Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32040 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVLY
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Julie AUVILLAIN, Avocat, #C0230
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Ayant pour conseil Me Marie-charlotte LAZZAROTTI, Avocat, #E0860
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 04 novembre 2022,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 septembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (75)
et
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Israël)
mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d'état-civil de [Localité 7] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 12 septembre 2025 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toute autre demande plus amble.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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