurisprudence affirme de manière constante que la transaction faite par un co-obligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leurs propres obligations (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 octobre 2001, n°00-13763) et que le professionnel dont la responsabilité est engagée ne peut se prévaloir de la transaction régularisée avec un co-obligé pour se soustraire à ses propres obligations. (Cour de cassation, 1ère chambre civile 27 septembre 2005, n°03-20.074),
- la cession du solde des parts à un euro symbolique ne peut en tout état de cause pas avoir pour effet d'entraîner une irrecevabilité,
- l'existence d'une transaction ne constitue pas un argument de nature à contester la recevabilité de son action au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, alors qu'elle a subi un préjudice conséquent et qu'elle a, en effet et sans que cela ne soit contestable, intérêt à agir,
- si elle a pu se déclarer remplie de ses droits, cela n'était qu'à l'égard du cédant, partie au contrat, ce qui ne la prive en aucun cas de son recours à l'égard du commissaire aux comptes qui n'était pas signataire,
- ladite convention ne porte en aucun cas sur la responsabilité du commissaire aux comptes, or, la relativité de la transaction ne fait disparaître que les droits et actions des parties pour le seul rapport litigieux qui les opposait l'une à l'autre, étant précisé, si besoin, que la renonciation à un droit ne se présume pas,
- cet accord ainsi que les remises de loyers consenties par le bailleur n'ont pas eu pour effet de couvrir l'indemnisation du préjudice lié à la surévaluation des stocks puisque les accords intervenus ont d'ailleurs et en partie été causés par une réorganisation de l'activité et bénéficié à la société Établissements P. [S] et Peysson et non à elle.
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre eux par M. [S] et la société Churchill, elle expose que leur demande est tardive et elle se prévaut de la confusion et le flou avec lequel leur prétendue indemnisation est recherchée dès lors que l'on ignore le coût de l'acquisition qui aurait été réalisée en 2012, sans compter que l'erreur de valorisation du stock leur a permis d'obtenir une somme supérieure à la valeur réelle de la société.
S'agissant des fautes du commissaire aux comptes, elle soutient que :
- selon l'article 823-9 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice,
- selon l'article 823-10 du même code, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur,
- il doit tout particulièrement veiller à la sincérité des stocks déclarés dans la mesure où il s'agit d'un poste à risque élevé et la norme d'exercice professionnel 501 prévoit à ce sujet que le commissaire aux comptes doit assister en personne à la prise d'inventaire physique lorsque le stock est significatif, et stipule que « la présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité »,
- la norme d'exercice professionnelle 230 précise les modalités suivant lesquelles son intervention doit être formalisée : « le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel »,
- en l'espèce, M. [J] et la société Cabinet [H] étaient en charge de la certification des comptes des exercices 2013 et 2014 de la société [S] et Peysson,
- il résulte d'une consultation des comptes de la société [S] et Peysson, certifiés par ce dernier, qu'aucun élément ne permettait à quiconque d'apercevoir une éventuelle anomalie quant à la valorisation des stocks, les comptes ayant été certifié sans réserve,
- l'expert amiable qu'elle a mandaté a constaté trois anomalies visibles et distinctes, à savoir un problème tenant à la comptabilisation du nombre de marchandises figurant en stock mentionnant des écarts très importants apparaissaient entre l'inventaire physique des stocks au 31 décembre 2014 et l'inventaire permanent, des erreurs de valorisation des marchandises comptabilisées, mentionnant des écarts significatifs apparaissant entre certains prix unitaires retenus par la société pour valoriser ses stocks et les factures d'achat et une difficulté comptable tenant à l'absence de dépréciation des marchandises puisqu'aucune dépréciation des stocks n'a été comptabilisée par la société alors même qu'il s'agit d'une règle de prudence et pratique tout à fait habituelle en comptabilité,
- l'expert judiciaire a constaté des manquements professionnels à savoir l'absence de l'inventaire détaillé dans le dossier du commissaire aux comptes, l'absence de diligence concernant le chevauchement, l'absence des fiches de comptage au dossier et l'insuffisance du nombre de références comptées, l'absence de rapprochement du comptage effectué de l'inventaire, l'absence de communication par le commissaire aux comptes à la direction son avis sur l'inventaire physique, l'absence d'émission par le commissaire aux comptes de documentation quant à une éventuelle provision pour dépréciation du stock et l'absence de contrôle de la valorisation des stocks par le commissaire aux comptes,
