Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/107
N° RG 22/01723 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYSV
SB/ST
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01450)
G.GOUVAZE
Section Industrie
[Z] [H]
C/
E.U.R.L. OCELEC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées :
le 29/03/2024
à Me CHEBBANI
Me JUNG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
E.U.R.L. OCELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente, et M.DARIES, conseillère, chargées du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C.BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [H] a été embauchée du 5 décembre 2016 au 15 septembre 2017 par l'Eurl Ocelec suivant plusieurs contrats de mission temporaire en qualité d'assistante administrative.
Mme [H] a conclu deux contrats à durée déterminée avec la société Ocelec en qualité de responsable des achats, du 18 septembre 2017 au 17 mars 2018, puis du 18 mars 2018 au 17 septembre 2018 suivant la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 août 2018 jusqu'au terme de son contrat le 17 septembre 2018.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 septembre 2019 pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat de travail, juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 31 mars 2022, a :
- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée conclu du 18 septembre 2017 entre Mme [H] et la société Ocelec en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Ocelec prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
1909,53 euros au titre de l'indemnité de requalification,
1909,53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1909,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
477,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
- débouté la société Ocelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- débouté la société Ocelec de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Ocelec prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
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Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [Z] [H] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :
* a condamné la société Ocelec à lui verser les sommes suivantes :
1.909,53 euros au titre de l'indemnité de requalification (appel sur le montant),
1.909,53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (appel sur le montant),
1.909,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (appel sur le montant),
477,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (appel sur le montant),
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel sur le montant).
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la société Ocelec de l'intégralité de ses demandes,
- juger que le contrat à durée déterminée conclu du 18 septembre 2017 avec la société Ocelec doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Ocelec à lui payer les sommes de :
2.614,49 euros au titre de l'indemnité de requalification,
5.228,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.614,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1.143.86 euros au titre d'indemnité légale de licenciement.
- juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et que sa santé au travail et sa sécurité n'ont pas été préservées,
- condamner en conséquence la société Ocelec à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Ocelec à lui payer la somme de 8.459,50 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées,
- condamner la société Ocelec à lui payer la somme de 15.686,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Ocelec à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
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L'Eurl Ocelec a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le 16 décembre 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables au visa de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions et pièces communiquées hors délai par l'intimée le 16 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.
Par courrier du greffe du 8 mars 2024 la cour a interrogé les parties sur l'absence de communication à la cour de témoignages cités dans les conclusions de l'appelante - ceux de M.[E] [Y], Mme [A] [B], Mme [V] [J], M.[S] dont le nom n'apparaît pas sur le bordereau de communication. Les parties ont été invitées à fournir leurs observations écrites avant le 15 mars 2024.
Par observations écrites du 11 mars 2024 le conseil de l'intimée déclare n'avoir jamais reçu communication des pièces évoquées qu'il considère de ce fait irrecevables.
Le conseil de l'appelante par observations écrites du 12 mars 2024 auxquelles il joint cinq attestations ([B], [J], [Y], [S], [X]) indique avoir communiqué en appel plusieurs attestations en pièce 11 dénommée 'attestations' sur le bordereau. Il précise que ces témoignages ont été produits en première instance.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la communication de pièces
En vertu de l'article 132 du code de procédure civile la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Selon l'article 954 du code de procédure civile , les pièces doivent être récapitulées sur le bordereau annexé aux conclusions.
La cour doit s'assurer de la communication des pièces au titre du respect du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile.
L'absence de mention dans le bordereau du nom des attestants ne permet pas de s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté , en l'état de l'absence de communication déclarée par l'intimé. La communication alléguée en première instance ne prive pas l'appelant de la nécessité de produire les pièces auxquelles il compte se référer en cause d'appel.
En conséquence les attestations dont la communication n'est pas établie sont irrecevables, leur production n'ayant pas été autorisée par la cour en cours de délibéré.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée soutient avoir accompli 455 heures supplémentaires sur la période du 15 septembre 2017 au 17 septembre 2018. Elle fait état d'une charge de travail élevée au sein des deux sociétés du groupe [C] [L] ( responsabilité des achats, gestion des dépôts , local poubelle) la conduisant à travailler pendant la pause méridienne ainsi qu' en dehors des horaires contractuels. Elle produit :
- son contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 35h selon les horaires suivants: 7h15-12h, 14h-16h15
- des attestations de 5 salariés (M.[X] en pièce 11, M.[N] en pièce 13,Mme [D] en pièce 14,M.[U]en pièce 15,M.[P] en pièce 16) dont l'un, Mme [D], évoque un travail de Mme [H] en dehors de ses horaires contractuels entre 12 et 14h et après 16h,
- divers courriels adressés par Mme [H] en dehors de ses heures de travail, soit entre 16h15 et19h30, ou avant 14h pendant la pause méridienne,
- 12 compte rendus de réunion mentionnant pour certaines une fin de réunion impliquant un dépassement horaire pour Mme [H].
Ces éléments précis peuvent être utilement pris en compte par la cour. Il est observé que parmi les mails produits aux débats envoyés par la salarié, l'essentiel comporte moins de 10 mots et n'impliquent pas un travail particulier, certains ne précisent pas le nom du destinataire, privant ainsi la cour de toute possibilité de vérifier le caractère professionnel du message concerné. Une dizaine de messages adressés principalement courant juillet 2018 impliquent par leur contenu un travail effectif de Mme [H] en dehors de ses horaires contractuels et entrainant un dépassement de 30 mn à 2h30 . Les comptes rendus de réunions révèlent que celles-ci débutaient dans la matinée pendant les plages de travail de la salariée et se terminaient pour 4 d'entre elles en juillet 2018 pendant la pause de la salariée (après 12h15 et avant 14h).
Par ailleurs les bulletins de salaire produits mentionnent plusieurs absences non rémunérées et périodes de congés sans solde, en octobre 2017, mars, mai, juin et juillet 2018.
La cour a donc la conviction au vu des éléments produits que la salariée a accompli des heures supplémentaires , toutefois dans des proportions moindres que, celles qu'elle revendique et que la cour fixe à 18 heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire de 283,27 euros outre 28,32 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de salaire.
Sur la demande de requalification et ses conséquences
Selon l'article L1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Selon l'article L1243-13-1, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
En vertu de l'article L1245-1 ,est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-13-1.
Il se déduit des dispositions qui précèdent que faute de prévoir les conditions de son renouvellement, un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme, il devient un contrat à durée indéterminée.
Au cas d'espèce le contrat à durée déterminée du 18 septembre 2019 ne prévoit aucune disposition particulière concernant les conditions de renouvellement du contrat. En conséquence par application des dispositions précitées de l'article L1243-13-1 - en l'absence de disposition spécifique prévue par la convention collective applicable - le renouvellement du contrat par un avenant conclu le 18 septembre 2017 après échéance du contrat à durée déterminée le 17 septembre 2017 est tardif. Cette irrégularité justifie la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué à la salariée une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire moyen brut, ci-après déterminé.
La rupture de la relation contractuelle sans respect de la procédure légale de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En considération de son ancienneté d'un an et huit mois , qui comprend la période de travail en interim depuis le 5 décembre 2016 en application de l'article L1251-38 jusqu'au 7 août 2018, à l'exclusion de la période de suspension du contrat de travail pendant l'arrêt maladie du 7 août au 17 septembre 2018, la salariée peut prétendre à un préavis d'un mois.
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent au salaire et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé. Dès lors, il convient d'intégrer dans le calcul de l'indemnité compensatrice les heures supplémentaires lorsqu'elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
Il sera alloué à la salarié la somme de 1923,68 euros correspondant au salaire de base de 1909,53 euros majoré des heures supplémentaires .
Il est précisé que le montant de l'indemnité de requalification allouée à la salariée est fixé à la somme de 1923,68 euros.
Il sera également alloué à la salariée une indemnité légale de licenciement de 841,55 euros s'établissant comme suit:
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années.
La salariée était âgée de 32 ans lors de la rupture et bénéficiait d'une ancienneté de 21 mois en ce compris le préavis, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 1923,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (..) de mentionner sur le bulletin de paie (.. ) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli».
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [H] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 15 686,94 euros au motif que l'employeur avait connaissance des heures effectivement réalisées.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [H] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Mme [H] sera déboutée de sa demande en ce sens, par confirmation du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte également de l'article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L.1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [H] présente à la cour les éléments suivants :
- des attestations de 3 salariés (MM.[X], [N], [U], [P]) qui relatent en termes vagues et non circonstanciés des faits relatifs au comportement de l'employeur qui ne concernent pas Mme [H], ou évoquent sans autre précision une demande de 'recentrage' de Mme [H] sur ses tâches essentielles relatives aux achats.
- un témoignage de Mme [D] qui déclare que Mme [H] travaillait entre 12 et 14h et après 16h et quelques samedis, et ajoute qu'elle a été témoin de scènes de colère de M.[L] contre Mme [F], au cours desquelles l'employeur hurlait sur Mme [H], provoquant ses pleurs.
- une attestation de suivi psychologique , non datée, qui ne comporte aucune indication sur la période du suivi effectué,
La cour constate que l'unique témoignage de Mme [D] évoquant le comportement colérique de l'employeur à l'égard de Mme [H] est imprécis sur la date des faits relatés et la teneur des propos tenus . Aucune pièce médicale ne vient étayer une dégradation de l'état de santé de la salariée en lien avec son environnement professionnel , étant observé que l'attestation de suivi psychologique n'est d'aucun apport sur ce point en ce qu'elle ne fournit aucune précision sur la période du suivi et ne fait que rapporter les indications fournies par la salariée des 'problèmes au sein de son entreprise', le psychologue n'ayant pu effectuer de constatations sur les conditions de travail de la salariée.
Par ailleurs il ne peut se déduire des éléments produits l'existence d'une surcharge de travail de nature à présumer une pression sur la salariée en l'état d'un rappel de salaire alloué au titre de 18 heures supplémentaires sur une période d'activité de 20 mois.
En conséquence les éléments produits , pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'agissements répétés à l'encontre de Mme [H] au sens de l'article L. 1152-1,ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Sur les demandes annexes
La SARL OCELEC, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL OCELEC sera
donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces non communiquées par Mme [H] en cause d'appel (attestations [B], [J], [Y], [S]),
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté les demande de Mme [H] au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral, ainsi qu'en celles concernant les frais et dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL OCELEC à payer à Mme [Z] [H] :
- 283,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 28,32 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 1 923,68 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 923,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 841,55 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 923,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
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