Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024
AFFAIRE N° RG 16/02745 - N° Portalis DB3S-W-B7A-POJU
N° de MINUTE : 23/00052
Chambre 6/Section 3
S.C.I. TERRE NEUVE 4 IMMO
[Adresse 26]
[Localité 30]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEMANDEUR
C/
S.C.I. ESPACE AUGUSTE BLANQUI représentée par la Ste SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0244
S.A. AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentée par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0262
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0244
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE - BERIM
[Adresse 8]
[Localité 35]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
S.A. SMA nouvelle dénomination de la SAGENA es qualité d’assureur de la ste BERIM
[Adresse 19]
[Localité 25]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS
[Adresse 28]
[Localité 33]
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005
SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A. SPIE SCPGM
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
GENERALI IARD en qualité d’assureur de SCGPM
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
[Adresse 12]
[Localité 34]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société GEOCLIMA SRL
[Adresse 42]
[Localité 15] /ITALIE
représentée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0806
Société BITZER KHULMASCHIENBAU GMBH
[Adresse 37]
[Localité 21] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-René HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0993
Société THERMOCKEY SPA
[Adresse 41]
[Adresse 14] (ITALIE)
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700
Société AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la Ste JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
[Adresse 40]
[Localité 32]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Ste JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. SPIE FACILITIES, venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, intervenant volontaire
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
Audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 27], [Adresse 2], [Adresse 16], à [Localité 39], la SCI Espace Auguste Blanqui a confié :
la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire, composé de la société Sexer Loyrette Architecture, assurée auprès de la MAF, pour les lots architecturaux, et de la société BERIM, assurée auprès de la SAGENA (devenue SMA), pour les lots techniques ;le contrôle technique à la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; les travaux tous corps d’état à la société SPIE SCGPM, assurée auprès de la société Generali IARD ; le lot chauffage-climatisation a été sous-traité à la société SPIE Ile de France Nord-Ouest ; cette dernière a commandé les cinq groupes de production de froid du projet à la société Johnson Controls Industries (anciennement York International France), laquelle les a elle-même commandés à la société Geoclima, qui a, pour ce faire, demandé la fabrication des compresseurs des trois groupes à vis à la société Bitzer Khulmaschienbau GmbH, des évaporateurs des deux groupes scroll à la société Onda, et des évaporateurs des trois groupes à vis à la société Thermokey.
La SCI Espace Auguste Blanqui a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société Aviva Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2007, sans réserve en rapport avec le présent litige.
L’ensemble immobilier, vendu en l’état futur d’achèvement à la société Generali Assurance Vie, a été revendu le 6 juin 2012 à la SCI Terre Neuve 4 Immo, étant précisé qu’il est donné à bail, depuis le 8 juin 2007, à l’établissement national France AgriMer.
La maintenance des équipements techniques a été confiée à la société SPIE IDF Nord-Ouest, qui a sous-traité celle des équipements frigoriques à la société Johnson Controls Industries par contrat du 21 juillet 2010.
Soutenant que le système de climatisation était régulièrement dysfonctionnel, la SCI Terre Neuve 4 Immo a :
déclaré le 31 mai 2012 et le 24 juillet 2013 un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui, après avoir mandaté le cabinet d’expertise Eurisk (rapport du 12 septembre 2013), a opposé un refus de garantie, estimant qu’il s’agissait d’un défaut de maintenance ; obtenu en référé, le 3 mars 2014, la désignation de monsieur [B] [S] en qualité d’expert judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 8 mars 2016, la SCI Terre Neuve 4 Immo a fait assigner la SCI Espace Auguste Blanqui, la SA SPIE SCPGM, la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest, la SA Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), la SAS Johnson Controls Industries, la société AIG Europe Limited (assureur Johnson Controls Industries), la société Axa France IARD (assureur Johnson Controls Industries), la société BERIM, la société Sexer Loyrette Architecture, la société Veritas, et la société SAGENA (assureur BERIM), devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Ont par la suite été assignées en intervention forcée :
la SA Sexer Loyrette Architecture, la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), la SA BERIM, la SA SMA (assureur BERIM), la SA SPIE SCGPM, la SA Generali (assureur SPIE SCGPM), la SAS Bureau Veritas Construction, la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), la SAS SPIE Ile de France Nord-Ouest, la SAS Johnson Controls Industries, la société de droit étranger AIG Europe Limited, et la SA Axa France IARD, par actes d’huissier enrôlés le 16 juin 2017 par la SA Aviva Assurances ;la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture) et la SMABTP (assureur Veritas), par actes d’huissier enrôlés le 26 juin 2017 par les sociétés SPIE SCGPM et Generali IARD ;la SAS Johnson Controls Industries, la SA Axa France IARD, et la société de droit étranger AIG Europe Limited, par actes d’huissier enrôlés le 22 juin 2017 par la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest ;la MAF, par acte d’huissier signifié le 8 juin 2017 par la SCI Espace Auguste Blanqui ;la société de droit italien Geoclima SRL, la société de droit étranger Bitzer Khulmaschienbau GmbH, et la société de droit étranger Thermockey Spa, par actes d’huissier enrôlés le 14 novembre 2017 par la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest.
Les instances ont été jointes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la SCI Terre Neuve 4 Immo sollicite la condamnation in solidum :
d’Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage), SCI Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles IDF (venant aux droits de SPIE SCGPM), Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), à lui payer la somme de 164.055,11 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 1 ; d’Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage), SCI Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles IDF (venant aux droits de SPIE SCGPM), Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, SMA (assureur BERIM), à lui payer les sommes de : 1.063.977,31 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 2 ; 402.397,62 euros HT au titre des travaux de mutualisation ; avec : à titre principal, actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 août 2020 et la date du jugement, et intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement par la société Terre Neuve 4 Immo au cours des opérations d’expertise pour celles dont elle a fait l’avance, et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 août 2020 et la date du jugement, pour les sommes dont elle n’a pas fait l’avance au cours des opérations d’expertise ;d’Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage), SCI Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles IDF (venant aux droits de SPIE SCGPM), Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, SMA (assureur BERIM), aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise (182.050 euros), avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que l’expert judiciaire a distingué deux désordres affectant les groupes de production de froid permettant de climatiser l’ensemble immobilier ; que le désordre 1 correspond à une panne du groupe 2, à compresseur Scroll, due au percement de son évaporateur et ayant entraîné la casse de ses quatre compresseurs ; que ledit percement procède à 40% de la fabrication des évaporateurs, lesquels présentent des interstices (20% pour Onda le fabricant, 10% pour Thermokey son donneur d’ordres, 10% pour Geoclima l’ensemblier des groupes), et à 60% de l’existence de cycles locaux de gel-dégel de l’eau dans ces interstices, lesquels sont imputables à l’insuffisance des sécurités prévues (20% pour Geoclima) et aux mauvais réglages mis en œuvre au niveau de la maintenance (20% pour Johnson Controls Industries et 20% pour SPIE IDF Nord-Ouest) ; que le désordre 2 correspond aux diverses pannes des groupes à vis, qui sont liées, par ordre décroissant d’importance, aux défauts dans les borniers (ayant pu entraîner la détérioration des bobinages ; 40% répartis entre Bitzer (30%), Johnson Controls Industries (7,5%) et Geoclima (2,5%)), au nombre excessif de démarrages (qui traduit un problème de conception et de réglage ; 20% répartis entre BERIM, Geoclima, Johnson Controls Industries et SPIE IDF Nord-Ouest à raison de 5% chacun), à une mauvaise implantation des batteries (ne permettant pas une bonne circulation de l’air ; 10% répartis entre BERIM, Geoclima, Johnson Controls Industries et SPIE IDF Nord-Ouest à raison de 2,5% chacun), au percement du circuit 2 de l’évaporateur GF3V (lors de la fabrication de l’appareil ; 15% à la charge de Thermokey), et au percement du circuit 3 du même évaporateur (dû à un phénomène de résonance aggravé par la présence de déchets indésirables imputable au mainteneur ; 15% à la charge de SPIE IDF Nord-Ouest) ;que ces deux désordres, qui consistent en des pannes récurrentes des groupes froid, lesquels n’assurent plus leur fonction de climatisation, rendent l’ensemble immobilier impropre à sa destination, d’autant plus compte tenu de l’activité exercée par le locataire (données informatiques sensibles, nombre d’occupants) ; que les groupes froid constituent au demeurant des ouvrages en tant que tels et non de simples éléments d’équipement ; que ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs, et de la responsabilité civile de droit commun des sous-traitants (délictuel) et du mainteneur (contractuel), au titre des fautes retenues supra ; qu’il y a lieu de suivre l’expert judiciaire pour le chiffrage de ses demandes, qui correspondent aux travaux entrepris et à entreprendre, ainsi qu’aux divers frais induits et frais de mutualisation des productions ; que c’est toutefois à tort que l’expert a préconisé que soit laissée à sa charge la moitié des frais de mutualisation, dans la mesure où ces frais correspondent à des travaux qui n’auraient pas été nécessaires en l’absence de désordre ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée (laquelle ne se confond pas avec la maîtrise d’œuvre) et d’assurance, et l’application de l’indice BT01 sur le coût des travaux, ont été validés, au moins dans leur principe, par l’expert judiciaire et sont justifiés par l’ampleur des travaux à entreprendre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la SA Abeille Assurances, venant aux droits de la société Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR) demande au tribunal :
la condamnation de SPIE Batignolles IDF, Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), BERIM, SMA (assureur BERIM), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Bureau Veritas, MMA IARD (assureur Bureau Veritas), SPIE IDF Nord Ouest, Johnson Controls Industrie, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industrie), à la garantir de toute condamnation ; le rejet de la demande de prise en charge du montant de l’actualisation des travaux dirigée à son encontre ; la condamnation des mêmes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’elle est fondée, en sa double qualité, à agir en garantie contre les intervenants responsables et leurs assureurs ; que son recours est fondé sur la responsabilité décennale contre SPIE Batignolles IDF, BERIM, Bureau Veritas, Sexer Loyrette Architecture et SCI Espace Blanqui, compte tenu de l’impropriété à destination induite par les désordres, et sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (contractuelle ou délictuelle) contre SPIE IDF Nord-Ouest et Johnson Controls Industries, compte tenu des fautes retenues par l’expert judiciaire ;que la SCI Terre Neuve 4 Immo n’est pas fondée à réclamer l’intégralité du coût des travaux de mutualisation, dont la moitié correspond à une amélioration de l’ouvrage ; que les constructeurs et leurs assureurs ne peuvent pas agir à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seul le bénéficiaire de l’assurance le pouvant, ce qui exclut de faire droit aux demandes tendant à laisser à sa charge l’indexation du coût des travaux ; qu’en outre, la seule sanction applicable en cas de retard de l’assureur dommages-ouvrage est le doublement des intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SCI Espace Auguste Blanqui demande au tribunal de :
rejeter toute demande fondée sur les articles 1147 et suivants et 1240 du code civil ; rejeter comme tardive toute demande fondée sur la garantie de bon fonctionnement ; condamner in solidum SPIE Batignolles IDF, BERIM, Sexer Loyrette Architecture, Bureau Veritas Construction (venant aux droits de Bureau Veritas), Johnson Controls, SPIE Industrie et Tertiaire (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), SMA (assureur BERIM), Axa France IARD et AIG Europe (assureurs Johnson Controls), Abeille IARD & Santé (nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, assureur CNR), à la garantir de toute condamnation, avec exécution provisoire ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement décennal, aucune faute n’étant établie à son encontre et la garantie biennale de bon fonctionnement étant expirée ; qu’elle est en toute hypothèse fondée à appeler en garantie les intervenants jugés impliqués par l’expert judiciaire, soit SPIE Batignolles (contre laquelle elle a conclu en garantie le 19 juillet 2016, dans les dix ans de la réception), BERIM, Sexer Loyrette Architecture, Bureau Veritas Construction, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et SPIE IDF Nord-Ouest, Johnson Controls Industries, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’elle est également en droit de demander la garantie de son assureur Aviva, dont la nouvelle dénomination est Abeille Assurances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement dénommée SPIE SCGPM) et la SA Generali IARD, son assureur, demandent au tribunal :
sur le désordre 1 : de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre ; à défaut, de condamner SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), à les garantir de toutes condamnations ; plus généralement, de condamner : in solidum SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), et toute autre partie que le tribunal estimerait tenue, notamment Onda, Thermokey et Geoclima, à les garantir à hauteur de 60% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ; in solidum SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), à les garantir à hauteur de 40% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ;de rejeter les prescriptions opposées par certains défendeurs ; sur le désordre 2 : de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre ; à défaut, de condamner SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), à les garantir de toutes condamnations ; plus généralement, de condamner : in solidum SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), BERIM, SMA (assureur BERIM), et toute autre partie que le tribunal estimerait tenue, notamment Bitzer, Thermokey, Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas) et Geoclima, à les garantir à hauteur de 75% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ; in solidum SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), à les garantir à hauteur de 25% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ;de rejeter les prescriptions opposées par certains défendeurs ; sur les montants des demandes subsidiairement : sur le désordre 1, de limiter les sommes allouées à 110.279,59 euros HT au titre des travaux et 34.014,83 euros HT au titre des coûts induits ; sur le désordre 2, de limiter les sommes allouées à 918.537,20 euros HT au titre des travaux et 107.821,31 euros HT au titre des coûts induits ; sur la demande se rapportant à la mutualisation, de la rejeter, à défaut la limiter à 50% ; de juger que les honoraires de l’expert judiciaire relèvent des dépens ; de rejeter, à défaut réduire, la somme allouée au titre des frais irrépétibles ; de condamner in solidum les parties tenues à la charge finale de la dette à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; sur les demandes d’Abeille IARD & Santé, subrogée dans les droits de Terre Neuve 4 Immo, de statuer dans les mêmes conditions que ci-avant et de rejeter toute autre demande ;sur les demandes de la SCI Auguste Blanqui, de les déclarer prescrites, à défaut mal fondées ; sur les demandes des autres parties, de les déclarer prescrites, à défaut mal fondées ; de juger que Generali IARD ne saurait être tenue à l’égard de son assurée que déduction faite des franchises ; de condamner in solidum tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de SPIE SCGPM par l’expert judiciaire, seule la responsabilité décennale de cette dernière est susceptible d’être exposée à l’égard de la SCI Terre Neuve 4 Immo, avec recours intégral contre son sous-traitant SPIE IDF Nord-Ouest et l’assureur de ce dernier, tenu à une obligation de résultat à son égard, ainsi que contre toute autre partie jugée responsable par le tribunal au titre de chacun des deux désordres ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne se justifient pas, la demanderesse étant déjà assistée d’un maître d’œuvre ; que les assurances facultatives souscrites pour les travaux de reprise n’ont pas à être prises en charge par les parties déclarées responsables des désordres, s’agissant de polices facultatives, dont le coût n’est pas justifié ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage, qui n’est pas nécessitée par la reprise des désordres, et ne peuvent ainsi leur être imputés ; que l’indexation n’est pas justifiée pour les travaux déjà réalisés ; que les frais d’expertise relèvent des dépens ; que les demandes présentées par la SCI Auguste Blanqui à leur encontre sont prescrites à défaut de les avoir été dans les dix ans de la réception ou les cinq ans de sa mise en cause ; que les autres demandes de garantie à leur encontre se heurtent à l’absence de faute de SPIE SCGPM ; que les moyens opposés par Axa France IARD sont inopérants (sur l’application de ses garanties, sur la prescription biennale) ; que les exceptions d’incompétence opposées par certaines parties auraient dû être soumises au juge de la mise en état ; qu’elles ne sont pas concernées par l’éventuelle prescription des recours exercés par SPIE IDF Nord-Ouest ; que les moyens opposés par Geoclima et Bitzer sont inopérants ; qu’eu égard à la mission F qui lui a été confiée, la société Bureau Veritas Construction expose nécessairement sa responsabilité au titre des désordres litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la SAS SPIE Building Solutions, anciennement dénommée SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE Ile de France Nord Ouest, demande au tribunal de :
écarter toute responsabilité de sa part au titre du lot CVC, au titre du défaut d’implantation des batteries, à défaut fixer sa part à 2,5% ; fixer le montant des travaux de reprise du désordre 1 à 144.294,42 euros et ceux du désordre 2 à 1.026.358,56 euros ;rejeter les demandes présentées au titre des travaux de mutualisation, des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assurances, de l’indexation ; condamner Johnson Controls, AIG Europe SA (assureur Johnson Controls), BERIM, SMA (assureur BERIM), Bureau Veritas, SMABTP (assureur Bureau Veritas), à la garantir de toute condamnation, en principal, frais et accessoires ; condamner Johnson Controls à la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre « au titre des fautes commises par JOHNSON CONTROLS, son assemblier GEOCLIMA, THERMOKEY, BITZER et ONDA, tant en principal, frais et accessoires » ;subsidiairement, condamner Geoclima, Thermokey, Bitzer et Onda à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; rejeter les demandes de garantie dirigées à son encontre ; rejeter la demande présentée par Terre Neuve 4 Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la limiter à 10.000 euros ; ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’elle vient aux droits de SPIE IDF Nord-Ouest en sa qualité de sous-traitante de SPIE SCGPM, la première ayant fait l’objet d’une fusion absorption, dans sa branche construction, auprès de SPIE Industrie et Tertiaire, désormais dénommée SPIE Building Solutions ; que l’expert judiciaire n’a retenu sa responsabilité que pour le désordre 2, du fait de la mauvaise implantation des batteries, à hauteur de 2,5%, part qui ne pourra en toute hypothèse pas être dépassée ; qu’en réalité, la faute retenue par l’expert pour justifier cette part n’est pas établie, dans la mesure où elle n’a pas participé à la conception ou à la fabrication des groupes froid et ne pouvait donc avoir aucune connaissance de l’emplacement des batteries ; que Johnson Controls Industries, son sous-traitant, avait une compétence technique supérieure à la sienne en la matière ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont ni nécessaires ni obligatoires et relèvent du mode de gestion choisi par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; que les factures produites n’émanent pas du maître d’ouvrage délégué mandaté ; que les frais d’assurances facultatives ne peuvent être indemnisés, d’autant que ces assurances sont inutiles ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage ne seront retenus que pour la phase 3 des travaux d’urgence, soit 7.891,41 euros HT ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration, même pour le bâtiment B, et non une réparation ; que la somme réclamée n’est pas totalement justifiée dans son quantum ;que l’indexation n’a pas lieu d’être sur les travaux déjà réalisés ; que si elle est ordonnée, elle devra être mise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, qui aurait dû préfinancer les travaux, s’agissant de désordres de nature décennale ; que Johnson Controls Industries, son sous-traitant, lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour manquement à son obligation de résultat et son obligation de conseil et d’information, mais encore du fait des manquements commis par Geoclima, Bitzer, Thermokey et Onda, contre lesquels elle est subsidiairement fondée à agir en garantir sur le fondement délictuel ; que BERIM devra également la garantir, l’expert ayant retenu que l’erreur de conception à l’origine de la mauvaise implantation des batteries lui était imputable ; que Bureau Veritas, qui n’a émis aucun avis suspendu ou défavorable sur les installations de froid nonobstant les dysfonctionnements, lui doit aussi sa garantie ; que les moyens opposés par Geoclima, Thermokey et Bitzer sont inopérants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la SAS SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, demande au tribunal de :
écarter toute responsabilité de sa part au titre du désordre 1 et du désordre 2, à défaut fixer sa responsabilité dans les termes du rapport d’expertise ; juger que l’existence de cycle gel-dégel a participé à hauteur de 40%, à défaut 50%, dans la survenance du désordre 1 ; écarter toute responsabilité de sa part au titre du percement du circuit 3 de l’évaporateur 3 ;fixer le montant des travaux de reprise du désordre 1 à 144.294,42 euros et ceux du désordre 2 à 1.026.358,56 euros ;rejeter les demandes présentées au titre des travaux de mutualisation, des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assurances, de l’indexation ; condamner Johnson Controls, AIG Europe SA (assureur Johnson Controls), BERIM, SMA (assureur BERIM), Bureau Veritas, SMABTP (assureur Bureau Veritas), à la garantir de toute condamnation, en principal, frais et accessoires ; condamner Johnson Controls à la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre « au titre des fautes commises par JOHNSON CONTROLS, son assemblier GEOCLIMA, THERMOKEY, BITZER et ONDA, tant en principal, frais et accessoires » ;subsidiairement, condamner Geoclima, Thermokey, Bitzer et Onda à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; rejeter la demande présentée par Terre Neuve 4 Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la limiter à 10.000 euros ; ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’elle vient aux droits de SPIE IDF Nord-Ouest en sa qualité de mainteneur des installations de climatisation, la première ayant fait l’objet d’une fusion absorption, dans sa branche maintenance, auprès de SPIE Facilities ;que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le désordre 1 au titre de l’absence de correction des réglages mis en œuvre par Johnson Controls Industries, à tort ; qu’en effet, les réglages internes des machines concernent exclusivement le concepteur et le fournisseur, comme l’avait retenu l’expert en première analyse ; que le régime de fonctionnement mis en œuvre par Johnson Controls Industries lors de la mise en service était conforme à ce qui avait été commandé ; que Johnson Controls Industries ne démontre pas lui avoir transmis les codes constructeurs des groupes froid, permettant de modifier les paramètres internes des machines, de sorte qu’elle n’avait pas les moyens de corriger les erreurs de réglages ; que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le désordre 1 au titre de la présence de déchets anormaux dans la calandre, à tort ; qu’en effet, elle avait sous-traité la maintenance des groupes froid à Johnson Controls Industries, laquelle avait seule accès à l’intérieur de la calandre ; que, de son côté, elle avait mis en place un filtre à tamis à l’extérieur de l’échangeur ; que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que l’existence de gel-dégel avait contribué à 60% au désordre 1, dans la mesure où cette seule circonstance n’aurait eu aucune incidence sans le défaut de fabrication par ailleurs retenu, lequel doit donc se voir attribué une part plus importante ; que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le désordre 2 au titre du nombre excessif de démarrages, à tort ; qu’en effet, ces démarrages sont imputables aux réglages mis en œuvre par Johnson Controls Industries et à la valeur de temporisation empêchant le redémarrage après un arrêt réglée par Geoclima ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont ni nécessaires ni obligatoires et relèvent du mode de gestion choisi par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; que les factures produites n’émanent pas du maître d’ouvrage délégué mandaté ; que les frais d’assurance facultatives ne peuvent être indemnisés, d’autant que ces assurances sont inutiles ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage ne seront retenus que pour la phase 3 des travaux d’urgence, soit 7.891,41 euros HT ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration, même pour le bâtiment B, et non une réparation ; que la somme réclamée n’est pas totalement justifiée dans son quantum ;que l’indexation n’a pas lieu d’être sur les travaux déjà réalisés ; que si elle est ordonnée, elle devra être mise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, qui aurait dû préfinancer les travaux, s’agissant de désordres de nature décennale ; que Johnson Controls Industries, son sous-traitant, lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour manquement à son obligation de résultat et son obligation de conseil et d’information, mais encore du fait des manquements commis par Geoclima, Bitzer, Thermokey et Onda, contre lesquels elle est subsidiairement fondée à agir en garantir sur le fondement délictuel ; que BERIM devra également la garantir, l’expert ayant retenu une part de responsabilité à son encontre ; que les moyens opposés par Geoclima, Thermokey et Bitzer sont inopérants.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société Johnson Controls Industries et la société AIG Europe SA, son assureur, demandent au tribunal de :
sur le désordre 1 : rejeter les prétentions présentées à l’encontre de Johnson Controls Industries ; subsidiairement, limiter la part de responsabilité de Johnson Controls Industries à 10% ;limiter les indemnités allouées à 110.279,59 euros HT au titre des travaux et 34.014,83 euros au titre des coûts induits, et rejeter les autres demandes ; condamner BERIM, SPIE Ile de France Nord Ouest, Geoclima, Bitzer, Onda, Thermokey « et leurs assureurs respectifs » à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; condamner Axa France IARD à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; sur le désordre 2 : rejeter les prétentions présentées à l’encontre de Johnson Controls Industries ; subsidiairement, limiter la part de responsabilité de Johnson Controls Industries à 10% ;limiter les indemnités allouées à 918.537,20 euros HT au titre des travaux et 107.821,31 euros au titre des coûts induits, et rejeter les autres demandes ; rejeter les demandes relatives à la mutualisation ; condamner BERIM, SPIE Ile de France Nord Ouest, Geoclima, Bitzer, Onda, Thermokey « et leurs assureurs respectifs » à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; condamner Axa France IARD à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; rejeter les appels en garantie dirigés à leur encontre ; condamner in solidum tous les succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Johnson Controls Industries la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que les parts de responsabilité retenues à l’encontre de Johnson Controls Industries par l’expert judiciaire (20% pour le désordre 1 et 15% pour le désordre 2) doivent être minorées ; qu’en effet, s’agissant du désordre 2, l’expert impute à l’intéressée 7,5% de responsabilité pour les défauts dans les borniers sans retenir de faute à son encontre à ce titre, et lui reproche à l’inverse de ne pas avoir émis de remarque sur l’implantation des batteries alors que de telles remarques avaient bien été émises et que cette implantation relève du fabricant ; que, par ailleurs, les désordres procèdent pour l’essentiel d’une puissance commandée deux fois supérieure à la puissance nécessaire (sans lien avec les réglages effectués) et de défauts de fabrication, dont Johnson Controls Industries n’a pas à répondre ; que, s’agissant du désordre 1, la répartition de l’expert judiciaire doit être revue, pour laisser 80% à la fabrication de l’appareil, et seulement 20% pour les cycles de gel/dégel ; qu’elles sont fondées à agir en garantie contre BERIM, SPIE IDF Nord-Ouest, Geoclima, Bitzer, Onda et Thermokey, et leurs assureurs respectifs ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont ni nécessaires ni obligatoires ; que les frais d’assurance ne sont pas justifiés dans leur quantum et ne sauraient du reste, pour les assurances facultatives, leur être imputés ; que les frais de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage ; que Johnson Controls Industries est en droit de réclamer la garantie de son assureur RCD Axa France IARD ; que les désordres sont à l’évidence de nature décennale, les groupes froid constituant des ouvrages en tant que tels et les dysfonctionnements de la climatisation rendant l’immeuble impropre à sa destination ; que les exceptions de procédure soulevées relèvent du juge de la mise en état ; que les prescriptions opposées par certains défendeurs appelés en garantie se heurtent à la jurisprudence de la Cour de cassation ; que SPIE Facilities et SPIE Industrie et Tertiaire minimisent leur implication ; que les demandes de garantie d’Aviva Assurances et SMA ne sont pas justifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, la SA Axa France IARD (assureur Johnson Controls Industries) demande au tribunal de :
rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; subsidiairement : limiter les indemnités allouées à Terre Neuve 4 Immo à 144.294,42 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 1 et à 1.026.359,51 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 2 ;rejeter les autres demandes de Terre Neuve 4 Immo ; condamner in solidum ou solidairement AIG Europe SA (assureur Johnson Controls Industries), Onda, Thermokey, Geoclima, SPIE Facilities, SPIE Industrie Tertiaire, Generali IARD, Bitzer, BERIM, SMA, à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ; lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée ;condamner Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’il appartient aux parties recherchant sa condamnation d’établir qu’elle garantit la responsabilité de Johnson Controls Industries au titre des dommages litigieux ; que si les désordres en cause sont effectivement de nature décennale, ils relèvent d’une activité d’appareillage de production de frigories, expressément exclue par la police d’assurance consentie à York France, aux droits de laquelle est venue Johnson Controls Industries, ce que rappelle d’ailleurs l’avenant du 9 février 2007 ; que les demandes de Johnson Controls Industries à son égard sont en toute hypothèse prescrite à défaut d’avoir été présentées dans le délai de deux ans prévu par l’article L114-1 du code des assurances ; qu’AIG Europe a pris la direction du procès et ne conteste pas garantir la responsabilité de Johnson Controls Industries, étant précisé que cette responsabilité n’est pas recherchée que sur le fondement décennal, mais aussi sur le fondement du droit commun, au titre des fautes commises par l’intéressée en sa qualité de mainteneur des installations ; qu’aucun nouveau désordre n’a été dénoncé depuis la réalisation des travaux en cours d’expertise, ce qui démontre que l’installation est désormais fonctionnelle et rend sans objet les demandes présentées au titre de travaux supplémentaires ; que les frais de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage ; que la maîtrise d’ouvrage déléguée n’est ni nécessaire ni obligatoire ; que les frais d’assurance ne sont pas démontrés dans leur quantum ; qu’elle est fondée à appeler en garantie les intervenants dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Sexer Loyrette Architecture et la MAF, son assureur, demandent au tribunal de :
juger prescrites les demandes dirigées à leur encontre ; rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; condamner toute partie perdante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la MAF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code ; subsidiairement : écarter toute condamnation solidaire ou in solidum à leur égard ; condamner Terre Neuve 4 Immo, Espace Auguste Blanqui, SPIE SCGPM, Generali IARD, SPIE Ile de France Nord Ouest, Aviva Assurances, Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, Bureau Veritas, SMA, Geoclima, Bitzer Khulmaschienbau Gmbh, Thermokey, à les garantir de toutes condamnations ; limiter les condamnations aux sommes retenues par l’expert ; juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de sa police, notamment sa franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que la responsabilité de la société Sexer Loyrette Architecture ne peut être retenue ni sur le fondement biennal, le délai étant expiré, ni sur le fondement décennal, à défaut d’intervention sur les lots techniques dont relève le lot climatisation, ni sur le fondement du droit commun, aucune faute n’étant retenue à son encontre ; que seul BERIM, maître d’œuvre des lots techniques, est concerné et devra les garantir en cas de condamnation, de même que les parties dont la faute et l’implication ont été retenues par l’expert judiciaire ; que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre ne sont pas réunies.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de Bureau Veritas, demandent au tribunal de :
recevoir l’intervention volontaire de Bureau Veritas Construction en lieu et place de Bureau Veritas ; rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; écarter toute condamnation in solidum sauf au profit du maître d’ouvrage ; subsidiairement, condamner in solidum SPIE Batignolles IDF, Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie & Tertiaire, Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, SMA (assureur BERIM), à garantir Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre ; condamner Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Bureau Veritas Construction la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que le mauvais fonctionnement des groupes froid ne suffit pas à exposer la responsabilité du contrôleur technique chargé d’une mission F relative au fonctionnement des installations, ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement du droit commun ; qu’en effet, le contrôleur technique est tenu à une simple obligation de moyens, ne donne aucune instruction, et n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ; que chaque chef de mission est défini par le contrat, étant précisé que le contrôle du fonctionnement des installations prévu par la mission F s’exerce uniquement au moment de la mise en exploitation et non au niveau de la maintenance, et ne saurait inclure un contrôle de la fabrication des installations ; qu’à l’égard des constructeurs, le contrôleur technique n’est tenu que de sa propre part, conformément à l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui exclut toute condamnation in solidum ; qu’elles sont fondées à agir en garantie contre les intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la SMABTP (assureur Bureau Veritas) demande au tribunal de :
rejeter les demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement : limiter l’indemnité allouée à Terre Neuve 4 Immo à 125.225,92 euros au titre des travaux de reprise du désordre 1 ; rejeter la demande présentée au titre des frais de mutualisation ; réduire l’indemnité allouée à Terre Neuve 4 Immo au titre des frais irrépétibles ;condamner Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), SPIE Batignolles IDF, Generali (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE IDF Nord Ouest, Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), Geoclima, Bitzer, Thermockey, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; la juger fondée à opposer les limites de sa police, notamment sa franchise ; condamner Aviva Assurances ou tout autre succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’aucune prétention n’est dirigée à son encontre ; qu’aucune démonstration de la réunion des conditions d’application de sa police n’est faite ; que l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de Bureau Veritas Construction, à juste titre, dès lors qu’il n’est question ni de solidité de l’ouvrage ni de sécurité des personnes ; qu’aucun manquement à la mission F relative au fonctionnement des installations n’est davantage établi dès lors que les installations litigieuses étaient fonctionnelles au jour de la réception ; que les désordres procèdent exclusivement de défauts de fabrication et de maintenance ; qu’elle n’assure que la responsabilité décennale de Bureau Veritas Construction ; que les désordres litigieux ne sont pas de gravité décennale, s’agissant de simples dysfonctionnements de la climatisation froide, n’occasionnant qu’une gêne ponctuelle, les mois d’été ; que divers établissements n’ont du reste pas de climatisation froide, laquelle constitue un simple élément de confort ; que les travaux de reprise du désordre 1 ont été fixés par l’expert judiciaire à 125.225,92 euros ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage ; qu’elle est fondée à agir en garantie contre les autres intervenants sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la société BERIM et la SMA, son assureur, demandent au tribunal de :
rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; subsidiairement : limiter la part de responsabilité de BERIM à 7,5% au titre du désordre 2 ; limiter l’indemnité allouée à 1.026.358,56 euros au titre des travaux de reprise du désordre 2 ; rejeter les demandes au titre des travaux de mutualisation, des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assurances, de l’indexation, des frais irrépétibles, sauf à limiter la somme allouée à Terre Neuve 4 Immo à 10.000 euros à ce dernier titre ; condamner solidairement Geoclima, Johnson Controls, AIG Europe SA (assureur Johnson Controls), SPIE Facilities, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que la présomption de responsabilité décennale suppose un lien entre le désordre et l’activité du constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que BERIM est intervenu en tant que BET fluides, là où les désordres procèdent de défauts de fabrication et de maintenance ; que BERIM n’a pas conçu les machines ni n’a participé aux réglages de celles-ci, contrairement à ce que laisse entendre l’expert judiciaire ; que le seul silence de BERIM ne saurait exposer cette dernière à une part de responsabilité équivalente ou supérieure à celle des entreprises directement fautives ; que la part de responsabilité du BERIM ne saurait dépasser celle retenue par l’expert judiciaire, à savoir 7,5% au titre du désordre 2 ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont pas justifiés, s’agissant d’une prestation ni obligatoire ni nécessaire ; que les factures produites émanent en outre d’une tierce société ; que les frais d’assurances facultatives ne peuvent donner lieu à réparation ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage ne sont justifiés que pour la phase 3 des travaux d’urgence, à hauteur de 7.891,41 euros HT ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration, non justifiée par la reprise des désordres ; que la somme réclamée n’est pas totalement justifiée dans son quantum ;que l’indexation n’a pas lieu d’être sur les travaux déjà réalisés ; que Geoclima, responsable de l’essentiel du désordre 2 en sa qualité d’assemblier et concepteur des machines litigieuses, devra les garantir ; qu’il en va de même de Johnson Controls Industries et SPIE IDF Nord-Ouest, chargées de la maintenance des machines.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société Geoclima SRL demande au tribunal de :
in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD, à son encontre, au profit du tribunal de Gorizia en Italie ; à titre principal, déclarer irrecevable l’action de SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities, à son encontre ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les actions de Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited, Axa France IARD, Sexer Loyrette Architecture, MAF, SMABTP, SPIE SCPGM, Generali IARD, BERIM, SMA, à son encontre ; à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes dirigées à son encontre ;à titre encore plus subsidiaire, condamner Thermokey, Bitzer Kuhlmaschinenbau GmbH, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des défauts des batteries, évaporateurs et compresseurs fournis ; accessoirement, condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que le tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Johnson Controls Industries, AIG Europe et Axa France IARD, à son encontre ; que l’action de SPIE IDF Nord-Ouest (aux droits de laquelle vient SPIE Facilities) à son encontre est prescrite à défaut d’avoir été exercée dans le délai de deux ans à compter de la livraison prévu par les conditions de vente transmises avec le bon de commande à la société Johnson Controls Industries ; que Johnson Controls Industries a nécessairement accepté les conditions de vente en signant le bon de commande y faisant référence ; que l’action se heurte en toute hypothèse au délai biennal de prescription prévu par l’article 1648 du code civil pour la garantie des vices cachés ; que, pour les mêmes raisons, l’action de Johnson Controls Industries et ses assureurs à son encontre, est prescrite, étant ajouté que c’est la loi italienne, celle du vendeur, qui s’applique au contrat de vente conformément au règlement européen 593/2008, et que l’article 1495 du code civil italien prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices affectant la chose vendue ; que même en droit français, le délai biennal de l’article 1648 du code civil est expiré, d’autant qu’il doit être combiné avec le délai butoir de l’article L110-4 du code de commerce (5 ans après la vente) ; que les actions de Sexer Loyrette Architecture, MAF, SMABTP, SPIE SCPGM, Generali IARD, BERIM, et SMA, à son encontre sont également prescrites, sur le fondement de l’article 1495 du code civil italien ou de l’article 1648 du code civil français ; que la jurisprudence applicable aux recours entre constructeurs n’est pas transposable aux recours du constructeur contre le vendeur/fournisseur, nécessairement fondé sur la garantie des vices cachés ; que l’action d’AIG Europe à son encontre est irrecevable pour défaut de droit d’action, en l’absence de preuve de sa qualité d’assureur de Johnson Controls Industries ; qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dans la survenance du désordre 1, dans la mesure où il est établi que les refroidisseurs ont été correctement paramétrés et où le problème vient exclusivement des conditions d’utilisation et/ou de maintenance de la machine ; qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dans la survenance du désordre 2, dans la mesure où, s’agissant des borniers, elle a respecté la norme technique EN-60204-1, où, s’agissant du nombre excessif de démarrages, elle a respecté les indications de Bitzer pour paramétrer les compresseurs, et où, s’agissant de l’implantation des batteries, la difficulté est imputable à Johnson Controls Industries, qui n’a pas commandé des ensembles de taille adaptée à leur emplacement extérieur ; que, plus généralement, elle a strictement respecté la commande passée par Johnson Controls Industries ; que la liste des composants et les plans d’installation qu’elle a transmis n’ont fait l’objet d’aucune objection de la part de Johnson Controls Industries ou SPIE IDF Nord-Ouest ; qu’elle s’associe aux moyens développés par les autres parties quant à l’absence de preuve et de fondement de l’intégralité des demandes de la SCI Terre Neuve 4 Immo ; qu’elle est fondée à être garantie par ses propres fournisseurs, Thermokey et Bitzer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société de droit allemand Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH demande au tribunal de :
à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre au profit du tribunal de district de Stuttgart en Allemagne ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les actions de Geoclima, SPIE Facilities, SPIE Industrie et Tertiaire, Johnson Controls, Generali, SPIE Batignolles IDF, AIG Europe, SMABTP, Bureau Veritas, Sexer Loyrette Architecture, MAF, à son encontre ; à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes dirigées à son encontre ; à titre encore plus subsidiaire, limiter sa condamnation au titre du seul désordre 2, pour la somme de 41.334,18 euros toutes causes confondues ; accessoirement, condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que le tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre ;que la loi applicable à son égard est la loi allemande, conformément à ses conditions générales de vente ; que les compresseurs qu’elle a fournis constituent des éléments d’équipement dissociables et relèvent ainsi nécessairement de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle est forclose ; que l’action de Geoclima à son encontre est prescrite, que ce soit en application des conditions générales de vente (délai d’un an à compter de la livraison), du droit allemand (deux ans à compter de la livraison selon l’article 438 du BGB), du droit italien (deux ans à compter de la livraison selon l’article 1495 du code civil italien), ou du droit français (deux ans à compter de la découverte du vice, avec délai butoir de cinq ans à compter de la vente, selon les articles 1648 du code civil et L110-4 du code de commerce ; ou deux ans à compter de la réception pour la garantie biennale précitée) ; que l’assignation en référé-expertise n’a aucun effet interruptif ; que l’action de SPIE Facilities à son encontre est également prescrite, dès lors qu’elle est fondée à lui opposer les délais d’action prévus par ses conditions de vente et par les conditions de vente de Geoclima à Johnson Controls Industries ; que subsidiairement, cette prescription est acquise en application de la loi allemande et de la loi française, pour les mêmes raisons qu’exposées supra ; que SPIE Facilities, chargée de la maintenance, était parfaitement informée des dysfonctionnements litigieux ; que la jurisprudence applicable aux recours fondés sur les vices cachés n’est pas applicable aux recours fondés sur la responsabilité délictuelle ; que l’action de Johnson Controls Industries et AIG Europe à son encontre est prescrite, pour les mêmes raisons que celles exposées contre SPIE Facilities ;que l’action d’AIG Europe à son encontre ne repose sur aucun intérêt à agir, faute de preuve de sa qualité d’assureur de Johnson Controls Industries ; que l’action de Sexer Loyrette Architecture à son encontre ne repose sur aucun intérêt à agir, puisque cette dernière n’est pas responsable des désordres ; que l’action de Sexer Loyrette Architecture à son encontre est prescrite, à défaut d’avoir été introduite dans les deux ans de la réception, ou dans les deux ans ou cinq ans de son assignation en référé-expertise ou de son assignation au fond ;que l’action de SMABTP à son encontre ne repose sur aucun intérêt à agir, puisque l’assurée de cette dernière, Bureau Veritas Construction, n’est pas responsable des désordres ; que l’action de SMABTP à son encontre est prescrite, à défaut de demande présentée dans les cinq ans de la réunion d’expertise du 5 octobre 2016, ou dans les deux ans de son assignation du 27 octobre 2017 ; que l’action de SPIE Batignolles IDF et Generali IARD à son encontre est prescrite, à défaut de demande présentée dans les cinq ans de la réunion d’expertise du 5 octobre 2016 ou de son assignation du 27 octobre 2017 ; qu’elle n’est pas concernée par le désordre 1 ; que l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à son encontre au titre du désordre 2, sans justifier le taux et la part ainsi retenus ; qu’il n’est techniquement pas possible que les câblages soient responsables des dysfonctionnements survenus, puisque seuls deux compresseurs sur treize présentaient des câbles dégradés, qu’un câble dégradé entraîne un court-circuit et non la casse du moteur, et que les compresseurs scroll ont eux aussi été détériorés pour des raisons étrangères au câblage ; que le problème essentiel tient à la conception générale des équipements, surdimensionnés par rapport aux besoins ; que ses compresseurs n’ont pas été utilisés dans des conditions conformes à son manuel d’utilisation ; que la maintenance a en outre été très insuffisante, ce qui a largement aggravé la situation ; qu’elle s’associe aux observations des autres parties sur l’absence de fondement et/ou de preuve des demandes présentées par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; que sa part de responsabilité, limitée au désordre 2, ne saurait excéder 4,5%.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société de droit italien Thermokey Spa demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de SPIE IDF Nord Ouest à son encontre ; déclarer nulle l’assignation à son encontre ; rejeter les demandes dirigées à son encontre ; déclarer irrecevable l’action de SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities à son encontre ; déclarer « déchue et prescrite » Geoclima dans sa demande de garantie à son encontre au titre des batteries achetées en 2006 ; déclarer irrecevable l’action d’AIG Europe Limited et Axa France IARD à son encontre ; déclarer « déchues » Johnson Controls, AIG Europe Limited et Axa France IARD, de leurs demandes à son encontre au titre de la batterie achetée en 2010 ; déclarer prescrites Johnson Controls, AIG Europe Limited et Axa France IARD, de leurs demandes à son encontre au titre de la batterie achetée en 2010 ; déclarer irrecevables Johnson Controls, AIG Europe Limited et Axa France IARD, en leurs demandes à son encontre au titre de la batterie achetée en 2006 ; déclarer irrecevables SPIE Industrie et Tertiaire, SPIE Facilities, en leurs demandes à son encontre au titre de la batterie achetée en 2006 ; déclarer irrecevables Sexer Loyrette Architecture, SMABTP (assureur Bureau Veritas), en leurs demandes à son encontre ; déclarer prescrite l’action de SPIE Batignolles, Generali (assureur SPIE Batignolles) à son encontre ; débouter toute prétention dirigée à son encontre et condamner tout demandeur à son encontre aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 euros chacun au titre de l’article 700 du même code ;subsidiairement, ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions et « limiter les demandes au titre des désordres 1 et 2 à 1% ».
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que l’action de SPIE IDF Nord-Ouest à son encontre ne repose sur aucun intérêt à agir, dès lors qu’au jour où cette dernière l’a assignée, elle avait déjà cédé son activité de maintenance à SPIE Facilities ; que cette assignation est nulle pour irrégularité de fond et n’a pas interrompu la prescription au profit de SPIE Facilities, dont l’action est ainsi prescrite ; que la vente des batteries livrées les 17 et 20 octobre 2006 est soumise à la loi italienne ; que l’article 1495 du code civil italien impose, en matière de vice caché, une déclaration du vice dans les huit jours de sa découverte et une action dans l’année de la livraison, double délai non respecté en l’espèce par Geoclima, qui se heurte ainsi à la déchéance de son droit à garantie, ou à la prescription ; qu’il en va de même de Johnson Controls Industries, sous-acquéreur de ces batteries, que l’on applique la loi italienne ou la loi française ; que l’action d’AIG Europe à son encontre ne repose sur aucun intérêt à agir, faute de preuve de sa qualité d’assureur de Johnson Controls Industries ; qu’il en va de même de l’action d’Axa France IARD, qui indique ne pas garantir la responsabilité de Johnson Controls Industries ; que la vente de la batterie du 21 juin 2010 au profit de Johnson Controls Industries directement est soumise à la loi italienne en application du règlement européen Rome I, de la convention de [Localité 38] du 15 juin 1955, et de la convention de Vienne du 11 avril 1980 (dite CVIM) ; que l’article 39 de cette dernière convention impose à l’acquéreur de dénoncer, à peine de déchéance, le défaut affectant la chose vendue dans un délai raisonnable à compter de sa découverte, avec un délai butoir de deux ans à compter de la livraison, ce qui n’a pas été fait par Johnson Controls Industries ; que le délai biennal de prescription de l’article 1495 du code civil italien, ou celui de l’article 1648 du code civil français, doit en toute hypothèse trouver application ; que l’action de SPIE Facilities à son encontre est de nature contractuelle, donc soumise à la loi italienne selon le règlement européen Rome I ; que le fondement délictuel invoqué par l’intéressée est ainsi inopérant ; que l’action de SPIE Facilities à son encontre se heurte à la même prescription que celle opposée aux acquéreurs intermédiaires, mais aussi à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; qu’elle est fabricante et non constructeur, de sorte que la garantie décennale ne lui est pas applicable ; que l’action de Sexer Loyrette Architecture, SMABTP, SPIE Batignolles et Generali IARD, à son encontre se heurte à la prescription de l’article 2224 du code civil ; que, s’agissant du désordre 1, elle n’était pas informée de l’utilisation des évaporateurs vendus, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé les prétendus risques ; qu’aucun usage spécial n’a été porté à sa connaissance au sens de l’article 35 CVIM ; que sa part de responsabilité ne saurait excéder 1% ; que, s’agissant du désordre 2, que la dégradation du tube qui lui est imputée peut tout aussi bien procéder, non d’un défaut de fabrication, mais d’un défaut de fonctionnement ; que le désordre est au demeurant lié à la présence anormale de déchets ; que l’ouverture de l’évaporateur a été faite sans soin et hors la présence des parties et de l’expert ; que l’entreposage de cet évaporateur n’a pas été davantage soigné ; que, dans ces conditions, la pertinence des constats de l’expert judiciaire est toute relative ; que sa part de responsabilité ne saurait excéder 1%.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 28 juin 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 13 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir les interventions volontaires de :
la SAS SPIE Facilities, qui justifie venir aux droits de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, pour son activité de maintenance ; la SAS SPIE Building Solutions, qui justifie venir aux droits de SPIE Ile de France Nord Ouest, pour son activité de construction.
Il n’est en revanche pas nécessaire de recevoir l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, qui a déjà été assignée en intervention forcée par la SA Aviva Assurances.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET FINS DE NON-RECEVOIR
1° Sur les exceptions de procédure
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, et dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables l’exception d’incompétence du juge français soulevée par Geoclima, l’exception d’incompétence du juge français soulevée par Bitzer, et l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Thermokey.
2° Sur la recevabilité des demandes présentées contre Onda et MMA IARD
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, et dans ces conditions, doivent être déclarées irrecevables les demandes présentées contre Onda, qui n’est pas partie à la présente instance, par SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD, SPIE Building Solutions, SPIE Facilites, Johnson Controls Industries et AIG Europe, et Axa France IARD (assureur Johnson Controls Industries).
De même, seront déclarées irrecevables les demandes présentées contre MMA IARD (assureur Bureau Veritas Construction), qui n’est pas partie à l’instance, par Abeille Assurances.
3° Sur la prescription opposée par SPIE Batignolles Ile de France et Generali
Le recours d'un constructeur ou son assureur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en particulier, l'assignation en référé-expertise délivrée par l’acquéreur de l’ouvrage audit constructeur ne constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des autres intervenants que si elle est accompagnée d’une demande de condamnation, même provisionnelle, qui seule met en cause la responsabilité du constructeur (voir en ce sens Cass, Civ 3, 14 décembre 2022, 21-21.305).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des pièces communiquées que :
Espace Auguste Blanqui a présenté sa demande de garantie contre SPIE Batignolles Ile de France par conclusions du 18 juillet 2016, dans les cinq ans de la première demande de condamnation dirigée à son encontre dans le cadre du présent litige, intervenue par l’assignation introductive de la présente instance de Terre Neuve 4 Immo, signifiée le 27 janvier 2016 ; aucune prescription n’est ainsi encourue ;Abeille Assurances a présenté sa demande de garantie contre SPIE Batignolles Ile de France et Generali par conclusions du 16 mai 2017, dans les cinq ans de la première demande de condamnation dirigée à son encontre dans le cadre du présent litige, intervenue par l’assignation introductive de la présente instance de Terre Neuve 4 Immo, signifiée début 2016 ; aucune prescription n’est ainsi encourue ;Bureau Veritas Construction a présenté sa demande de garantie contre SPIE Batignolles Ile de France et Generali par conclusions du 23 septembre 2021, plus de cinq ans après la première demande de condamnation dirigée à son encontre dans le cadre du présent litige, intervenue par l’assignation introductive de la présente instance de Terre Neuve 4 Immo, signifiée début 2016 ; la prescription est ainsi acquise ;la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) a présenté sa demande de garantie contre SPIE Batignolles Ile de France et Generali par conclusions du 6 janvier 2022, dans les cinq ans de la première demande de condamnation dirigée à son encontre dans le cadre du présent litige, intervenue par l’assignation en intervention forcée d’Aviva Assurances (aujourd’hui dénommée Abeille Assurances), signifiée le 29 mai 2017 ; aucune prescription n’est ainsi encourue ;Sexer Loyrette Architecture et la MAF ont présenté leur demande de garantie contre SPIE Batignolles Ile de France et Generali par conclusions du 3 septembre 2020, dans les cinq ans de la première demande de condamnation dirigée à leur encontre dans le cadre du présent litige, intervenue, pour Sexer Loyrette Architecture, par l’assignation introductive de la présente instance de Terre Neuve 4 Immo, signifiée le 1er février 2016, et pour la MAF, par l’assignation en intervention forcée d’Aviva Assurances (aujourd’hui dénommée Abeille Assurances), signifiée le 29 mai 2017 ; aucune prescription n’est ainsi encourue.
4° Sur la prescription opposée par Sexer Loyrette Architecture et MAF
La prescription biennale opposée par Sexer Loyrette Architecture et MAF est sans objet dans la mesure où aucune partie n’invoque l’application de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil et où le tribunal n’entend pas l’appliquer d’office.
5° Sur les forclusions et prescriptions opposées par Geoclima
Sur le droit applicable
Geoclima étant une société de droit italien, les demandes dirigées à son encontre présentent un élément d’extranéité, justifiant de déterminer la loi applicable par référence aux règles du droit international privé.
Il convient ici de se référer à la Convention de [Localité 38] du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (plutôt qu’au règlement Européen 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui précise en son article 25.1 qu’il ne s’applique pas aux contrats spécifiquement concernés par une convention internationale préexistante), dont l’article 2 stipule que la loi applicable est celle choisie par les parties ; soit ici la loi italienne selon les conditions générales de vente ; à supposer ces conditions inopposables, l’article 3 de la Convention de [Localité 38] désigne, à titre subsidiaire, la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment de la commande, soit également la loi italienne. Si l’article 1 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises précise que ladite convention s’applique « lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant » (dont l’Italie fait partie), il résulte de l’article 4 de cette même convention que celle-ci ne régit pas les questions de prescription, mais exclusivement celles de formation du contrat et des droits et obligations qu’il fait naître entre le vendeur et l’acheteur. La loi italienne reste ainsi applicable.
Sur l’application aux faits de l’espèce
S’agissant des demandes présentées par Johnson Controls Industries (et ses assureurs), acquéreur direct de Geoclima, l’article 1372 du code civil italien dispose que le contrat a force de loi entre les parties. Au cas particulier, les conditions générales de vente prévoient une garantie des défauts de fabrication de deux ans à compter de la livraison ; à les supposer inopposables, l’article 1495 du code civil italien prévoit quant à lui une garantie des vices de la chose vendue d’un an à compter de la livraison. Dans tous les cas, l’action dirigée par Johnson Controls Industries et ses assureurs contre Geoclima était ainsi prescrite lorsqu’elle a été introduite, plus de deux ans après la livraison intervenue courant 2006.
Il en va de même des demandes présentées par les autres parties contre Geoclima, dont les recours reposent, directement ou indirectement, sur la même vente, donc la même règle de prescription.
Les demandes dirigées contre Geoclima seront ainsi déclarées irrecevables.
6° Sur les prescriptions opposées par Bitzer
Sur le droit applicable
Bitzer étant une société de droit allemand, les demandes dirigées à son encontre présentent un élément d’extranéité, justifiant de déterminer la loi applicable par référence aux règles du droit international privé.
Il convient ici de se référer à la Convention de [Localité 38] du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (plutôt qu’au règlement Européen 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui précise en son article 25.1 qu’il ne s’applique pas aux contrats spécifiquement concernés par une convention internationale préexistante), dont l’article 2 stipule que la loi applicable est celle choisie par les parties ; soit ici la loi allemande selon les conditions générales de vente ; à supposer ces conditions inopposables, l’article 3 de la Convention de [Localité 38] désigne, à titre subsidiaire, la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment de la commande, soit également la loi allemande. Si l’article 1 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises précise que ladite convention s’applique « lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant » (dont l’Italie fait partie), il résulte de l’article 4 de cette même convention que celle-ci ne régit pas les questions de prescription, mais exclusivement celles de formation du contrat et des droits et obligations qu’il fait naître entre le vendeur et l’acheteur. La loi allemande reste ainsi applicable.
Sur l’application aux faits de l’espèce
S’agissant des demandes présentées par Geoclima, acquéreur direct de Bitzer, les conditions générales de vente prévoient une garantie des défauts de fabrication d’un an à compter du transfert des risques ; à les supposer inopposables, le paragraphe 438 du BGB allemand prévoit quant à lui un délai de prescription de principe de deux ans à compter de la livraison pour toute action fondée sur une vente. Dans tous les cas, l’action dirigée par Geoclima contre Bitzer était ainsi prescrite lorsqu’elle a été introduite, plus de deux ans après la livraison intervenue courant 2006.
Il en va de même des demandes présentées par les autres parties contre Bitzer, dont les recours reposent, directement ou indirectement, sur la même vente, donc la même règle de prescription.
Les demandes dirigées contre Bitzer seront ainsi déclarées irrecevables.
7° Sur les prescriptions opposées par Thermokey
Sur le droit applicable
Thermokey étant une société de droit italien, les demandes dirigées à son encontre présentent un élément d’extranéité, justifiant de déterminer la loi applicable par référence aux règles du droit international privé.
Il convient ici de se référer à la Convention de [Localité 38] du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (plutôt qu’au règlement Européen 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui précise en son article 25.1 qu’il ne s’applique pas aux contrats spécifiquement concernés par une convention internationale préexistante), dont l’article 3 stipule qu’à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient d’appliquer que la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment de la commande, soit ici la loi italienne. Si l’article 1 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises précise que ladite convention s’applique « lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant » (dont l’Italie fait partie), il résulte de l’article 4 de cette même convention que celle-ci ne régit pas les questions de prescription, mais exclusivement celles de formation du contrat et des droits et obligations qu’il fait naître entre le vendeur et l’acheteur. La loi italienne reste ainsi applicable.
Sur l’application aux faits de l’espèce
S’agissant des demandes présentées par Geoclima, acquéreur direct de Thermokey, l’article 1495 du code civil italien prévoit une garantie des vices de la chose vendue d’un an à compter de la livraison. L’action dirigée par Geoclima contre Thermokey était ainsi prescrite lorsqu’elle a été introduite, plus d’un an après la livraison intervenue courant 2006.
Il en va de même des demandes présentées par Johnson Controls Industries (et ses assureurs) au titre de la vente intervenue directement avec Thermokey en 2010, pour les mêmes motifs, ainsi que des demandes présentées par les autres parties contre Thermokey, dont les recours reposent, directement ou indirectement, sur ces mêmes ventes, donc la même règle de prescription.
Les demandes dirigées contre Thermokey seront ainsi déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES DE TERRE NEUVE 4 IMMO
1° Sur le droit applicable
A l’égard des constructeurs
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
La responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.
b) A l’égard des mainteneurs
Engage sa responsabilité pour faute prouvée à l’égard du propriétaire, sur le fondement contractuel s’il est directement désigné par ce dernier ou sur le fondement délictuel s’il intervient en qualité de sous-traitant, le professionnel auquel est confiée la maintenance d’un équipement technique, en cas de dommage survenu par sa faute.
2° Sur le désordre 1
En l’espèce, il ressort des conclusions non techniquement discutées de l’expertise judiciaire :
que le groupe de production de froid à compresseur scroll numéro 2 (GF2S) a subi une panne, causée par le percement de son évaporateur, entraînant la casse de ses quatre compresseurs et la nécessité de remplacer ledit groupe, remplacement autorisé par l’expert en cours de mesure courant 2016 ;que le percement de l’évaporateur du GF2S procède de la conjonction de deux circonstances : l’existence d’interstices entre les tubes et la plaque de garde dans laquelle ces tubes sont fixés (« dudgeonnés ») et l’existence ponctuelle et localisée de cycles de gel-dégel de l’eau présente dans ces interstices ; que les travaux de réfection, déjà entrepris, ont été facturés 110.279,59 euros HT.
Ce désordre, qui affecte un élément d’équipement de l’ouvrage litigieux, rend celui-ci impropre à sa destination, dans la mesure où la possibilité pour les occupants de travailler au sein de cet ensemble immobilier suppose une température ambiante raisonnable, laquelle n’est plus assurée en période estivale et/ou de forte chaleur lorsque l’un des cinq groupes de production de froid ne fonctionne plus.
Il s’agit ainsi d’un désordre de nature décennale qui :
expose la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés constructeurs concernés par le lot climatisation, à savoir, compte tenu des demandes présentées, celle d’Espace Auguste Blanqui (vendeur d’immeuble à construire), et SPIE Batignolles Ile de France (entreprise générale), avec la garantie non discutée de l’assureur de cette dernière, Generali IARD ; relève de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès d’Abeille IARD.
Aucune faute n’est en revanche suffisamment démontrée contre les autres parties dont la condamnation est recherchée par Terre Neuve 4 Immo, lesquelles ne relèvent pas des garanties légales ; en effet :
aucune faute n’est alléguée contre SPIE Building Solutions, sous-traitante de SPIE Batignolles Ile de France sur le lot climatisation, étant précisé que le sous-traitant ne répond pas du fait de son fournisseur ; à l’encontre de Johnson Controls Industries – qui n’est ici recherchée qu’en sa qualité de mainteneur et non en sa qualité de fournisseur des groupes de production de froid (voir le rapport d’expertise et la page 15 des conclusions de la demanderesse) – et SPIE Facilities – également recherchée en sa qualité de mainteneur –, c’est à tort que l’expert judiciaire a retenu une faute, dans la mesure où : il ressort par ailleurs des explications de l’expert que rien ne permet de déterminer si les cycles de gel-dégel à l’origine du désordre procèdent de mauvais réglages à l’origine par l’ensemblier ou le poseur, ou en cours d’exploitation par les mainteneurs ; il n’est pas établi avec la certitude requise en justice que les réglages éventuellement mis en œuvre en cours d’exploitation par Johnson Controls Industries et/ou SPIE Facilities seraient non-conformes aux préconisations du fabricant ou aux règles de l’art ; rien ne permet d’établir que Johnson Controls Industries et/ou SPIE Facilities pouvaient avoir connaissance de l’existence de cycles locaux de gel-dégel ou de gonflements à l’intérieur des tubes, qui auraient alors justifié une réaction de leur part en tant que mainteneurs, dès lors que ces phénomènes n’ont en réalité pu être observés qu’après extraction du faisceau de tubes situé dans l’évaporateur en cause par un laboratoire spécialisé en cours d’expertise.
Seront ainsi seules condamnées in solidum les sociétés Abeille IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à payer à Terre Neuve 4 Immo :
110.279,59 euros HT au titre des travaux de réparation du groupe GF2S, sans actualisation, dans la mesure où la demanderesse reconnaît elle-même que les travaux ont déjà été réalisés et facturés (voir pages 20 et 21 de ses conclusions) ;2.756,99 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire sur ces travaux, par application d’un taux usuel de 2,5% sur le montant HT des travaux, étant précisé que les pièces communiquées ne peuvent être retenues en ce qu’elles mentionnent soit une somme incluant des assurances facultatives (notamment le tableau récapitulatif du BET Barbanel) qui n’ont pas lieu d’être mises à la charge des responsables, s’agissant d’un choix opéré par la demanderesse, sans possibilité d’isoler le coût de l’assurance dommages-ouvrage, soit une somme pour la seule assurance dommages-ouvrage, mais sans possibilité de rattacher ladite assurance aux travaux de réparation du groupe GF2S (notamment les appels de cotisation) ; 34.014,83 euros HT au titre des frais exposés pour la maîtrise d’œuvre, les investigations et certains travaux d’urgence ; Soit la somme globale de 147.051,41 euros HT, à laquelle il n’est pas justifié d’ajouter les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée exposés par Terre Neuve 4 Immo, rien n’imposant le recours à un maître d’ouvrage délégué.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3° Sur le désordre 2
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire, qui, bien que partiellement discutées, seront néanmoins suivies dans la mesure où l’expert a répondu de manière motivée aux objections des défendeurs, sans nouvel élément technique communiqué dans le cadre de la présente instance :
que les trois groupes de production de froid à compresseur à vis (GF1V, GF3V et GF5V) ont subi diverses pannes, entraînant la nécessité de remplacer les groupes GF1V et GF3V et de remplacer l’un des deux compresseurs du groupe GF5V, réparations autorisées par l’expert en cours de mesure entre 2014 et 2016 ; que ces pannes procèdent de cinq circonstances : la fiabilité insuffisante du câblage des borniers des moteurs des compresseurs de première génération de fabrication Bitzer (étant précisé qu’à conditions de fonctionnement équivalentes, le compresseur de deuxième génération installé dans le groupe GF5V ne présentait pas le même état de détérioration) et l’insuffisance de la chaîne de protection électrique des moteurs conçue par Geoclima ;le nombre excessif de démarrages des compresseurs, potentiellement dû à des erreurs de conception (dimensionnement des composants, choix de régulation, régulation d’ensemble des installations) ou des erreurs de paramétrages, à l’origine ou en cours d’exploitation ; la mauvaise implantation des batteries, avec un espace insuffisant ne permettant pas une bonne circulation de l’air et affectant les performances d’échange ; le percement du circuit 2 de l’évaporateur du groupe GF3V, dû à une dégradation locale par poinçonnement de l’un des tubes situés au cours du faisceau lors de la fabrication par Thermokey, qui s’est progressivement aggravée à l’usage ;le percement du circuit 3 de l’évaporateur du groupe GF3V, dû à l’entrée en résonnance d’un tube dont la masse a été alourdie par la présence de déchets indésirables apparus en cours d’exploitation ;que les travaux de réfection, déjà entrepris, ont été facturés 918.537,25 euros HT.
Ce désordre, qui affecte des éléments d’équipement de l’ouvrage litigieux, rend celui-ci impropre à sa destination, dans la mesure où la possibilité pour les occupants de travailler au sein de cet ensemble immobilier suppose une température ambiante raisonnable, laquelle n’est plus assurée en période estivale et/ou de forte chaleur lorsqu’un ou plusieurs des cinq groupes de production de froid ne fonctionne(nt) plus.
Il s’agit ainsi d’un désordre de nature décennale qui :
expose la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés constructeurs concernés par le lot climatisation, à savoir, compte tenu des demandes présentées, celle d’Espace Auguste Blanqui (vendeur d’immeuble à construire), SPIE Batignolles Ile de France (entreprise générale), avec la garantie non discutée de l’assureur de cette dernière, Generali IARD, et BERIM (maître d’œuvre du lot climatisation), avec la garantie non discutée de l’assureur de ce dernier, SMA ;relève de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès d’Abeille IARD.
A l’encontre des autres parties dont la condamnation est recherchée par Terre Neuve 4 Immo, lesquelles ne relèvent pas des garanties légales, il résulte de ce qui précède que :
SPIE Building Solutions, en sa qualité de sous-traitante du lot climatisation, devait signaler le problème de mauvaise implantation des batteries à la pose de celles-ci, ce qu’elle justifie néanmoins avoir fait par les procès-verbaux de réception que Johnson Controls Industries verse aux débats (contrairement à ce que cette dernière indique, c’est bien SPIE Building Solutions qui y émet des réserves sur l’implantation et non Johnson Controls Industries) ; en outre, elle ne répond pas du fait de son fournisseur ; sa responsabilité ne saurait être exposée de ce chef ;Johnson Controls Industries, en sa qualité de poseur des groupes de production de froid, est mise en cause par l’expert judiciaire, pour avoir posé ou accepté de poser les batteries de manière non conforme ;Johnson Controls Industries et SPIE Facilities, en leur qualité de mainteneurs des groupes de production de froid, sont mises en cause par l’expert judiciaire : au titre du nombre excessif de démarrages des compresseurs, toutefois à tort, dans la mesure où il a été dit que l’origine de cette difficulté n’avait pas pu être établie avec certitude par le technicien (hésitation entre un problème de conception et un problème de paramétrage, ou encore un cumul des deux) ; au titre de la présence anormale de déchets ayant conduit au percement du circuit 3 de l’évaporateur du groupe GF3V, à raison, dans la mesure où il incombe au mainteneur de nettoyer les éventuels déchets anormaux ; SPIE Facilities expose ainsi sa responsabilité contractuelle (contractant direct), et Johnson Controls Industries (sous-traitant de SPIE Facilities), sa responsabilité délictuelle, à l’égard de Terre Neuve 4 Immo.
Il sera ici relevé au sujet des éventuels assureurs de Johnson Controls Industries que :
rien ne permet d’établir qu’Axa France IARD garantit la responsabilité civile de droit commun de Johnson Controls Industries, outre que la seule police produite mentionne que l’activité d’appareillage de production de frigories, comme en l’espèce, est exclue du champ du contrat ; aucune pièce n’est produite pour démontrer qu’AIG Europe, qui le conteste, garantit la responsabilité de Johnson Controls Industries.
Seront ainsi seules condamnées in solidum les sociétés Abeille IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles Ile de France, Generali IARD, BERIM, SMA, SPIE Facilities, et Johnson Controls Industries, à payer à Terre Neuve 4 Immo :
918.537,25 euros HT au titre des travaux de réparation des groupes de production de froid à compresseurs à vis, sans actualisation, dans la mesure où la demanderesse reconnaît elle-même que les travaux ont déjà été réalisés et facturés (voir pages 20 et 21 de ses conclusions) ;8.777,72 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire sur ces travaux, correspondant à la somme réclamée, qui, nonobstant l’insuffisance des justificatifs produits (voir ce qui a déjà été dit à ce titre au sujet du désordre 1), est en toute hypothèse inférieure à la somme obtenue par application d’un taux usuel de 2,5% sur le montant HT des travaux ; 107.821,31 euros HT au titre des frais exposés pour la maîtrise d’œuvre, les investigations et certains travaux d’urgence ; Soit la somme globale de 1.035.136,28 euros HT, à laquelle il n’est pas justifié d’ajouter les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée exposés par Terre Neuve 4 Immo, rien n’imposant le recours à un maître d’ouvrage délégué.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4° Sur les travaux de mutualisation
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les travaux de mutualisation des groupes de production de froid requis permettent une meilleure adaptation des productions aux besoins réels instantanés, en évitant le démarrage de plusieurs groupes pour satisfaire un besoin dont l’importance ne nécessite pas le démarrage d’autant de groupes.
Il est cependant constant que cette mutualisation n’était pas prévue dans les travaux d’origine et qu’elle n’est pas nécessaire à la réparation des désordres, l’expert judiciaire précisant simplement qu’elle serait « judicieuse » et économe.
Il s’agit donc d’une amélioration, et non d’un préjudice réparable.
La demande présentée de ce chef sera ainsi rejetée.
SUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES ET APPELS EN GARANTIE
1° Sur le droit applicable
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’agissant des intervenants contractuellement liés, ou encore des articles 1641 et suivants du code civil à l’égard des fournisseurs et fabricants.
Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d'un tiers.
Par exception, le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de diviser ses recours contre les intervenants responsables des désordres dont il est garant à l'égard de l'acquéreur en fonction de la part de responsabilité de chacun (voir en ce sens Cass, Civ 3, 4 novembre 1992, 90-17.871).
2° Sur le désordre 1
En l’espèce, et en premier lieu, Espace Auguste Blanqui, en sa qualité de maître d’ouvrage, à l’encontre duquel aucune faute n’est susceptible d’être retenue, est fondé, à l’instar de Terre Neuve 4 Immo, à agir en garantie in solidum contre :
son assureur de responsabilité Abeille IARD (assureur CNR), qui ne conteste pas sa garantie ; les constructeurs et réputés constructeurs concernés par le lot climatisation, qui exposent de plein droit leur responsabilité décennale, à savoir, compte tenu des demandes présentées, SPIE Batignolles Ile de France (entreprise générale), BERIM (maître d’œuvre du lot climatisation, ce qui exclut toute responsabilité de Sexer Loyrette Architecture, qui n’est pas intervenue sur ce lot, étant précisé que la clause de solidarité invoquée par Espace Auguste Blanqui ne concerne que l’hypothèse d’une faute commise par l’un des maîtres d’œuvre et non celle d’une responsabilité sans faute comme ici), avec la garantie non discutée de l’assureur de ce dernier, SMA, et Bureau Veritas Construction (contrôleur technique chargée d’une mission F relative au fonctionnement des installations) ;A l’exclusion de SPIE Building Solutions, SPIE Facilities et Johnson Controls Industries, qui ne relèvent pas de la garantie décennale et à l’encontre desquelles aucune faute susceptible d’exposer leur responsabilité civile de droit commun n’a été retenue (voir supra).
S’agissant des autres recours en garantie, il ressort de l’expertise judiciaire et de ce qui précède que le désordre 1 procède de deux causes :
un défaut de fabrication, à savoir l’existence d’interstices entre les tubes et la plaque de garde dans laquelle ces tubes sont fixés (« dudgeonnés ») ; les demandes contre les fabricants concernés (Onda, Thermokey, Geoclima) ont toutefois été déclarées irrecevables ; un défaut de paramétrage, qui a permis l’existence ponctuelle et localisée de cycles de gel-dégel de l’eau présente dans les interstices ; il a toutefois été dit qu’aucune faute ne pouvait être retenue avec la certitude requise en justice contre les mainteneurs (SPIE Facilities et Johnson Controls Industries) ; il en va de même, pour les mêmes motifs, à l’égard de Geoclima, dont rien n’indique que ses paramétrages initiaux, lors de l’assemblage des groupes litigieux, sont en cause ; Etant précisé qu’il ressort de l’expertise que ces deux séries de défauts nécessitaient, pour être décelées, des investigations échappant au contrôle attendu du contrôleur technique, ce qui exclut de retenir une faute de Bureau Veritas Construction.
Aucune autre partie n’est mise en cause par l’expert judiciaire ou les parties comme ayant commis une faute à l’origine du désordre 1.
En l’absence de responsable fautif contre lequel se retourner, il convient de répartir la condamnation prononcée au titre du désordre 1 contre Abeille IARD, SPIE Batignolles Ile de France (et Generali IARD), BERIM (et SMA), et Bureau Veritas Construction, toutes responsables non fautives, par parts égales entre elles à raison de 25% chacune.
Compte par ailleurs tenu des demandes présentées et des fins de non-recevoir retenues, il y a lieu de condamner :
in solidum SPIE Batignolles Ile de France et Generali à garantir Abeille IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ; in solidum BERIM et SMA à garantir Abeille IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ; Bureau Veritas Construction à garantir Abeille IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ; in solidum BERIM et SMA à garantir Bureau Veritas Construction de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25%.
3° Sur le désordre 2
En l’espèce, et en premier lieu, Espace Auguste Blanqui, en sa qualité de maître d’ouvrage, à l’encontre duquel aucune faute n’est susceptible d’être retenue, est fondé, à l’instar de Terre Neuve 4 Immo, à agir en garantie in solidum contre :
son assureur de responsabilité Abeille IARD (assureur CNR), qui ne conteste pas sa garantie ; les constructeurs et réputés constructeurs concernés par le lot climatisation, qui exposent de plein droit leur responsabilité décennale, à savoir, compte tenu des demandes présentées, SPIE Batignolles Ile de France (entreprise générale), BERIM (maître d’œuvre du lot climatisation, ce qui exclut toute responsabilité de Sexer Loyrette Architecture, qui n’est pas intervenue sur ce lot, étant précisé que la clause de solidarité invoquée par Espace Auguste Blanqui ne concerne que l’hypothèse d’une faute commise par l’un des maîtres d’œuvre et non celle d’une responsabilité sans faute comme ici), avec la garantie non discutée de l’assureur de ce dernier, SMA, et Bureau Veritas Construction (contrôleur technique chargée d’une mission F relative au fonctionnement des installations) ;SPIE Facilities et Johnson Controls Industries (en leur qualité de mainteneurs et aussi de poseur pour la seconde), contre lesquelles une faute, exposant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Espace Auguste Blanqui, a été retenue supra ; A l’exclusion de :
SPIE Building Solutions, qui ne relève pas de la garantie décennale et à l’encontre de laquelle aucune faute susceptible d’exposer sa responsabilité civile de droit commun n’a été retenue (voir supra) ; Axa France IARD et AIG Europe, dont rien ne permet d’établir que l’une ou l’autre garantit la responsabilité civile de droit commun de Johnson Controls Industries (voir supra).
S’agissant des autres recours en garantie, il ressort de l’expertise judiciaire et de ce qui précède que le désordre 2 procède de cinq causes :
la fiabilité insuffisante du câblage des borniers des moteurs des compresseurs de première génération de fabrication Bitzer et l’insuffisance de la chaîne de protection électrique des moteurs conçue par Geoclima, qui a causé 40% du désordre selon l’expert ; les demandes contre les fabricants concernés ont toutefois été déclarées irrecevables ; le nombre excessif de démarrages des compresseurs, qui a causé 20% du désordre selon l’expert ; il a toutefois déjà été dit qu’aucune faute ne peut à ce titre être précisément imputée, compte tenu de l’incertitude persistante sur l’origine de la difficulté (hésitation entre des erreurs de conception et des erreurs de paramétrages, ou encore un cumul des deux) ; un partage par parts viriles des parties déclarées responsables sera ici adopté ; la mauvaise implantation des batteries, qui a causé 10% du désordre selon l’expert ; il a été dit que SPIE Building Solutions avait signalé la difficulté d’implantation, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; un défaut d’anticipation du maître d’œuvre BERIM et du fournisseur Geoclima, ainsi qu’une faute du poseur Johnson Controls Industries, qui aurait dû signaler le problème, peuvent en revanche être retenus, à parts égales ; le percement du circuit 2 de l’évaporateur du groupe GF3V, qui a causé 15% du désordre selon l’expert ; les demandes contre le fabricant concerné (Thermokey) ont toutefois été déclarées irrecevables ; le percement du circuit 3 de l’évaporateur du groupe GF3V, qui a causé 15% du désordre selon l’expert ; il a été dit que la présence des déchets à l’origine du percement traduisait une faute des mainteneurs, SPIE Facilities et Johnson Controls Industries, à parts égales, à défaut de pouvoir dater la période d’apparition de ces déchets par rapport à la date à laquelle la maintenance a été sous-traitée par la première à la seconde.
Le partage suivant sera ainsi retenu :
40% pour Geoclima (30%) et Bitzer (10%) sur les défauts électriques ; 20% répartis par parts viriles entre Abeille (assureur CNR), SPIE Batignolles Ile de France, BERIM, Bureau Veritas Construction, Johnson Controls Industries, et SPIE Facilities sur les démarrages excessifs ; 10% répartis par tiers entre BERIM, Geoclima et Johnson Controls Industries sur l’implantation des batteries ; 15% pour Thermokey sur le circuit 2 ; 15% répartis par moitié entre SPIE Facilities et Johnson Controls Industries sur le circuit 3.
Soit, présenté par partie :
Geoclima : 33,3%Thermokey : 15%Johnson Controls Industries : 14,3%SPIE Facilities : 10,8%Bitzer : 10%BERIM : 6,7%Abeille (assureur CNR) : 3,3%SPIE Batignolles Ile de France : 3,3%Bureau Veritas Construction : 3,3%
Compte tenu par ailleurs des demandes présentées et des fins de non-recevoir retenues, il y a lieu de condamner :
in solidum SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à garantir Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;in solidum BERIM et SMA à garantir Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;Bureau Veritas Construction à garantir Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;SPIE Facilities à garantir Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;Johnson Controls Industries à garantir Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;Johnson Controls Industries à garantir SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;BERIM et SMA à garantir SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;Bureau Veritas Construction et SMABTP à garantir SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;Johnson Controls Industries à garantir BERIM et SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;SPIE Facilities à garantir BERIM et SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;Johnson Controls Industries à garantir Bureau Veritas Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;in solidum BERIM et SMA à garantir Bureau Veritas Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;SPIE Facilities à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;Johnson Controls Industries à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;BERIM et SMA à garantir Johnson Controls Industries des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;SPIE Facilities à garantir Johnson Controls Industries des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;Johsnon Controls Industries à garantir SPIE Facilities des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;BERIM et SMA à garantir SPIE Facilities des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;Bureau Veritas Construction et SMABTP à garantir SPIE Facilities des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3%.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les assureurs, en ce qu’ils sont condamnés au titre d’une assurance autre que décennale, sont fondés à opposer les limites de leur police, notamment les plafonds et franchises.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, Johnson Controls Industries, SPIE Facilities, BERIM, SMA, Abeille Assurances, SPIE Batignolles Ile de France, Generali IARD, Bureau Veritas Construction, et SMABTP, parties perdantes in fine, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code.
Compte tenu de la demande présentée, Johnson Controls Industries, SPIE Facilities, BERIM, SMA, Abeille Assurances, SPIE Batignolles Ile de France, et Generali IARD, seront condamnées in solidum à payer à Terre Neuve 4 Immo une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 50.000 euros.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
Enfin, en raison de l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire – compatible avec la nature de l'affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Ile de France Nord-Ouest, pour son activité de maintenance ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE Ile de France Nord-Ouest, pour son activité de construction ;
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET FINS DE NON-RECEVOIR
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence du juge français soulevée par la société Geoclima SRL ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence du juge français soulevée par la société de droit allemand Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société de droit italien Thermokey Spa ;
Déclare irrecevables les demandes présentées contre la société Onda par les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD, SPIE Building Solutions, SPIE Facilites, Johnson Controls Industries et AIG Europe, et Axa France IARD (assureur Johnson Controls Industries) ;
Déclare irrecevables les demandes présentées contre la société MMA IARD par la société Abeille Assurances ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD aux sociétés Espace Auguste Blanqui, Abeille Assurances, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), Sexer Loyrette Architecture et MAF ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de garantie présentée par la société Bureau Veritas Construction contre les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD ;
Dit n’y avoir lieu à examiner la prescription opposée par les sociétés Sexer Loyrette Architecture et MAF sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées contre la société Geoclima SRL par les sociétés SPIE Building Solutions, SPIE Facilities, Johnson Controls Industries, AIG Europe, Axa France IARD, Sexer Loyrette Architecture, MAF, SMABTP, SPIE Batignolles Ile de France, Generali IARD, BERIM, et SMA ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées contre la société de droit allemand Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH par les sociétés Geoclima, SPIE Facilities, SPIE Building Solutions, Johnson Controls Industries, AIG Europe, SPIE Batignolles Ile de France, Generali IARD, Sexer Loyrette Architecture, MAF, et SMABTP ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées contre la société de droit italien Thermokey Spa par les sociétés Geoclima, Johnson Controls Industries, AIG Europe, Axa France IARD, SPIE Building Solutions, SPIE Facilities, Sexer Loyrette Architecture, SMABTP, SPIE Batignolles Ile de France, et Generali IARD ;
SUR LES DEMANDES DE TERRE NEUVE 4 IMMO
Condamne in solidum les sociétés Abeille IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à payer à la SCI Terre Neuve 4 Immo la somme de 147.051,41 euros HT de dommages et intérêts en réparation du désordre 1, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Abeille IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles Ile de France, Generali IARD, BERIM, SMA, SPIE Facilities et Johnson Controls Industries, à payer à la SCI Terre Neuve 4 Immo la somme de 1.035.136,28 euros HT de dommages et intérêts en réparation du désordre 2, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute la SCI Terre Neuve 4 Immo de ses demandes présentées au titre des assurances facultatives, de la maîtrise d’ouvrage déléguée, de l’actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 et des travaux de mutualisation ;
SUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES ET APPELS EN GARANTIE
Condamne in solidum les sociétés Abeille IARD (en sa qualité d’assureur CNR), SPIE Batignolles Ile de France, BERIM, SMA, et Bureau Veritas Construction, à garantir la SCI Espace Auguste Blanqui de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 ;
Condamne in solidum les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à garantir la société Abeille IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ;
Condamne in solidum les sociétés BERIM et SMA à garantir la société Abeille IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ;
Condamne la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Abeille IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ;
Condamne in solidum les sociétés BERIM et SMA à garantir la société Bureau Veritas Construction de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur de 25% ;
Rejette les autres demandes de garantie présentées au titre du désordre 1 ;
Condamne in solidum les sociétés Abeille IARD (en sa qualité d’assureur CNR), SPIE Batignolles Ile de France, BERIM, SMA, Bureau Veritas Construction, SPIE Facilities, et Johnson Controls Industries, à garantir la SCI Espace Auguste Blanqui de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 2 ;
Condamne in solidum les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à garantir la société Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;
Condamne in solidum les sociétés BERIM et SMA à garantir la société Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;
Condamne la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;
Condamne la société SPIE Facilities à garantir la société Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;
Condamne la société Johnson Controls Industries à garantir la société Abeille Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;
Condamne la société Johnson Controls Industries à garantir les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;
Condamne les sociétés BERIM et SMA à garantir les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;
Condamne les sociétés Bureau Veritas Construction et SMABTP à garantir les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;
Condamne la société Johnson Controls Industries à garantir les sociétés BERIM et SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;
Condamne la société SPIE Facilities à garantir les sociétés BERIM et SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;
Condamne la société Johnson Controls Industries à garantir la société Bureau Veritas Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;
Condamne in solidum les sociétés BERIM et SMA à garantir la société Bureau Veritas Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;
Condamne les sociétés SPIE Batignolles Ile de France et Generali IARD à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;
Condamne la société SPIE Facilities à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;
Condamne la société Johnson Controls Industries à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;
Condamne les sociétés BERIM et SMA à garantir la société Johnson Controls Industries des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;
Condamne la société SPIE Facilities à garantir la société Johnson Controls Industries des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 10,8% ;
Condamne la société Johsnon Controls Industries à garantir la société SPIE Facilities des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 14,3% ;
Condamne les sociétés BERIM et SMA à garantir la société SPIE Facilities des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 6,7% ;
Condamne les sociétés Bureau Veritas Construction et SMABTP à garantir la société SPIE Facilities des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 2 à hauteur de 3,3% ;
Rejette les autres demandes de garantie présentées au titre du désordre 2 ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dit que les assureurs condamnés au titre d’une police d’assurance de responsabilité autre que décennale sont fondés à opposer les limites de leur police, notamment les franchises et plafonds ;
Condamne in solidum les sociétés Johnson Controls Industries, SPIE Facilities, BERIM, SMA, Abeille Assurances, SPIE Batignolles Ile de France, Generali IARD, Bureau Veritas Construction, et SMABTP, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Johnson Controls Industries, SPIE Facilities, BERIM, SMA, Abeille Assurances, SPIE Batignolles Ile de France, et Generali IARD à payer à la SCI Terre Neuve 4 Immo la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le président,