Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 33
RG 19/17254
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEN3
[C] [D] épouse [J]
C/
SARL SAINT CHARLES A L.ENSEIGNE HOLIDAY INN EXPRESS
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me François GOMBERT,
avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00800.
APPELANTE
Madame [C] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SAINT CHARLES, exerçant sous l'enseigne HOLIDAY INN EXPRESS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2017, Mme [C] [U] [J] a été engagée par la société Saint Charles exerçant sous l'enseigne Holyday Inn Express, en qualité de réceptionniste, statut employé niveau II échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 519,73 euros pour 151,67 heures, la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants dite HCR étant applicable.
Le 22 décembre 2017, la salariée acceptait le renouvellement de la période d'essai du 7 janvier au 6 mars 2018.
Par lettre du 8 janvier 2018 remises en mains propres, la société mettait fin à la période d'essai, indiquant à Mme [J] que son dernier jour travaillé serait le 21 janvier.
Le 13 avril 2018, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester la rupture.
Selon jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [J] a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, Mme [J] demande à la cour de :
«REFORMER la décision rendue par le Juge Prud'homal,
EN CONSEQUENCE,
STATUER à nouveau,
DIRE Madame [J] bien fondée en son action,
DIRE que la SARL SAINT CHARLES s'est fautivement abstenue de régler les heures supplémentaires effectuées par Madame [O]
DIRE que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SARL SAINT CHARLES au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 405,26 €
- Incidence congés payés sur indemnité précitée : 40,52 €
- Rappel d'heures supplémentaires : 448 €
- Incidence congés payés sur heures supplémentaires : 44,80 €
ORDONNER à la SARL SAINT CHARLES, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d°avoir à délivrer à Madame [J] les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Madame [J]
RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail,
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
CONDAMNER en outre la SARL SAINT CHARLES au paiement des sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d°embauche 1 500 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 €
- Dommages et intérêtys au titre de l'irrégularité de procédure 1519.73 €
- Dommages et intérêts pour exécution fautive : 3000 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9118,38 €
- Exécution provisoire
- Article 700 du CPC : 2000 €
ORDONNER l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la SARL SAINT CHARLES aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et y ajoutant,
CONDAMNER Madame [J] à verser à la Société SAINT-CHARLES une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
A l'instar de l'intimée, la cour relève que l'appelante ne procède à aucune critique du jugement dans ses écritures, lesquelles reproduisent dans leur dispositif des demandes ne pouvant être présentées qu'en première instance, sur lesquelles il ne sera point répondu.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- sur la visite médicale d'embauche
Au visa de l'article R.4624-10 du code du travail, l'appelante reproche à l'employeur l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche.
En réponse, la société indique qu'il s'agit d'une visite d'information et de prévention et qu'elle avait un délai jusqu'au 7 janvier 2018 pour l'effectuer.
Il résulte de l'article visé par Mme [J] que l'employeur avait un délai de trois mois pour effectuer la visite médicale prévue et il n'est démontré en tout état de cause aucun préjudice, - lequel n'est pas automatique - résultant de ce manquement, de sorte que la demande indemnitaire a, à juste titre, été rejetée par les premiers juges.
2- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée indique dans ses écritures «Il s'évince des pièces versées aux débats qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées» dont elle fixe le montant à 448 euros.
Ainsi que le relève la société, cette formulation qui ne vise aucune pièce, ne donne aucun volume d'heures et ne situe pas la période par semaine ou mois, ne permet pas à l'employeur de répondre utilement, étant précisé que la pièce 4 sur trois feuillets présenté comme un planning est illisible et inexploitable et qu'en outre, la salariée ne fournit pas même un décompte manuscrit et ses bulletins de salaire pour permettre une vérification.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande mal fondée et celle indemnitaire pour travail dissimulé, fondée uniquement sur le défaut de paiement d'heures supplémentaires.
3- Sur l'exécution fautive
Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, Mme [J] fait valoir que l'employeur s'est fautivement abstenu de lui payer l'intégralité de son salaire et lui a délivré tardivement les documents de fin de contrat et son dernier salaire.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la cour n'a pas retenu les heures supplémentaires et il ressort des documents versés aux débats par l'employeur que ce dernier a avisé Mme [J] par lettre recommandée du 05/02/2018 reçue le 09/02/2018 que son solde de tout compte était disponible mais que la salariée ne s'est plus manifestée avant le 4 avril 2018, de sorte qu'elle ne saurait invoquer un préjudice qui ressortit à sa propre négligence, et dès lors la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur la rupture
1- sur la fin de la période d'essai
La salariée indique que le renouvellement serait intervenu le 8 janvier 2018 soit après l'expiration de la période initiale, considérant que la société ne rapporte pas la preuve d'un tel renouvellement au 27 décembre 2017 et de son accord exprès.
Elle soutient que le renouvellement est en contradiction avec la convention collective qui n'en prévoit pas.
Il est établi par l'employeur que :
- le contrat de travail du 07/11/2017prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois,
- par lettre du 19/12/2017 soit avant la fin du délai de deux mois, la société a estimé nécessaire un renouvellement de la période d'essai, ce que la salariée a accepté le 22/12/2017 (pièce 2) en apposant la mention «lu et approuvé» et sa signature qu'elle ne dénie pas,
- l'appelante a été recrutée comme employée niveau II et la convention collective prévoit expressément un renouvellement de deux mois pour les employés à compter du niveau I, échelon 2 à 3 jusqu'au niveau III.
En conséquence, c'est en vain que Mme [J] soutient que la période d'essai était terminée lors de la réception en mains propres de la lettre de rupture du 8 janvier 2018.
2- sur les motifs et conséquences de la rupture
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (art. L.1221-20 du code du travail). Pendant cette période, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur ou le salarié, sans motif et sans indemnité (art. L 1231-1 du code du travail).
La salariée prétend qu'elle donnait entière satisfaction et fait valoir que le 31 décembre 2017, alors qu'elle devait terminer son service, n'était pas prévue au planning et avait des charges de famille, elle a refusé d'assurer un service jusqu'à une heure du matin, ce qui a occasionné en représailles, la rupture de la période d'essai.
Outre le fait que l'appelante ne justifie pas du moyen de fait invoqué, il résulte de la lettre explicative du 16 janvier 2018 de l'employeur (pièce 4) et des attestations produites en pièces 8 & 9 de la chef de réception et d'une autre réceptionniste mais aussi des documents en pièce 10 démontrant des erreurs commises par Mme [J] (doubles encaissements, absence de vérification des disponibilités) que des raisons objectives et circonstanciées sur la compétence de la salariée, sont à l'origine de la rupture, de sorte qu'il ne peut être retenu aucun abus.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J] liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L'appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens dela procédure et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'absence de sérieux et de pertinence de l'appel interjeté et des arguments avancés conduit à indemniser la société intimée pour les frais exposés par elle dans le cadre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [J] née [D] à payer à la société Saint Charles, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] née [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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