Texte intégral
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0072
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 02 Juillet 2019
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le 6 février 1961 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
Madame [U] [B] épouse [G]
née le 05 février 1963 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [7]
Chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
SIPE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juillet 2019, M. [R] [B] et Mme [U] [G] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 octobre 2018.
Le 8 janvier 2019, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 19 mois au taux de 0.88% avec une mensualité de remboursement de 1306 euros.
M. et Mme [B] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Dieppe statuant en matière de surendettement a principalement :
- dit l'action de M. et Mme [B] recevable ;
- fixé à 1006,50 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [B] à l'apurement du passif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [B] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 25 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0.88% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan était de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. et Mme [B] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue via le tribunal d'instance de Rouen le 31 juillet 2019, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
A l'audience la cour a relevé d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour et hors délai.
M. [B] a comparu en personne et n'a formulé aucune observation quant à l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la cour, précisant que le couple avait déposé un nouveau dossier de surendettement.
Mme [B] n'a pas comparu.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 2 juillet 2019 a été notifié à M. et Mme [B] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 juillet 2019.
Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.
Or M. et Mme [B] ont adressé leur déclaration d'appel au tribunal d'instance de Rouen, laquelle est incompétente pour le recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par M. et Mme [B] doit être déclaré irrecevable.
En outre le jugement dont appel a été notifié le 4 juillet 2019 à M. et Mme [B] qui en ont relevé appel par déclaration du 31 juillet 2019. L'appel, formé au greffe du tribunal d'instance au delà du délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est également irrecevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [B] et Mme [U] [G] épouse [B] ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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