Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUIA
O R D O N N A N C E N° 2022 - 515
du 08 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Madame [C] [I], subtitut général à la cour d'appel de Montpellier
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [E] [U]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 5] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maitre Sanoussy CISSE , avocat commis d'office,
et en présence par communication téléphonique de Madame [L] [N], interprète assermentée en langue anglaise,
Monsieur LE PREFET DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté ,
Nous, Pascal MATHIS, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 03 décembre 2022 notifié à 16h51, de Monsieur Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] en date du 05 décembre 2022tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2022 à 13h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
-déclaré la procédure irrégulière
-ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [U],
Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 06 Décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 06 Décembre 2022 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h49.
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 07 décembre 2022 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 06 Décembre 2022 et qui a convoqué les parties à une audience sur le fond le 08 décembre 2022 à 10h30.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté par communication téléphonique par Madame [L] [N], interprète, Monsieur [E] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : « Je suis [E] [U]. ».
Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] déclare s'en rapporter.
L'avocat, Me Sanoussy CISSE sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger .
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], ne comparait pas.
Assisté par communication téléphonique par Madame [L] [N], interprète, Monsieur [E] [U] a eu la parole en dernier et déclare : « laissez moi vivre en France. ».
Le conseiller indique que la décision et les voies de recours seront notifiées sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Décembre 2022, à 17h49, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Décembre 2022 notifiée à 13h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
M. [E] [U] a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 6] le 4 février 2022.
Le préfet des [Localité 2] a sollicité la prolongation de cette rétention suivant requête du 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en première prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U] au motif que les fichiers des personnes recherchées et le fichier national des étrangers ont été consultés par M. [S] [X] et M. [V] [F] dont la mention de l'habilitation figure bien dans le procès-verbal mais sans mention complémentaire permettant de vérifier que les fonctionnaires étaient expréssement habilités à cet effet.
Le ministère public a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en soutenant que la mention de l'habillitation figure bien au procès-verbal portant rapport d'identification dactyloscopique et qu'il n'est nullement exigé par le CESEDA que soit produite une décision spécifique d'habilitation, la nomination d'un agent au fichier des empreintes digitales valant nécessairement autorisation et habitliation à consulter ledit fichier.
Par mémoire du 6 décembre 2022, M. [E] [U] demande in limine litis de constater l'irrégularité de la procédure, de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner sa remise en liberté au motif de la violation des dispositions de l'article R. 142-5 du CESEDA, MM. [S] [X] et [V] [F], agents de police judiciaire ayant consulté les fichers de l'article R. 142-1 du CESEDA sans justifier d'une désignation individuelle et d'une habiliation spéciale à cet effet, ce qui porte atteinte à sa vie privée.
Il n'apparait pas à la consultation attentive du dossier que Messieurs [S] [X] et [V] [F] qui se sont déclarés dans leurs procès-verbaux habilités à consulter les fichiers relatifs aux étrangers, aient porté aucune indication permettant de justifier de l'habilitation dont ils se prévalent. En effet, ils n'ont pas consulté le fichier d'identification dactyloscopique, opération réalisée par un troisième agent. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les deux agents précités aient bénéficié d'une habilitation tacite au motif qu'ils seraient les seuls à effectuer de telles consultations dans un service dédié à cet effet.
En conséquence, la juridiction ne peut vérifier le respect des dispositions de l'article
R 142-5 du ceseda alors même que les consultations en cause sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée de l'intéressé. La procédure apparait donc irrégulière.
Il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [E] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Décembre 2022 à 11h29
Le greffier, Le magistrat délégué,
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