Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTXK
[R] [N]
/
[6]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00085
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [J] muni d'un pouvoir en date du 08/02/2023
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] a sollicité le 19 avril 2017 auprès de la [5] l'attribution d'une prime d'activité en indiquant qu'il résidait depuis le 1er mai 2016 chez Mme [G].
Cette demande a déclenché un contrôle de situation au domicile de Mme [G].
A l'issue du contrôle effectué le 11 avril 2019, l'existence d'une vie commune entre Mme [G] et M. [N] a été retenue à compter du mois de mai 2016.
Les conclusions de ce contrôle ont conduit la [5] à opérer un nouveau calcul des droits d'allocataire de Mme [G] et à notifier à cette dernière, le 2 juillet 2019, un trop-perçu d'allocation logement pour la période de juillet 2017 à décembre 2018.
M. [N] a soumis à la commission de recours amiable de la caisse une contestation relative aux conclusions de l'agent assermenté chargé du contrôle de situation.
Cette contestation a été rejetée par décision du 13 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [N] dans la mesure où il ne vise pas de décision de la [5] qui lui serait opposable et en 1'absence de recours autonome ouvert à1'encontre des conclusions d'un contrôle de situation opéré par un agent assermenté de la caisse ;
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 mai 2021 .
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 20 mars 2023.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de M. [N] à l'audience du 20 mars 2023 a été signé le 27 juillet 2022.
Régulièrement convoqué, M. [N] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni personne pour lui, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été fourni.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Il ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté.
La [5], qui a quant à elle comparu à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par M. [N], lequel sera condamné à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [R] [N] contre le jugement prononcé le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS;
- Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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