Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MX
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 12H06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 19 janvier 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 21 janvier 2023 à 13h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 21 janvier 2023 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 janvier 2023 à 16h30;
- Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2023, à 11H53, par M. [O] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque, d'une part, l'intéressé ne conteste pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision à ce titre et, d'autre part, la procédure établit l'effectivité des diligences entreprises par l'autorité administrative qui par courrier du 20 janvier 2023 a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un nouveau laissez-passer.
Il convient de préciser que si l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance au cours d'une mesure de rétention antérieure et qu'un laissez-passer consulaire a été délivré, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée compte-tenu de l'obstruction de celui-ci ce qui le rend, au surplus, infondé à contester l'effectivité des diligences de l'administration.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2023 à 15h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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