Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/01460
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF4R
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
SELARL EKIP'
C/
[T] [N],
COMMUNE DE [Localité 37],
GFA DE [Localité 38]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [X], prise en son établissement secondaire de [Localité 42], situé [Adresse 29], [Localité 42], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DE [Localité 38] - GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 10 novembre 2021, ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée et assistée de Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [T] [N]
née le 20 juillet 1951 à [Localité 36] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 43]
[Localité 37]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
COMMUNE DE [Localité 37]
prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [Y] [L], sise
Mairie
[Adresse 41]
[Localité 37]
Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
GFA DE [Localité 38]
pris en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 37]
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00562
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 03 février 2017 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 33] (65), Monsieur [W] [H] et Madame [A] [H] épouse [G] ont vendu au Groupement Foncier Agricole DE [Localité 38] (ci-après GFA) dont le gérant est Monsieur [P] [D], une maison d'habitation avec poulailler, trois bergeries, une grange foraine, un hangar et un terrain sis [Adresse 40] à [Localité 37] (65) figurant au cadastre sous les références suivantes :
- section B n° [Cadastre 1] pour une contenance de 92 a 10 ca ;
- section B n° [Cadastre 4] pour une contenance de 44 a 00 ca ;
- section B n° [Cadastre 5] pour une contenance de 61 a 80 ca ;
- section B n° [Cadastre 6] pour une contenance de 07 a 82 ca ;
- section B n° [Cadastre 7] pour une contenance de 1 ha 47 a 00 ca ;
- section B n° [Cadastre 8] pour une contenance de 47 a 00 ca ;
- section B n° [Cadastre 12] pour une contenance de 3 ha 04 a 90 ca ;
- section B n° [Cadastre 13] pour une contenance de 91 ca ;
- section B n° [Cadastre 14] pour une contenance de 6 ha 72 a 80 ca ;
- section B n° [Cadastre 15] pour une contenance de 98 ca ;
- section B n° [Cadastre 16] pour une contenance de 70 a 70 ca ;
- section B n° [Cadastre 17] pour une contenance de 23 a 46 ca ;
- section B n° [Cadastre 18] pour une contenance de 825 a 05 ca ;
- section B n° [Cadastre 19] pour une contenance de 19 a 09 ca ;
- section B n° [Cadastre 20] pour une contenance de 47 a 84 ca ;
- section B n° [Cadastre 21] pour une contenance de 87 a 84 ca ;
- section B n° [Cadastre 22] pour une contenance de 19 a 29 ca ;
- section B n° [Cadastre 23] pour une contenance de 03 a 12 ca ;
- section B n° [Cadastre 24] pour une contenance de 79 a 80 ca ;
- section B n° [Cadastre 25] pour une contenance de 64 a 10 ca ;
- section B n° [Cadastre 26] pour une contenance de 17 a 99 ca ;
- section B n° [Cadastre 27] pour une contenance de 36 a 91 ca ;
- section B n° [Cadastre 28] pour une contenance de 1 ha 14 a 63 ca ;
- section B n° [Cadastre 31] pour une contenance de 89 a 48 ca ;
- section B n° [Cadastre 32] pour une contenance de 1 ha 51 a 99 ca ;
- section B n° [Cadastre 11] pour une contenance de 18 a 20 ca ;
- section B n° [Cadastre 10] pour une contenance de 45 a 90ca ;
Soit une contenance totale de 23 ha 51 a 70 ca.
La commune de [Localité 37] (65) est propriétaire d'un chemin communal dit [Adresse 34], qui se termine au niveau de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] appartenant au GFA.
Ce chemin a été classé en voie communale jusqu'à la parcelle B n° [Cadastre 10] à partir de laquelle il devient un [Adresse 35].
En sa nature de [Adresse 35], ce chemin confronte notamment les parcelles du GFA cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 32], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ainsi que les parcelles appartenant à Madame [T] [N] cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La commune de [Localité 37] souhaitant réhabiliter le [Adresse 35], a proposé au GFA de lui acheter le chemin privé utilisé pour desservir les propriétés voisines et de lui céder en échange le [Adresse 35], ce qui a été refusé par le GFA.
Par exploit du 17 juin 2019, la commune de [Localité 37] représentée par son maire Monsieur [Y] [L], a fait assigner le GFA DE [Localité 38] et Madame [T] [N] devant le tribunal d'instance de Tarbes, sur le fondement des articles 646 et suivants du code civil, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la limite séparant [Adresse 39] dit [Adresse 34] et les parcelles qui le confrontent B [Cadastre 8], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 16], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 28], B [Cadastre 32], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] et proposer les points d'implantation des bornes.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Tarbes a déclaré recevable l'action en bornage judiciaire de la commune de [Localité 37] et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [Z], expert près la cour d'appel de Pau, avec la mission de :
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications et toutes personnes en mesure d'apporter des éclaircissements à la difficulté soulevée ;
- se faire remettre les titres de propriété des parcelles litigieuses et tous autres titres authentiques ou seing privé ainsi que la copie du plan cadastral y afférent ;
- annexer ces documents au rapport ;
- déterminer la limite séparant le [Adresse 35] dit [Adresse 34] et les parcelles qui le confrontent cadastrées B n° [Cadastre 10], [Cadastre 32], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] propriété du GFA DE [Localité 38] et celles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], propriété de Madame [N], au vu des éléments de fait pouvant caractériser une possession trentenaire ou une possession précaire, ou à défaut au vu du plan cadastral ;
- proposer les points d'implantation des bornes ;
- dresser à cette fin un plan des lieux comportant la mention de l'ensemble des éléments de faits relevés par l'expert.
Le tribunal a par ailleurs renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2020 à 9 h 00, sous réserve à cette date, de la compétence du juge des contentieux de la protection à connaître du litige, a débouté le GFA DE [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
A l'audience du 10 mars 2020, la commune de [Localité 37] a soulevé, au visa de l'article L 213-4-2 et suivants du code de l'organisation judiciaire applicable à compter du 1er janvier 2020 aux instances en cours, l'incompétence du juge des contentieux de la protection à connaître de l'affaire au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré l'exception d'incompétence recevable,
- y faisant droit,
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour le 17 septembre 2020 à 9 h 00,
- dit que la décision vaut convocation des parties,
- dit que le contrôle de l'exécution de l'expertise précédemment ordonnée est désormais transféré au visa de l'article 155-1 du code de procédure civile, au magistrat spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'expertise relevant du contentieux du tribunal judiciaire,
- réservé le sort des dépens.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 18 novembre 2020.
Par ailleurs, par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- constaté l'état de cessation des paiements du GFA DE [Localité 38],
- fixé au 27 octobre 2020 la date de cessation des paiements,
- ouvert à l'égard du GFA DE [Localité 38] une procédure de redressement judiciaire,
- désigné la SELARL EKIP' représentée par Maître [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire du GFA,
- fixé à 6 mois la période d'observation.
Par jugement en date du 08 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme fixé au 27 avril 2021.
Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a renouvelé la période observation pour une durée de 6 mois jusqu'au 27 octobre 2021 et désigné Maître Sylvain HUSTAIX de la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire ayant pour mission d'assister le GFA DE [Localité 38].
Par exploit du 19 avril 2021, la commune de [Localité 37] a appelé en cause devant le tribunal judiciaire de Tarbes la SELARL EKIP' en sa qualité de représentant des créanciers.
Par exploit du 25 mai 2021, la commune de [Localité 37] a appelé en cause devant le tribunal judiciaire de Tarbes la SELARL FHB représentée par Maître [S] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire du GFA DE [Localité 38].
L'ensemble des procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37] au [Adresse 40], soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement,
- désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,
- dit que les frais d'arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens qui comprennent notamment les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les parties,
- dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les conclusions de l'expert judiciaire qui a déterminé que l'assiette du [Adresse 35] correspondait pour la partie D à E à une plateforme existante, confirmée par l'application du plan cadastral et pour la partie A à D, en l'absence de trace de chemin existant, à un tronçon déterminé par application du plan cadastral, proposant comme projet de limite pour l'assiette du [Adresse 35], le linéaire porté en rouge sur le plan correspondant à l'annexe 5 du rapport, matérialisé par les points de limite A, B, C, D ainsi que leurs homologues A', B', C', D' pour une section de 2,50 m, puis de D vers E selon les lignes rouges du plan avec leurs homologues pour une section de 2,50 m.
Par déclaration du 22 avril 2022, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [X] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DE [Localité 38]-GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE, a relevé appel de ce jugement, intimant le GFA DE [Localité 38] pris en la personne de ses co-gérants, la commune de [Localité 37] et Madame [T] [N] et le critiquant en ce qu'il a :
- ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37] au [Adresse 40], soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise dépose par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement,
- désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,
et sollicitant par ailleurs la rectification du jugement en ce qu'il a fait une erreur sur le nom de la commune appelée Gers-sur-l'Oussouet au lieu de [Localité 37].
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 22 avril 2022 par le conseil de la SELARL EKIP' agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38], contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 07 décembre 2021, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre le GFA DE [Localité 38] personnellement (pris en la personne de ses co-gérants).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 novembre 2022, la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] demande à la cour, sur le fondement de l'article 646 du code civil, de :
- dire fondé et justifié l'appel interjeté par la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur du GFA DE [Localité 38],
- réformer le jugement déféré, sus-évoqué, en ce qu'il a :
* ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37], au [Adresse 40] soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement,
- désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage.
Statuant à nouveau :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 07 décembre 2021 déféré,
- dire et juger en conséquence que le dispositif du jugement doit être complété comme suit :
« Ordonne que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37], au [Adresse 40] soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement »,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant-dire droit au visa de l'article 10 du code de procédure civile avec mission de déterminer l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37], au lieu-dit « Pla de [Localité 38] »,
- dire que la consignation sera aux frais de la commune de [Localité 37] et de Madame [N],
- débouter la commune de [Localité 37] et Madame [N] [T] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la commune de [Localité 37] et Madame [N] [T] à payer à la SELARL EKIP' une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en règlement de frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner solidairement la commune de [Localité 37] et Madame [N] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 novembre 2022, la commune de [Localité 37], demande à la cour, sur le fondement de l'article 646 du code civil et de l'article 462 du code de procédure civile de :
- déclarer la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 07 décembre 2021,
- débouter la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] de sa demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 07 décembre 2021 en ce qu'il a :
* "ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37], au [Adresse 40] soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement,
* désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage",
- la débouter de sa demande d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire avec mission de déterminer l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37] et ce aux frais avancés de la commune de la commune de [Localité 37] et de Madame [T] [N],
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37], au [Adresse 40] soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement,
* désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage ;
* dit que les frais d'arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances ;
* rejeté les autres demandes ;
* dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens, qui comprennent notamment les frais de bornage, seront partagés à parts égales entre les parties ;
* dit que la présente décision sera signifiée par huisier de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement qui indique la commune de Gers-sur-l'Oussouet au lieu de la commune de [Localité 37] ;
- dire que le dispositif du jugement doit être rectifié comme suit :
* "Ordonne que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37], au [Adresse 40] soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement",
- débouter la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022, Madame [T] [N], demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur du GFA DE [Localité 38] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur du GFA DE [Localité 38] à verser à Madame [T] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur du GFA DE [Localité 38] aux entiers dépens.
Le GFA DE [Localité 38] pris en la personne de ses gérants n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel a été rendue le 28 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le périmètre de l'appel
L'appel principal ne portant que sur les dispositions du jugement ayant "ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37] au [Adresse 40], soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D' E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement et désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage", en l'absence d'appel incident, les autres dispositions du jugement déféré sont devenues définitives.
2°) Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".
Il est demandé à la cour de rectifier le jugement déféré en ce qu'il nomme à la page 2 de la décision la commune de Germes-sur-l'Oussouet et dans le dispositif la commune de Gers-sur-l'Oussouet, en lieu et place de la commune de [Localité 37].
Il convient donc de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes et de dire que la page 2 et le dispositif de la décision seront rectifiés en ce sens que le nom de la commune est [Localité 37] et non Germes-sur-l'Oussouet comme indiqué à la page 2 de la décision ou Gers-sur-l'Oussouet comme indiqué dans le dispositif de cette même décision.
3°) Sur le bornage judiciaire
Selon l'article 646 du code civil, "Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs".
Après avoir établi un plan d'état des lieux à l'échelle 1/750 figurant à l'annexe 5 du rapport, l'expert [Z] indique que [Adresse 39] dit [Adresse 34] que l'expert nomme également [Adresse 44], se terminant au droit de la parcelle B [Cadastre 10] et les parcelles le confrontant appartenant à Madame [T] [N] étant les B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], le linéaire à traiter part de la parcelle B [Cadastre 10] à l'Ouest jusqu'à la pointe de la parcelle B [Cadastre 2] au Sud et qu'il y a deux linéaires à appréhender, celui qui se trouve en amont et qui va de A à D et celui plus en aval, allant de D à E.
Pour la partie allant de D à E, l'expert judiciaire a pu constater que, à partir de D et allant vers E, même si elle n'était pas très visible, il existait une plateforme correspondant au chemin litigieux, et que, dans la zone la plus en aval, en contrebas du chemin empierré existant, il y avait des traces finissant de se confondre avec un tronçon de sentier de randonnées existant pour aboutir au point E ; l'expert en a conclu que ces éléments constituaient sinon des éléments de fait pouvant caractériser une possession mais à tout le moins des traces de fait pouvant caractériser l'existence d'un chemin ancien ; l'expert a ensuite indiqué que l'application du plan cadastral sur l'état des lieux correspondait globalement à la plateforme existante sur le terrain et a donc retenu ce linéaire pour la partie allant de D à E.
En revanche, s'agissant de la partie allant de A à D, l'expert a indiqué qu'il n'y a pas de traces visibles de chemin existant sur le terrain, tout étant en nature de pré, sans possibilité de déceler d'anciennes traces de chemin, de sorte qu'il n'a pas pu relever d'éléments de fait ; l'expert a donc utilisé l'application cadastrale pour rétablir le tronçon de [Adresse 35] de A à D.
La SELARL EKIP' agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du GFA DE [Localité 38] critique le rapport d'expertise judiciaire et sollicite la réformation du jugement ainsi que l'organisation d'une nouvelle expertise, en faisant valoir que les conclusions de l'expert ne correspondent pas à la réalité constatée sur le terrain, et notamment à la largeur de la plateforme, qui, contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, ne dépasse pas 2 mètres.
Au soutien de son argumentation, la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38], produit un constat d'huissier établi le 04 juin 2021 confirmant que la largeur de la plateforme varie entre 1,50 m environ et 1,80 m environ alors que le plan d'état des lieux annexé au rapport d'expertise mentionne une plateforme d'une largeur permanente et continue de 2,50 m sur la totalité de la longueur du projet de bornage.
La SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] reproche par ailleurs à l'expert judiciaire de s'être servi uniquement du cadastre pour établir le bornage de la partie du chemin située de A à D, alors que le cadastre ne constitue par un titre de propriété et qu'il n'a qu'une valeur strictement administrative et indicative.
Enfin, la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] fait valoir que le nouveau bornage proposé par l'expert a pour conséquence de faire passer [Adresse 39] à proximité de la maison d'habitation et du bâti du GFA, ce qui porte atteinte à son droit de propriété.
Après avoir rappelé que l'article 246 du code civil dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] considère que dans ces conditions, le bornage proposé par Monsieur [Z] ne peut être confirmé.
En l'espèce, la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] ne saurait valablement reprocher à l'expert judiciaire d'avoir déterminé la partie du [Adresse 35] en se basant sur le plan cadastral, alors qu'il n'a fait qu'exécuter la mission qui lui a été donnée par le tribunal de déterminer la limite litigieuse, "au vu des éléments de fait pouvant caractériser une possession trentenaire ou une possession précaire, ou à défaut au vu du plan cadastral" et ce, après avoir pris le soin d'indiquer qu'il n'avait pas pu utiliser les titres de propriété respectifs ainsi que les relevés de propriété communiqués par les parties, lesquels ne comportaient aucune indication sur la limite séparative des parcelles litigieuses, rappel étant fait que si les plans cadastraux ne sont effectivement pas une preuve de la propriété, ils peuvent cependant constituer un indice permettant de situer les limites des fonds contigus.
S'agissant de la plateforme, la cour ne peut que constater que l'expert indique dans son rapport (page 7) que ces éléments (entre D et E) ont été reconnus par les parties.
Egalement, et comme l'a justement considéré le tribunal, le constat d'huissier en date du 04 juin 2021 réalisé plusieurs mois après le dépôt du rapport d'expertise, de façon non contradictoire et qui n'a pas été soumis à l'avis de l'expert judiciaire, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire.
Enfin, s'agissant de la proximité du chemin litigieux avec la maison d'habitation du GFA qui ne revendique aucun empiètement sur sa propriété résultant du bornage proposé par l'expert, il sera rappelé que l'action en bornage vise seulement à matérialiser les contours des parcelles dont sont propriétaires les parties, ce qui suppose que les fonds concernés soient contigus et donc par hypothèse proches l'un de l'autre et que le fait que le chemin concerné soit proche d'une maison d'habitation ne peut avoir aucune conséquence sur la fixation des lignes séparatives des héritages concernés.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné que l'assiette du [Adresse 35] dit [Adresse 34], sur la commune de [Localité 37] au [Adresse 40], soit définie par les points A, B, C, D, E et leurs homologues A', B', C', D', E' pour une section de 2,50 m de large, conformément au plan défini à l'annexe 5 du rapport d'expertise dépose par Monsieur [E] [Z] le 18 novembre 2020, et qui sera joint au présent jugement,
- désigné Monsieur [E] [Z] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage.
La demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise formulée par la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] sera rejetée.
4°) Sur les demandes annexes
En cause d'appel, la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 37] et à Madame [T] [N], la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
La SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la page 2 et le dispositif du jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes seront rectifiés en ce sens que le nom de la commune est [Localité 37] et non Germes-sur-l'Oussouet comme indiqué à la page 2 de la décision ou Gers-sur-l'Oussouet comme indiqué dans le dispositif de cette même décision,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
Condamne la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] à payer à la commune de [Localité 37] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] à payer à Madame [T] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP' agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA DE [Localité 38] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE