Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUN
N° de Minute : 226
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et Mme [G] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [I] [H], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/02/2023 à 17h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/02/2023 (17h18),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 06/02/2029 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [I] [H] expose les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne caractérise le 'risque de soustraction à l'éloignement' que par des moyens stéréotypés.
Non justification du placement préalable en Local de Rétention Administrative
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il est mentionné que monsieur [I] [H] serait sans domicile fixe et dépourvu de document d'identité.
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [I] [H] dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse connue de l'autorité préfectorale.
Interpellation irrégulière comme non effectuée par le destinataire des réquisitions du procureur de la République
Réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes non nominatives.
Irrégularité de l'interpellation au regard de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en ce que les services de police sont intervenus dans le domicile personnel de monsieur [I] [H] [Adresse 3] à [Localité 8] (59) pour lui retirer son passeport, n'ont pas présenté préalablement les réquisitions, n'ont pas recueillis le consentement des personnes auditionnées sur le travail clandestin recherché et n'ont pas présenté à monsieur [I] [H] le procès-verbal de constatation.
Fouille corporelle irrégulière comme faite par un agent de police judiciaire et non un officier de police judiciaire et sans l'accord de la personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le contrôle d'identité
Le contrôle de monsieur [I] [H] n'a pas été fait au domicile de ce dernier - [Adresse 3] à [Localité 8] (59) mais sur le lieu de travail la Pizzeria 'MA PIZZA' [Adresse 1] à [Localité 8] (59).
Par ailleurs les réquisition de madame la procureure adjointe de la République étaient confiées au commissaire [Z] [E], chef du C.S.P de [Localité 7] à charge pour lui de faire procéder par tous officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire sous les ordres d'un officier de police judiciaire. Cette mention signifie que M. [E] avait loisir de confier l'exécution de cette mission à tout officier de police judiciaire sous ses ordres, ce qui est le cas en l'espèce du B/M de police [R] [S] ayant procédé aux contrôles.
A la suite de l'intervention des forces de police ayant surpris quatre personnes en action de travail, trois personnes dont monsieur [I] [H] ont indiqué être de nationalité étrangère, de sorte que les policiers ont alors et sur cet élément extrinsèque procédé à un contrôle des titres de séjour au visa de l'article L 812-1 et 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en suit que les autres branches invoquée à l'encontre du contrôle de police ne peuvent affecter qu'une éventuelle procédure pénale pour travail clandestin mais pas la procédure incidente de placement en retenue administrative de monsieur [I] [H] qui s'en est suivie.
Enfin S'il est exact que les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes ne mentionnent pas le nom de madame la procureure de la République en titre, il sera toutefois constaté que la signature non nominative est accompagnée du cachet humide personnel du Procureur de la République, ce qui est suffisant pour attribuer lesdites réquisiitons à ce magistrat.
En conséquence, comme le retient justement le premier juge aucune nullité ne saurait être déduite de cet état de fait.
Le moyen tenant à l'irrégularité du contrôle sera rejeté.
2) Sur l'arrêté de placement en rétention administrative de monsieur [I] [H]
A) Légalité externe :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Lors de son audition en retenue monsieur [I] [H] a indique :
Demeurer [Adresse 2] à [Localité 8] appartement dont le bail n'est pas à son nom mais à celui de son collègue M. [B]
Travailler comme pizzaiolo à la pizzeria 'MA PIZZA' de [Localité 8] sur présentation d'une fausse carte de séjour italienne.
L'arrêté de placement en rétention administrative de monsieur le Préfet du Nord est motivé par les moyens relevant :
que monsieur [I] [H] ne dispose pas de passeport , est entré en France de manière irrégulière sans solliciter de titre de séjour
que monsieur [I] [H] ne dispose pas d'un logement affecté à son usage personnel
que monsieur [I] [H] a usé d'un faux document italien
que monsieur [I] [H] déclare de manière explicite ne pas vouloir revenir en Tunisie
En conséquence il est inexact de considérer que l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord est entaché d'erreur de fait ou serait insuffisamment motivé.
B) Légalité interne :
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Même si l'intéressé dispose de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l'espèce il sera considéré :
- Que monsieur [I] [H] ne dispose pas d'un passeport indiquant que le sien est demeuré en Tunisie
- Que monsieur [I] [H] ne dispose pas d'un bail à son nom constituant une adresse fixe et stable, ce dernier étant hébergé dans un logement au nom de M. [B], logement loué par le gérant de la pizzeria qui les emploie.
- Qu'il a expressément refusé de retourner en Tunisie.
La conjonction de ces éléments ainsi que le fait que ce dernier a usé d'un faux titre de séjour pour être employé permet de considérer que même s'il n'a pas reçu d'obligation de quitter le territoire français préalable à laquelle il se serait soustrait, monsieur le Préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou de fait en ordonnant le placement en rétention administrative de monsieur [I] [H].
C) Sur le placement préalable en Local de Rétention Administrative
Par mail du 01/02/2023 15h22 la Police Aux Frontières a indiqué qu'il n'existait pas de place en car pour monsieur [I] [H] de sorte que le placement provisoire de monsieur [I] [H] au Local de Rétention Administrative de [Localité 6] est justifié au regard de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D) Sur la fouille de monsieur [I] [H]
Il ressort de l'article L 813-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure de fouille en retenue peut être faite par un agent de police judiciaire dés lors qu'elle est sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, ce qui fut le cas en l'espèce.
En revenche il n'apparaît pas dans les procès-verbaux que monsieur [I] [H] ait donné son consentement à la fouille ou que le procureur de la République ait autorisé cette mesure.
La fouille de monsieur [I] [H] est donc irrégulière.
Pour autant cette fouille irrégulière n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la mesure de retenue et des actes subséquents dés lors qu'elle n'est pas un acte ayant permis la découverte d'un élément nécessaire à la procédure de retenue elle-même, à l'obligation de quitter le territoire français ou au placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 226 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 février 2023 :
- M. [I] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [H] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUN
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