- l'expert, relève ainsi qu'il suit que « les diligences accomplies par M.[H] nous paraissent insuffisantes au regard des normes et usages de la profession, l'absence de formalité des contrôles effectués par M.[H] est fâcheuse dans le contexte de cette expertise, d'autant plus que la formalisation est une obligation dans le Neps (et en particulier la NEP 230), de sorte que nous confirmons donc que les diligences accomplies par le Cabinet [H] nous paraissent insuffisantes »,
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société Cabinet [H] n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin d'avoir « l'assurance raisonnable » de données correctes, ce que relève l'expert judiciaire qui relève 'qu'étaient insuffisantes les diligences attachées à ce point précisément, considérant qu'il n'a pas correctement appréhendé la notion d'assurance raisonnable et de risque d'audit et évalué de façon critique la validité des éléments collectés »,
- la lecture du dossier de travail sur le stock et les constations de l'expert, permettent de constater que les seules diligences réalisées se sont bornées à consigner des informations de base et à formaliser une intervention superficielle, loin de la qualité attendue et exigée par les normes professionnelles applicables,
- l'affirmation selon laquelle l'absence pure et simple de dépréciation du stock, était une décision de gestion acceptable eu égard au fait que la rareté et l'ancienneté de certaines pièces étaient appréciées par la clientèle, est contredite par le fait que le dossier de travail comprend une observation sur la possible mise en place d'une braderie et, en tout état de cause, ce raisonnement ne pourrait s'appliquer à la globalité des stocks qui ont une très faible rotation, puisqu'il importe de noter que si ce stock pouvait fidéliser la clientèle, cela ne justifierait pas pour autant de ne pas en déprécier la valeur, les denrées non périssables subissant, même commandées exceptionnellement, également des décotes,
- l'affirmation selon laquelle les diligences à accomplir auraient été réalisées mais n'auraient pas été formalisées est parfaitement inopérant tant sur le plan légal puisque celui qui prétend avoir réalisé son obligation doit être en mesure de le prouver (article 1353 du Code civil), que sur le plan réglementaire, les normes professionnelles applicables lui imposent fort logiquement de formaliser ses diligences (NEP 230),
Pour contester l'existence de tout manquement de sa part, la société Financière du Grand Comptoir expose que :
- peu importe la qualité de l'acquéreur profane ou professionnel, celui-ci est bien fondé à se fier aux comptes certifiés par un commissaire aux comptes,
- elle n'est pas une professionnelle en matière d'investissement, puisqu'elle a procédé à seulement quatre acquisitions sur ces douze dernières années, ce qui fait qu'il ne peut être allégué qu'elle procède de manière habituelle à la reprise d'entreprises et d'activités,
- elle n'a pas procédé à d'autres audits lui permettant d'avoir connaissance de la surévaluation des stocks aujourd'hui en cause, ce que l'expert judiciaire a d'ailleurs pu constater,
- l'obligation de vigilance qui pèse sur un professionnel de l'investissement est d'une nature tout à fait différente de celle qui est envisagée par les appelants, puisque la jurisprudence dont elles se prévalent permet de constater qu'il était reproché à un professionnel de l'investissement de ne pas avoir réalisé les diligences suffisantes en vue de son acquisition, alors que les comptes n'avaient pas encore été certifiés par le commissaire aux comptes (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2005, n°04-10.738), de sorte qu'il s'agit donc d'une hypothèse totalement inverse à celle qui nous préoccupe puisqu'il se déduit de cette jurisprudence qu'en présence d'un commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de la société acquise, l'acquéreur pouvait légitiment croire qu'il disposait des informations fiables sur les comptes audités,
- s'agissant des éléments portés à sa connaissance en vue de son acquisition, le jugement déféré a justement retenu que dans la mesure où elle disposait du rapport de certification établi par M.[H] qui n'avait émis ni réserve ni observation sur les comptes du dernier exercice clos, elle pouvait légitimement accorder foi dans ce travaux sans se voir reprocher de s'être limitée à un contrôle simplifié et de ne pas avoir étendu son audit à l'état des stocks,
- si elle a conduit quelques diligences d'acquisition, celles relatives aux stocks ont été très restreintes au regard d'une part, du fait que ce point est en principe contrôlé par le commissaire aux comptes et d'autre part, du contexte de la cession et des conditions de ce contrôle qui s'est limité à une intervention à l'issue de la fermeture des locaux, afin de conserver la plus stricte confidentialité de la cession,
- elle verse aux débats les justificatifs de ses diligences d'acquisition ce qui fait qu'elle ne peut se voir reprocher une quelconque carence,
- elle ne s'est pas déplacée à plusieurs reprises, contrairement à ce qui a été indiqué sans justification par les cédants,
- les propos de M. [X] qui indique que les vérifications du stock seraient faites par elle, sont sorties de leur contexte, et ces vérifications avaient en réalité pour objectif de définir les limites de sa mission de ce dernier et préciser qu'elle ne portait pas sur les stocks,
- elle a pu légitimement s'appuyer sur un contrôle simplifié dès lors que les comptes avaient été certifiés et qu'elle avait, de son côté, fait le maximum afin d'obtenir des informations complémentaires, ce qui fait qu'il ne peut lui être reproché une faute dans le cadre de cette acquisition,
- c'est ce qu'a retenu l'expert judiciaire en page 23 de son rapport.
S'agissant du principe de son préjudice, elle indique que :
- son préjudice est lié à la surévaluation du stock qu'elle a valorisée puis comptabilisée à hauteur de 2.827.000 euros,
- le fait que cette révélation soit intervenue après un changement de logiciel n'a aucune incidence sur la surévaluation du stock constatée,
- ce chiffrage, a été validé à plusieurs reprises, tant par le commissaire aux comptes suppléant, que par l'expert FINEXSI et l'expert judiciaire,
- l'expert FINEXSI a sollicité l'ensemble des justificatifs de ces opérations et a procédé à un contrôle approfondi des calculs, et a, après avoir testé les corrections réalisées et les valorisations retenues, validé la méthode de comptabilisation de cette surévaluation du stock et contrairement à ce qu'indique le commissaire aux comptes mis en cause, l'existence de cet écart dès 2013 est confirmée par le cabinet FINEXSI qui indique qu'après avoir réalisé des tests sur 10% du stock de 2013, il constate une surévaluation de 29% de la valorisation des stocks,
- le commissaire aux comptes de la société [S] et Peysson, M.[E], qui a fait preuve de prudence dans le cadre de la certification des comptes, indique que la méthode de valorisation retenue apparaît cohérente et valide le montant dont il est question dans son rapport ad'hoc du 18 avril 2016.
S'agissant du quantum de son préjudice, elle expose que :
- la société Établissements [S] et Peysson a été valorisée à un montant total après négociations de 3.715.000 euros,
- donc la quote-part de capital acquise à hauteur de 49.4 % a été fixée dans le cadre de la transaction à 3.715.000 euros x 49.4 % =1.835.647 euros (prix d'acquisition de la transaction = valorisation des capitaux propres retenue après négociations x 49.4 %,
- or, les capitaux propres ont été fortement dépréciés après qu'il ait été mis en évidence une surévaluation des stocks à hauteur de 2.827.000 euros,
- donc sa quote-part de participation s'est établi après correction à un montant de (3.715.000 euros -2.827.000 euros) x 49.4 % = 438.672 euros (prix d'acquisition après correction = valorisation des capitaux fixés ' montant de surévaluation du stock x 49.4 %),
- son préjudice matériel est donc la différence entre ce qu'elle a payé au titre de son acquisition c'est-à-dire 1.835.647 euros et ce dont elle aurait eu à s'acquitter, soit 438.672 euros, soit un écart de 1.396.538 euros,
- son préjudice est également constitué des frais et dépenses attachés à la restructuration de la société [S] et Peysson auxquels elle a dû faire face et qui n'étaient pas initialement prévu, puisqu'elle s'est trouvée contrainte de procéder à la délégation, en 2016, d'un salarié durant deux jours par semaine afin de remettre à niveau les stocks ce qui lui a occasionné un coût de 49.029.31 euros,
- le coût de cette mise à disposition étant composé de frais de déplacements pour un montant total de 16.805.31 euros outre 32.224 euros de mise à disposition (53 jours au coût journalier de 608 euros) ;
- le tribunal a considéré à tort qu'il n'était pas justifié de ces dépenses, alors que le niveau de stocks et l'importance des incohérences constatées qui ont été validées par les experts nécessitaient bien, en fait, un important travail de réorganisation et que le temps consacré à cette réorganisation a été validé par l'expert judiciaire.
- son préjudice comporte également le coût de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire qui s'élève à la somme de 55.000 euros dont 30.000 euros versé au Cabinet Finexsi et 25.000 euros à l'expert judiciaire.
S'agissant des incidences des accords intervenus postérieurement à cette cession sur le calcul du préjudice, elle fait grief au jugement déféré d'avoir tenu compte du rachat des titres pour un euro symbolique mais non de la réduction de loyers dont a bénéficié la société Établissements [S] et Peysson, alors que ni l'un ni l'autre n'ont à s'imputer sur son préjudice indemnisable puisque :
- la prise en compte des franchises de loyer sollicitées par le commissaire aux comptes procède d'une confusion sur les parties en présence dès lors que la réduction de loyers ne lui a pas bénéficié mais a bénéficié à la société Établissements [S] et Peysson, ce qui empêche de procéder à la soustraction réalisée,
- la confusion n'est pas sans incidence et il peut au cas présent être constaté que cette baisse de loyer a profité directement aux cédants puisqu'elle est entrée en vigueur, sur l'année 2016 alors que M. [L] [S] restait associé à hauteur de 50 % et ce jusqu'en juillet 2016 , de sorte qu'elle n'en a donc pas bénéficié dans son intégralité puisque sur ces 6 mois de loyers (qui représentent 195.371.44 euros), celui-ci était associé de la société [S] et Peysson à hauteur de 50 %,
- si le raisonnement de l'expert avait été suivi, il aurait été logique de déduire de l'économie de loyer prise en considération, la somme de 97.685.72 euros revenue à M. [S],
- cette analyse est en tous les cas erronée dès lors que ces franchises de loyers trouvent leur origine non pas dans la volonté de compenser la surévaluation du stock mais résultent à la fois d'une surévaluation illégitime du loyer à laquelle il a été remédié par avenant au bail et d'une volonté commune de permettre à la société [S] et Peysson de se réorganiser suite à la reprise des actifs,
- la prise en compte du rachat des parts pour 1 euros symbolique intervenu postérieurement n'est pas de nature à remettre en cause le principe de son préjudice, dès lors que la suite des opérations résulte de nouvelles négociations entre les parties, dont ne peut se prévaloir le commissaire aux comptes qui y est étranger et en tout état de cause, cette prise en compte ne peut suffire à l'indemniser alors que le prix d'acquisition effectivement supporté pour l'ensemble des parts sociales est de 1.835.648 euros alors que le prix d'acquisition sur la base d'une valorisation conforme à la réalité aurait dû être de 888.000 euros (3.715.000 -2.827.000 euros), de sorte que même en procédant à cette deuxième cession pour 1 euro, et si l'on en tient compte, elle a versé indûment 947.648 euros,
- enfin, l'expert judiciaire a constaté que ni elle, ni la société [S] et Peysson n'ont bénéficié d'une économie d'impôt sur les sociétés, ce qui fait que le préjudice n'a pu être minimisé.
Prétentions et moyens de la société Churchill et de M. [L] [U] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2023, la société Churchill et M. [L] [U] demandent à la cour au visa des articles L.823-9 et suivants et L.822-17 du code de commerce de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] et le Cabinet [H] de toutes leurs demandes, et condamné M. [Y] [H] et le Cabinet [H] in solidum à payer à M.[L] [U] et la société
Churchill la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a jugé irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre M. [Y] [H] et le Cabinet [H],
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que leur action n'est pas prescrite, et donc recevable,
- juger que M. [Y] [H] et le Cabinet [H] ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
- condamner in solidum M. [Y] [H] et le Cabinet [H] à payer à M. [L] [S] : 991.353 x 1 / 8500 = 116,63 euros et à la société Churchill: 991.353 x 8499 / 8500 = 991.236,37 euros au titre de leur préjudice économique dans la dévalorisation des titres de la société outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [Y] [H] et le Cabinet [H] à payer à M.[L] [S] la somme de 150.000 euros et à la société Churchill la somme de 150.000 euros au titre de leur préjudice moral outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum M. [Y] [H] et le Cabinet [H] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- juger recevable, mais mal fondé, l'appel relevé par M. [Y] [H] et le Cabinet [H],
- débouter M. [Y] [H] et le Cabinet [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Pour s'opposer à l'irrecevabilité de leur demande, ils font valoir que :
- selon l'article L822-18 du code de la consommation, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L225-254, ce dont il résulte que l'action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation,
- le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes est la certification fautive des comptes annuels, la découverte de la fraude constituant le point de départ du délai de prescription dans l'hypothèse d'une dissimulation,
- en l'espèce, les fautes incontestables commises par le commissaire aux comptes vont bien au-delà de la simple négligence et il ne pouvait ignorer les anomalies qu'il a couvertes par sa certification, étant le commissaire aux comptes de la société et ami de l'ancien dirigeant- depuis des années,
- s'abstenir d'effectuer la moindre diligence, alors même que le stock était l'élément essentiel de l'actif, et qu'il savait qu'il aurait fallu constituer une provision pour dépréciation est constitutif d'une dissimulation, laquelle a permis au dirigeant de vendre à un prix sans aucun rapport avec la valeur de l'entreprise,
- l'absence non contestable de diligence avait pour objectif de masquer l'anomalie sur les stocks, qu'il n'aurait pu manquer de relever et dont il avait connaissance,
- en conséquence, le point de départ du délai de prescription est non pas la certification des comptes, comme l'a relevé le tribunal, mais la découverte des faits dissimulés, qui est constituée par le courrier adressé par le successeur de M. [H] à M. [L] [S],
Au soutien de leur demandes indemnitaires contre le commissaire aux comptes, au titre du préjudice financier, ils exposent que :
- la faute du Cabinet [H] est caractérisée dès 2013 donc à l'occasion de leur acquisition de 100 % des titres de la société ensuite cédée à la société Financière du Grand Comptoir
- s'agissant de leur préjudice économique, ils font valoir qu'ils ont été les premiers à acquérir les titres de la société [S] et Peysson avec une base de détermination des titres erronées du fait de l'attitude fautive du commissaire aux comptes,
- ils ont acquis des titres à une valeur qui était surestimée de 2.827.000 euros,
- ce sont essentiellement eux qui ont subi un préjudice, d'une part en faisant l'acquisition de titres de la société Établissements P. [S] et Peysson en 2013, sans avoir une connaissance exacte de la réalité des stocks et d'autre part, en cédant les titres de la société Établissement P. [S] et Peysson à la société Financière du Grand Comptoir à la date du 12 mai 2016 pour un euro symbolique, perdant ainsi une chance de céder leurs parts conformément à la promesse unilatérale (celle-ci prévoyait un prix plancher à 662.700 euros).
Ils estiment ainsi leur préjudice lié la somme de 991.353 euros, soit (2.827.000 euros surestimation des stocks - 1.835.647 euros prix de cession des parts à la société Financière du Grand Comptoir), soit pour M. [L] [S] la somme de 991.353 euros x 1 / 8500 = 116,63 euros et pour la société Churchill, la somme de 991.353 euros x 8499 / 8500 = 991.236,37 euros,
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, M. [L] [S] expose que :
- il avait 27 ans lors de cette reprise et au sortir de ses études, deux voies s'ouvraient à lui, soit une carrière internationale dans un grand groupe, soit la reprise de l'entreprise familiale,
- depuis lors, il rencontre des difficultés de reconversion professionnelle,
- les circonstances dans lesquelles la situation s'est déroulée ont nécessairement eu des conséquences lourdes sur sa situation personnelle, sa crédibilité bancaire et ses capacités financières,
- il a, à l'occasion de l'acquisition, purgé tout le bénéfice successoral qu'il pouvait attendre familialement et à cette occasion, alors que lui bénéficiait de titres de la société, sa s'ur et sa demi-s'ur bénéficiaient d'actifs immobiliers, de sorte qu'avec la cession à 1 euro, il a littéralement tout perdu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [H] et la société Cabinet [H] n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement les déboutant de toutes leurs demandes, de sorte que cette disposition n'est pas dévolue à la cour qui n'est pas tenue d'y répondre.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Financière du Grand Comptoir à l'encontre de M. [H] et de la société Cabinet [H]
Conformément à l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En outre, selon l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, selon l'article 2051 du même code, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposé par eux.
Si les tiers ne peuvent pas invoquer le contrat, en tant qu'acte juridique, puisqu'ils ne sont pas créanciers et ne peuvent en exiger l'exécution, ni davantage débiteurs, en revanche, ils peuvent invoquer le contrat en tant que fait juridique; ainsi, s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat.
En effet, par application de l'article 2051 précité, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Civ 1ère, 25 février 2003, n°01-00.890; Civ 3ème, 30 juin 2016, n°15-16.943)
En l'espèce, selon acte de cession d'actions du 1er juillet 2016, régularisé entre M.[L] [S] et la société Churchill d'une part et la société Financière du Grand Comptoir d'autre part, cette dernière a levé l'option d'achat figurant dans l'avenant du 12 mai 2016 à la promesse de vente du 23 septembre 2014, et acquis les actions restantes de la société Établissements P. [S] et Peysson, soit 4.300 actions (50,59 % du capital) au lieu des 1.410 actions initialement prévues (16,59 % du capital), le prix de ces actions étant ramené à 1 euro symbolique.
L'acte de cession précise en effet au titre des éléments de contexte que lors du changement de logiciel de gestion commerciale de la société Établissements P. [S] et Peysson en 2015, il a été constaté d'importantes anomalies quant aux
quantités et au prix d'achat des stocks de 2014, qu'un écart d'inventaire du stock a été constaté entre les exercices 2014 et 2015 s'élevant à la somme de 2.827.752,54 euros, comptabilisé en charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, conduisant à un résultat 2015 très fortement déficitaire alors qu'il était bénéficiaire à hauteur de 148.850 euros l'exercice précédent et à une dégradation des capitaux propres de la société, ces éléments conduisant à dégrader fortement la valeur de la société rendant le prix des actions stipulé dans la promesse très supérieur à la valeur réelle de ladite société.
L'acte mentionne que les parties ont alors convenu de conclure un avenant à la promesse de vente par acte sous seing privé du 12 mai 2016, afin d'étendre le nombre d'actions faisant l'objet de la promesse à 100 % des actions non détenues par la société Financière du Grand comptoir, de réduire le prix de cession à 1 euro symbolique et de prolonger la période de levée de l'option au 21 juillet 2016.
Cet acte de cession comporte également une clause de transaction, ainsi libellée: « le cédant et le cessionnaire conviennent que les faits relatés ci-avant qui justifient le prix symbolique de la présente cession ne seront pas considérés comme une faute grave attribuable au Président, M. [L] [U]. La responsabilité personnelle de M. [L] [U] ne sera donc pas recherchée à ce titre par le cessionnaire qui s'y engage, le cessionnaire déclarant se trouver parfaitement rempli dans ses droits du simple fait de la concession faite par le cédant quant au prix devenu symbolique ».
Il résulte ainsi des termes du contrat qu'en contrepartie de la cession à son profit des 50,59 % restant du capital social au prix de 1 euro symbolique, la société Financière du Grand Comptoir s'est estimée intégralement remplie de ses droits quant à la réparation de ses préjudices résultant de la surévaluation des stocks de la société Établissements P. [S] et Peysson.
Cette reconnaissance par la société Financière du Grand Comptoir de la réparation des dommages résultant pour elle de la surévaluation des stocks de la société Établissements P. [S] et Peysson dont elle s'est portée acquéreur, constitue ainsi un fait juridique que M. [H] et la société Cabinet [H] sont parfaitement fondés à invoquer à leur profit et ce, nonobstant leur absence de qualité de signataire dudit contrat.
En conséquence, la société Financière du Grand Comptoir n'est plus recevable à agir contre M. [H] et la société Cabinet [H] en indemnisation de ses préjudices qu'elle fonde sur cette surévaluation des stocks, étant au demeurant observé que la clause par laquelle l'intimée se déclare remplie de ses droits est rédigée en terme généraux et ne comporte aucune exception ni mention en limitant les effets aux seuls rapports entre cédant et cessionnaire.
Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Financière du Grand Comptoir doit ainsi être accueilli et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à lui payer la somme de 947.648 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire. Il convient également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Financière du Grand Comptoir de sa demande portant sur la somme de 49.029.31 euros au titre des frais exposés consécutivement à la découverte des anomalies de stocks, laquelle demande est irrecevable dès lors qu'elle est également sollicitée à titre de réparation du préjudice résultant de la surévaluation des stocks.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée par la société Churchill et M. [L] [S] à l'encontre de M. [H] et de la société Cabinet [H]
Aux termes de l'article L.822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. Selon l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Le délai de prescription de trois ans s'applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes court à compter de la certification des comptes litigieux.
L'insuffisance de diligences et de contrôles ne saurait à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que M. [H] n'a accomplie aucune diligence s'agissant du chevauchement, qu'il a omis de rapprocher le comptage de l'inventaire, qu'il n'a émis aucune documentation quant à une éventuelle provision pour dépréciation du stock, qu'il a omis de contrôler la valorisation des stocks et n'a pas remis l'inventaire détaillé dans son dossier. Ces manquements ne sont toutefois pas de nature à caractériser une dissimulation au sens des dispositions précitées, laquelle ne peut résulter de la seule affirmation non assortie d'offre de preuve et donc hypothétique, selon laquelle l'absence de diligence avait pour objectif de masquer l'anomalie sur les stocks.
Il s'ensuit qu'à la date de la demande indemnitaire formée par M.[L] [S] et la société Churchill à l'encontre de M.[H] et de la société Cabinet [H] formée pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 21 janvier 2019, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, qui a commencé à courir au plus tôt le 31 décembre 2014, date du dernier rapport de certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et au plus tard le 20 janvier 2016, date du rapport de M. [E], commissaire suppléant, relevant une surévaluation des stocks, était expiré depuis le 31 décembre 2017 au plus tôt et depuis le 20 janvier 2019 au plus tard.
Le moyen de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre M. [H] et la société Cabinet [H] doit être accueilli et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a jugé la société Churchill et M. [L] [S] irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre M. [H] et la société Cabinet [H].
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Financière du Grand Comptoir, partie perdante doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [H] et à la société Cabinet [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Il convient également de débouter M.[L] [S], la société Churchill et la société Financière du Grand Comptoir de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré doit en outre être infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a:
- condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à payer à la société Financière du Grand Comptoir la somme de 947.648 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 55.000 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et judiciaire,
- débouté la société Financière du Grand Comptoir de sa demande portant sur la somme de 49.029.31 euro au titre des frais exposés consécutivement à la découverte des anomalies,
- condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] à payer à la société Financière du Grand Comptoir la somme de 5.000 euros et à la société Churchill et [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum [Y] [H] et la société Cabinet [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société Financière du Grand Comptoir à l'encontre de M. [Y] [H] et de la société Cabinet [H] en indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société Financière du Grand Comptoir, à payer à M. [H] et à la société Cabinet [H] la somme globale de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Rejette les demandes de M. [L] [S], de la société Churchill et de la société Financière du Grand Comptoir au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière du Grand Comptoir aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement au profit de Me Montoya, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente