Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00303 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFW
[P] [Z]
/
CPAM DE L'ALLIER, S.A.S. [7]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00647
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline PAULET, avocat suppléant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2014, la SAS [7] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [P] [Z], employé en qualité de chauffeur-livreur.
Par courrier du 3 février 2014, la CPAM de l'ALLIER a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 10 février 2016, la CPAM de l'ALLIER a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 14% et l'attribution subséquente d'une rente à partir du 1er octobre 2015.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER .
Par jugement prononcé contradictoirement le 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours présenté par M. [Z] recevable en la forme ;
- débouté M. [Z] de sa demande avant dire droit de communication de pièce sous astreinte ;
- débouté M. [Z] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], au titre de son accident du travail survenu 1e 24 janvier 2014 ;
- rejeté les demandes présentées par M. [Z] au titre de l'expertise et de la provision;
- débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l'ALLIER en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable;
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 janvier 2021.
Par arrêt en date du 17 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats avec renvoi à l'audience du 20 février 2023 à l'effet qu'il soit procédé à la convocation de la CPAM de l'ALLIER.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le pôle social de MOULINS le 31 décembre 2020, et, statuant à nouveau,
- enjoindre la SAS [7] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision ordonnant la communication le rapport de circonstance de l'accident du 24 janvier 2014 ;
- relever que l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7];
- en conséquence, condamner la SAS [7] à réparer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, ainsi que la réparation de ses préjudices esthétiques et d'agrément évalués à dire d'expert, outre les frais médicaux restés à sa charge ;
- ordonner la fixation de la majoration des indemnités légales qui lui sont dues et déterminer ladite majoration au regard de la rente annuelle d'invalidité de 1.826,40 euros qui lui est servie ;
- désigner pour ce faire tel médecin expert qu'il plaira avec la mission habituelle afin que soient évalués ces différents chefs de préjudice ;
- condamner la SAS [7], outre au dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros, comprenant les frais de 1ère instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de son recours, M. [Z] expose qu'en sa qualité de membre du CHSCT, il a eu connaissance de l'établissement au mois de novembre 2014 d'un rapport circonstancié sur les causes de l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2014. Il considère que ce document, détenu par l'employeur, est essentiel à l'appréciation des circonstances entourant la survenue de l'accident, raison pour laquelle il en sollicite la communication aux débats.
Il explique que le jour du fait accidentel, il effectuait seul une tournée de livraison au volant d'un véhicule chargé de roll-conteneurs et devait procéder seul au déchargement des différents rolls à diverses adresses, dont celle où l'accident est survenu. Il précise que sur le site de livraison considéré, le client impose des règles de livraison spécifiques en raison de pratiques religieuses, consistant notamment dans l'interdiction pour le livreur d'entrer au contact d'une autre personne et dans l'obligation de réaliser la livraison au portail en empruntant un chemin non goudronné.
Il indique produire des clichés photographiques faisant apparaître le caractère meuble et glissant du sol, l'absence d'aire de déchargement sûre, le caractère isolé de la zone de déchargement et la présence d'une pente au niveau de la zone de déchargement. Il soutient ainsi avoir été contraint de procéder au déchargement sur un terrain meuble en pente ne permettant pas d'assurer la stabilité des rolls.
Il estime que ces conditions de travail, qui ont un lien direct avec la survenue de l'accident dont il a été victime, généraient un risque sur sa sécurité qui n'a pas été correctement évalué par l'employeur. Il mentionne en outre l'absence d'action de formation précise et complète sur les dispositions et gestes à adopter afin de prévenir la survenance d'un tel accident. Il relève par ailleurs qu'il n'a jamais été destinataire d'une information adéquate sur les conditions particulières dans lesquelles devait se dérouler la livraison chez ce client spécifiquement.
Il en conclut que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la majoration de la rente dans le strict respect de la législation professionnelle;
- ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle ;
- dire, le cas échéant, que la CPAM devra faire l'avance de la majoration de la rente, et des indemnités, issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale ;
- juger l'action de la CPAM en remboursement de la majoration de la rente à son encontre limitée au taux de 10% ;
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait observer que l'existence du rapport de circonstances de l'accident du travail dont fait état M. [Z], à la supposer établie, serait sans incidence. Son contenu serait en effet dénué de force probante pour avoir été établi par une élue aux instances représentatives du personnel sur la seule base des déclarations non étayées du salarié, de surcroît à une date significativement éloignée de l'accident.
Sur le fond, elle réfute la version des circonstances de l'accident telle qu'exposée par l'appelant et rappelle que le salarié était expérimenté, qu'il réalisait ce type de livraison depuis plusieurs années sans avoir signalé le moindre problème ou difficulté, tant en sa qualité de chauffeur-livreur que de celle de membre du CHSCT. Elle ajoute que M. [Z] ne démontre pas que le roll-conteneur qui l'aurait blessé aurait présenté des défectuosités ou un mauvais état général. Elle précise ne pas avoir émis de réserves lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, compte tenu du fait que l'accident était manifestement bénin.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité en ayant identifié et prévenu l'ensemble des risques pouvant affecter une livraison, tels la chute d'un roll ou la mauvaise qualité du sol.
Elle considère qu'elle ne pouvait avoir raisonnablement conscience du risque auquel était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci s'étant manifestement blessé en voulant, par geste réflexe, rattraper un roll.
Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de confirmer son action récursoire concernant l'ensemble des sommes avancées si elle reconnaît la faute inexcusable de la société [7] et de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de communication de pièce :
M. [Z] sollicite la condamnation sous astreinte de l'employeur à communiquer le rapport de circonstances de l'accident qui aurait selon lui été établi au mois de novembre 2014.
Cette demande se heurte à la constatation de l'absence d'élément objectif de nature à corroborer l'existence d'un tel document, ce alors qu'il était loisible à M. [Z], qui était membre du CHSCT, de fournir des éléments probants en ce sens, notamment par voie d'attestations, en particulier de celle de son rédacteur allégué.
S'il ressort de l'examen du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 4 janvier 2016 que l'existence de ce document a été effectivement abordée à cette occasion, le directeur de l'entreprise ne l'a pas confirmée puisqu'il n' a pas apporté de réponse à l'apostrophe de M. [Z] sur ce point.
L'incertitude entourant l'existence même du rapport dont se prévaut M. [Z] suffit à rejeter sa demande de communication de pièce.
Au surplus, comme l'ont à juste titre mentionné les premiers juges, la cour relève que quand bien même ce rapport sur les circonstances de l'accident aurait été rédigé, il n'aurait pu l'être que sur la foi des déclarations de M. [Z], qui plus est à distance de 10 mois de l'accident, puisqu'il est constant aux débats que celui-ci s'est produit sans qu'aucun témoin n'y ait assisté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de ses conclusions d'appel oralement soutenues, M. [Z], qui était chargé d'effectuer des livraisons sur différents sites pour le compte de différents clients de l'employeur, entend faire reconnaître la faute inexcusable de ce dernier au motif qu'alors qu'il effectuait une livraison le 24 janvier 2014, un roll-conteneur a dévalé le camion en direction de la porte par l'effet d'un stationnement en sol meuble et pentu avant de le heurter sur le côté gauche alors qu'il entreprenait de se décaler pour éviter un choc violent.
Concernant les circonstances mêmes de l'accident, il est mentionné sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, au titre de la nature de l'accident : 'le salarié déclare qu'en voulant rattraper un roll de marchandises s'est fait mal à l'épaule et main droites + membre inférieur (à déterminer)'.
Le certificat médical initial fait état de constatations médicales ainsi rapportées : ' Choc direct cuisse gauche avec hématome face externe. Traumatisme par étirement épaule droite avec douleurs supra-externe majorée par abduction et rétropulsion. Ecchymose éminence main droite'.
Alors que M. [Z] se prévaut d'une blessure provoquée par un roll-conteneur qui l'aurait percuté, les constatations médicales ne corroborent pas cette allégation. En effet, le traumatisme 'par étirement' mentionné au certificat médical initial conforte bien plus l'hypothèse décrite dans la déclaration d'accident du travail, selon laquelle le salarié s'est blessé en voulant rattraper un roll, que la version soutenue devant la cour.
Selon la version avancée devant la cour, seraient impliqués dans la survenance du fait accidentel le mauvais état du terrain de déchargement et l'absence de stabilité des roll-conteneur dans le camion immobilisé.
Sur le premier point, M. [Z] précise que le terrain sur lequel la livraison devait être effectuée était pentu et non goudronné. Il produit à cet égard plusieurs clichés photographiques exposant effectivement un chemin terreux plus ou moins humide selon les endroits visibles. Toutefois, outre qu'à l'aune de ces photographies champêtres, la cour ne peut apprécier avec la justesse nécessaire l'inclinaison de la pente, aucun élément ne permet de confirmer, à défaut de toute datation et d'authentification des clichés, qu'au jour de la livraison litigieuse, M. [Z] a entrepris la livraison précisément sur le chemin qui y est exposé, ni que, si tel est le cas, il se soit présenté sous des conditions identiques, notamment d'humidité.
Ainsi, si le caractère professionnel de l'accident, au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas remis en cause, il n'en reste pas moins que les circonstances exactes qui y ont participé demeurent incertaines en l'état des débats judiciaires.
Sur le second point, aucun élément probant mettant en cause la déficience des systèmes de blocage des rolls n'est apporté par M. [Z], alors que sans être démenti, l'employeur fait observer que les rolls mis à disposition des livreurs sont équipés de roues et de système de blocage. Aucune défaillance technique n'est démontrée, pas plus qu'une carence dans la mise à disposition des sangles de maintien.
M. [Z], salarié de la société [7] depuis 2006, justifiait à la date de son accident d'une expérience significative en tant que chauffeur livreur. Alors qu'il ne conteste pas avoir effectué, avant le fait accidentel, d'autres livraisons pour le compte du même client, en ce même lieu, il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir avisé son employeur de l'existence d'une quelconque difficulté ayant émaillé les livraisons précédemment effectuées sur ce site. Or, le document unique d'évaluation des risques professionnels fait figurer à la rubrique numéro 23 le risque lié à l'hypothèse d' 'une zone de livraison difficile, sol inégal, bordure, trottoir, passage étroit', en l'assortissant, à titre de mesure préventive, de la recommandation consistant à faire 'remonter l'information au responsable transport en retour de tournée'.
La société [7] n'a donc pas ignoré l'existence de risques liés aux livraisons effectuées dans des zones difficiles, sans toutefois prévoir de mesures véritablement préventives, les livreurs concernés étant simplement invités à signaler la difficulté après avoir accompli leur tâche nonobstant les obstacles rencontrés.
En tout état de cause, quand bien même la cour trouverait en la cause des éléments permettant de considérer insuffisantes les actions et mesures de prévention mises en places par l'employeur pour prémunir ses livreurs des risques professionnels induits par des conditions de déchargement inadaptées, elle ne pourrait retenir la faute inexcusable de la société [7].
Il importe en effet de rappeler que pour que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entraîne la mise en cause de sa faute inexcusable, encore faut-il que non seulement celui-ci ait eu ou aurait dû avoir conscience du risque qui s'est réalisé, mais encore que l'accident ait été causé de façon nécessaire par ce manquement.
Or en l'espèce, les éléments d'appréciation soumis à la cour ne permettent pas de conclure à la conscience du risque d'accident induit par des conditions de déchargement inadaptées sur le site où M. [Z] rapporte avoir subi son accident. D'autre part, la cause et les circonstances exactes de l'accident, qui s'est produit sans témoin, restant indéterminées, la condition de causalité susvisée ne peut être caractérisée.
Il résulte de ces considérations que la société [7] ne peut se voir reprocher une faute inexcusable.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité des demandes formées à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z], qui succombe en son recours, sera condamné au visa de l'article 696 du code de procédure civile à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la CPAM de l'ALLIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel ;
- Déboute M. [P] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN