Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI7Z
NAC : 72D
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AMI LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 8]
La SELARL [S], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMI REUNION, immatriculée au RCS de [Localité 17]-de-[Localité 12] sous le numéro 382 675 734
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. DEVELOPPEMENT PATRIMOINE INVESTISSEMENT CONSEIL - DPI CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 17]-de-la-Réunion sous le numéro 480 034 198, représentée par Mme [X] [Z] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[Adresse 19] représenté par son syndic, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION - LOGER
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : LOCATION GESTION DE LA REUNION - LOGER - SARL (Autre)
Copie exécutoire délivrée à Me Frédérique FAYETTE et Me Siva MOUTOUALLAGUIN le :
CCC délivrée à Me Florent MALET le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2024 qui a constaté l'interruption de l'instance ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivré le 18 mars 2025 par Madame [P] à l'égard de la Selarl [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMI REUNION ;
Vu la jonction des procédures prononcée le 2 juin 2025 ;
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [P] demande au tribunal, au visa des articles 14 et 18, I, alinéa 1°, 2° de la loi n°65-557 du 1o juillet 1965, 1217, 1231 et suivants, 1240, 1242 alinéa 1 et 1343-2 du code civil, des articles L.126-4 et R.126-2 du code de la construction et de l'habitation,
HOMOLOGUER partiellement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [V] ;
FIXER la créance de Madame [P] à la liquidation judiciaire de la société AMI LA REUNION SARL aux sommes suivantes :
- 4 408,41 € en réparation des préjudices subis au titre des désordres D1, assortis des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2019 et ordonner l'application de la règle de l'anatocisme ;
- 10 640 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative assortis des intérêts légaux à compter du 21 mars 2023, et ordonner l'application de la règle de l'anatocisme ;
- 6 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le [Adresse 19], la société DPI CONSEIL et la Société AMI LA REUNION à payer à Madame [P] la somme de 4 408,41 € en réparation des préjudices subis au titre des désordres D1 ;
ASSORTIR cette somme des intérêts légaux à compter du 07 septembre 2019, date de l'apparition des désordres, et faire application de la règle de l'anatocisme ;
CONDAMNER in solidum le [Adresse 19], la société DPI CONSEIL et la société AMI LA REUNION à payer à Madame [Y] [P] la somme de 10 640 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative ;
ASSORTIR cette somme des intérêts légaux à compter du 21 mars 2023, et faire application de la règle de l'anatocisme ;
CONDAMNER la société DPI CONSEIL à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1 890 € en remboursement des honoraires de gestion locative en raison de la défaillance contractuelle du mandataire ;
CONDAMNER in solidum le [Adresse 18] [Adresse 14], la société DPI CONSEIL et la société AMI LA REUNION à payer à Madame [Y] [P] la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER tous succombants, au besoin solidairement, à payer à Madame [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants, au besoin solidairement, aux dépens de la présente procédure, du référé et du coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, avocat, aux offres de droit,
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est, de droit, exécutoire.
Elle soutient qu’elle a confié la gestion locative de son bien situé dans la [Adresse 15], à [Localité 16], à la société DPI CONSEIL ; que le 07 septembre 2019 sa locataire a été blessée par la rupture d'une marche de l'escalier en bois de son logement ; qu'elle a alors découvert l'existence d'une infestation de termites dans la résidence ; qu'en dépit de ses demandes faites auprès des défenderesses pour traiter l'infestation, elles ont été défaillantes de sorte que leur responsabilité est engagée ; que celle de l’ancien syndic l’est au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 puisque les dommages ont pour origine l’infestation de termites dans les parties communes de la résidence ; que celle du syndicat des copropriétaires l’est au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour défaut de conservation de la résidence et à raison de son inertie durant deux ans ; que la responsabilité de la société DPI CONSEIL est engagée pour ne pas avoir engagé les travaux nécessaires malgré ses relances pour la prise en charge et le traitement des termites.
Elle demande également la réparation des dommages matériels provoqués par l'infestation des termites, à savoir le remplacement de l'escalier et de certains meubles de cuisine, la réparation de la perte locative subie entre juillet 2021 et septembre 2022, le remboursement des frais de gestion locative et la réparation du préjudice moral subi.
Vu les dernières écritures du [Adresse 19], signifiées le 10 novembre 2023 par la voie électronique, et tendant, au visa des articles 14 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du Code civil, à voir :
DÉBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement les sociétés DPI CONSEIL et AMI RÉUNION à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées son encontre, notamment au titre de la réparation des préjudices subis au titre des désordres D1, de la réparation des préjudices subis par Madame [P] notamment au titre de la perte locative et du préjudice moral subi, des dépens et des frais irrépétibles,
DÉBOUTER les sociétés DPI CONSEIL et AMI RÉUNION de leurs demandes,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [P] et les sociétés DPI CONSEIL et AMI RÉUNION à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent MALET, avocat.
Il fait valoir qu'il n’est pas responsable des désordres subis par Madame [P] en ce que l'infestation des termites ne provient pas des parties communes ; qu'au contraire, elle a pour origine le lot privatif de Madame [P] ; qu'au surplus, même si l'expert judiciaire impute l'infestation à l'interruption du traitement préventif anti-termites précédemment mis en place, il ne précise pas que ce traitement devait être mise en œuvre par le Syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, il considère que les sociétés DPI CONSEIL et AMI RÉUNION ont manqué à leurs obligations légales et/ou contractuelles tant à l’égard de Madame [P] qu’à son égard aux motifs, d'une part, que la société AMI n’a pas mis à l’ordre du jour des assemblées générales le traitement anti-termites de la résidence et n’a porté aux copropriétaires aucune information sur ce point entre 2016 et 2019 ; que d'autre part, la société DPI CONSEIL n'a pas tout mis en œuvre pour trouver une solution à la problématique qui lui a été soumise par Madame [P] et ses locataires.
Vu les dernières conclusions de la SAS DEVELOPPEMENT PATRIMOINE INVESTISSEMENT CONSEIL (DPI CONSEIL) signifiées le 10 novembre 2023 par la voie électronique, tendant au visa de l'article 1984 et suivants du Code civil, à voir :
DÉBOUTER Madame [P] et le [Adresse 19] de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation in solidum formulée à son encontre au titre de la réparation des différents préjudices subis ;
DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation formulée au titre du remboursement des honoraires de gestion locative ;
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU PARC de sa demande tendant à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation in solidum présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause CONDAMNER Madame [P] et le [Adresse 19] à lui payer , chacun, la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du Conseil de la SAS DEVELOPPEMENT PATRIMOINE INVESTISSEMENT CONSEIL (DPI CONSEIL).
Elle fait valoir qu'elle n' est pas responsable de l'absence de traitement anti termites de la résidence et qu'elle a exécuté correctement son mandat de gestion en étant particulièrement diligente ; que son mandat portait sur la gestion du bien de Madame [P] et non sur la résidence ; Elle considère que son mandat ne la conduisait pas à régler les désordres qui dépassent le cadre d’une utilisation locative normale du bien, comme c’est le cas d’une infestation de termites ; Elle conteste les allégations de Madame [P] et fait valoir que son mandat a été résilié par cette dernière en octobre 2021 ; qu'elle ne peut donc pas être condamnée à indemniser la perte de loyers due au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 et ce d'autant que le dommage trouve son origine dans la mauvaise gestion de la résidence.
Elle estime enfin que n'ayant commis aucune faute contractuelle, elle n'a pas à indemniser le préjudice moral subi par Madame [P], ni à rembourser les honoraires de gestion locative.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer aux conclusions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution d’avocat par la Selarl [S], régulièrement assignée à personne morale.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025.
Vu les articles 472 et 474 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [P] , propriétaire d’une maison de type F2, constituant les lots n°40 et 71 de l’ensemble immobilier « [Adresse 15] » situé [Adresse 4] et soumis au statut de la copropriété, entend engager la responsabilité des défenderesses pour obtenir la réparation des désordres liés à une infestation de termites, lesquels ont fait l’objet d'une ordonnance de référé rendue le 25 février 2021 qui a abouti à un rapport déposé par Monsieur [V] le 8 novembre 2022.
Ce rapport, qu’il n’y a pas lieu d’homologuer, révèle ceci :
« D1 : traces d'infestation de termites au niveau de : l'escalier d'accès la mezzanine , des meubles de cuisine , sur le mur mitoyen dans la cour arrière de la maison , ainsi que sur un meuble en bois de rangement .
Causes : l'infestation de termites souterrains est due à :
- la présence de termites dans la résidence par l'absence ou la défaillance du traitement préventif anti termites ( les pièges appâts )
- la mise en œuvre de bois non traités anti termites ou de bois non résistants naturellement
L'apparition de l'infestation de termites correspond à la rupture de la première marche de l'escalier le 7 septembre 2019.
Responsabilités :
Le contrat de RENTOKIL pour le traitement préventif anti-termites, avec pose et le suivi de pièges-appâts, a pris fin le 22 décembre 2016.
La découverte des termites dans la villa n°37 de Mme [Y] [P], a eu lieu le 07 septembre 2019, avec la rupture d'une marche de l'escalier en bois.
Durant cette période, de janvier 2017 à septembre 2019, il n'y a pas eu de maintenance ou poursuite du traitement préventif mis en œuvre par la société RENTOKIL.
Cette absence de traitement, ou défaut d'entretien, a entraîné l'infestation de termites.
Le syndic AMI REUNION, gestionnaire de la copropriété durant la période, est responsable d'un défaut de gestion de l'entretien de la résidence.
« Conclusion : L'infestation de termites souterraines dans la villa n° 37 de Madame [Y] [P], est due à l'interruption du traitement préventif anti-termites par pièges ».
Sur les demandes en responsabilité et indemnisation :
a. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. […] Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ;
L’action en responsabilité contractuelle (la victime étant copropriétaire) diligentée en vertu de ces dispositions suppose un dommage causé par les parties communes, et non un trouble provenant des parties privatives ;
En l’espèce, les conclusions de l’expert sont éloquentes et son rappel des faits démontre que c'est précisément l'interruption du traitement préventif anti-termites, fin 2016, qui a provoqué l'infestation des termites apparue en 2019. L’expert a par ailleurs indiqué, dans une réponse à un dire du syndicat des copropriétaires, que la cause prépondérante est l'absence de traitement et non la mise en œuvre de bois non traité.
L'expert judiciaire n'affirme pas que l'infestation vient du lot privatif de Madame [P]. Il affirme au contraire qu'elle vient de la résidence, par l'absence ou la défaillance du traitement prévenif anti termites ( pièges appâts ) qui avait été précédemment mis en place à différents endroits dans la résidence .
Il s'en déduit que la résidence du [13] nécessitait une surveillance adaptée que le syndicat des copropriétaires n'a pas voulu mettre en oeuvre malgré l'antécédent connu ; qu'il est ainsi responsable de l'infestation de termites souterraines dans le bien de Madame [P] provoquée par l'interruption du traitement préventif anti-termites par pièges.
Le syndicat ne saurait se retrancher derrière le défaut d'information du syndic et l'absence d'inscription, par celui-ci, à l'ordre du jour des assemblées générales, du problème lié au termites, puisqu'étant légalement tenu à une obligationd’entretien et d’administration des parties communes, il devait constamment veiller à l'absence de termites.
Ces éléments permettent de caractériser un défaut d’entretien des parties communes imputable au syndicat, entre 2016 et 2019, lequel a causé les désordres affectant le bien de Madame [P].
L'expert judicaire a également noté qu'aucun traitement anti termites ne sera mis en place avant le 17 mai 2021 alors que deux membres du conseil syndical étaient avertis dès décembre 2019 par Madame [P] ; que dès le 30 janvier 2020 , le syndic rappelait aux membres du conseil syndical l'antécédent de la résidence dans la lutte anti termites et imputait l'infestation actuelle à l'interruption du traitement fin 2016 ; que malgré ces informations, le syndicat a attendu l'assemblée générale du 8 octobre 2020 pour voter la réalisation d'un traitement préventif. Ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par le syndicat, démontrent qu’aucune réponse pérenne n’a été apportée aux désordres affectant le logement de la requérante .
Il s'en déduit que le syndicat a négligé de traiter avec sérieux l'infestation de termites subie par Madame [P] de sorte que sa responsabilité contractuelle à l’égard de la requérante est engagée.
b. Sur la responsabilité du syndic :
Il est généralement admis que le syndic, représentant du syndicat et n’ayant donc aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, dont il n’est pas le mandataire, est responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission ; Le copropriétaire demandeur doit par conséquent rapporter la démonstration d’une faute et d’un préjudice direct et personnel en lien avec cette faute ;
Par ailleurs le syndic doit pourvoir à l’entretien, à la conservation et à l’administration de l’immeuble, soit en exécution des décisions de l’assemblée générale, soit en raison de ses pouvoirs propres en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Il doit en particulier, faire procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de tous travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, sauf à convoquer l’assemblée immédiatement et sauf décision contraire de celle-ci, intervenir auprès des techniciens et entrepreneurs compétents pour remédier, sans délai, à des sinistres dommageables.
En l’espèce, l’expert judiciaire a clairement stigmatisé la faute du syndic qui n'a ni contesté ces conclusions, ni fait valoir aucun moyen de défense au fond avant son placement en liquidation judiciaire.
Il est également établi que bien qu’averti par un courrier de réclamation émanant de Madame [P], le 27 décembre 2019 , le syndic n'a pas réagi ; qu’hormis un courriel du 30 janvier 2020, dans lequel il répondait qu'un devis était demandé auprès de l'entreprise RENTOKIL, le syndic ne justifié d’aucune autre diligence ; Qu’ainsi, non seulement la société AMI REUNION ne justifie pas avoir dépêché des entreprises pour contrôler la présence de termites, dès qu’elle en a été avertie, mais en outre, elle ne justifie pas avoir engagé rapidement un traitement préventif qui aurait permis de mettre fin aux désordres. De surcroît elle a attendu l'assemblée générale du 8 octobre 2020 pour inscrire à l'ordre du jour une résolution portant sur le vote d'un traitement anti termites qui ne sera mis en œuvre que le 17 mai 2021 de sorte que l'infestation a perduré.
Il convient dans ces conditions de retenir que le syndic a commis une faute dans sa mission de conservation de l’immeuble et qu'il a également négligé de traiter avec sérieux l'infestation de termites subie par Madame [P] de sorte que sa responsabilité est engagée.
c. Sur la responsabilité de la SAS DPI CONSEIL :
L’agent immobilier engage sa responsabilité à l'égard de son mandant en cas de faute prouvée. En tant que professionnel de l’immobilier, il s’oblige à un devoir de conseil et d’assistance. Il doit rendre compte chaque année de sa gestion qui doit être prudente et diligente.
En l’espèce, le mandat de gestion immobilière mettait à la charge la société DPI CONSEIL notamment la gestion du bien et l'entretien des lieux loués, notamment : prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien des divers services de fonctionnement : eau et électricité.
Les pièces produites établissent que la société DPI CONSEIL a immédiatement informé Madame [P] de l’accident survenu à sa locataire le 7 septembre 2019 et qu’elle a aussitôt contacté un professionnel qui a confirmé la présence de termites ; qu’elle a également relancé plusieurs fois le syndic pour lui demander d’engager les mesures nécessaires et qu’elle a obtenu un devis d’une entreprise pour la réparation de l’escalier.
Cela n’est pas contesté par Madame [P] qui se plaint de l’avoir vainement relancée pour « la prise en charge et le traitement des termites conjointement avec la copropriété » alors que cette mission ne lui incombait pas.
Madame [P], qui échoue à démontrer les fautes reprochées à la société DPI CONSEIL en tant que mandataire, sera déboutée de son action en responsabilité. Partant, elle sera également déboutée de sa demande de remboursement des honoraires de gestion locative.
Le syndicat des copropriétaires est tout aussi mal fondé à reprocher à la société DPI CONSEIL son défaut d'intervention sera également débouté de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre la SAS DPI CONSEIL.
Les fautes du syndic et du syndicat de copropriétaires du bien de Madame [P] ayant produit leurs effets conjugués dans le temps et concouru à un même dommage, la Société AMI REUNION, prise en sa qualité de syndic et le Syndicat des copropriétaires seront tenus, in solidum, à réparer l'entier préjudice subi par la requérante.
Sur les dommages subis par Madame [P] :
Les fautes commises sont à l’origine d’un préjudice matériel tenant à la nécessaire remise en état des lieux dont le principe n’est pas contesté. Les frais de remise en état ont été évalués par l’expert à la somme de 3.313,59 € au titre du remplacement de l'escalier réalisé en avril 2021 et à la somme de 1.500 € au titre du remplacement des panneaux, meubles, plinthes.
Madame [P] produit la facture du remplacement de l'escalier, des meubles de la cuisine et un devis qui établissent que ces préjudices s'élèvent à la somme totale de 4.408,41 €.
La SARL AMI LA REUNION et le syndicat des copropriétaires seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme qui produira intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 mars 2023 .
Conformément à la demande de la requérante, il sera fait application de la règle de l'anatocisme.
Il est également réclamé une perte locative et l'expert a relevé « une baisse de loyer, des retards de paiements, une vacance locative de plus d'un an ».
Il n'est pas contesté que le bien de la requérante a subi une vacance locative entre juillet 2021 et le 14 septembre 2022. Il n'est pas plus contestable, au regard des réclamations de Mme [T], que les dégâts provoqués par les termites n'ont pu qu'entraver la mise en location du logement.
Il convient de rappeler que le préjudice tenant à la perte des loyers ne constitue qu’une perte de chance de louer l’appartement en question et donc de percevoir des revenus locatifs à ce titre.
Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de chance (évaluée à 50% en l’état des productions lacunaires sur l’état du bien ) de percevoir des loyers, sur la période allant du mois de juillet 2021 au 14 septembre 2022, sera souverainement évalué à la somme de [ ( 760 x 15 mois ) x 50%] = 5.700 euros, au paiement de laquelle le syndic et le syndicat des copropriétaires seront solidairement condamnés.
Le préjudice moral invoqué par Madame [P] est indéniable au vu des tracasseries imposées par l'attitude fautive du syndic et du syndicat des copropriétaires . Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La SARL AMI LA REUNION et le syndicat des copropriétaires, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure comprenant les frais d'expertise judiciaire mais pas ceux lié à la procédure de référé pour lesquels il a déjà été statué.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la SARL AMI LA REUNION et le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Madame [P] à payer la somme de 1.500€ à la SAS DEVELOPPEMENT PATRIMOINE INVESTISSEMENT CONSEIL (DPI CONSEIL) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de Madame [Y] [P] au passif de la SARL AMI LA REUNION aux sommes suivantes :
- 4 408,41 € en réparation des préjudices subis au titre des désordres ;
- 5.700 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative ;
- 1.500 € en réparation du préjudice moral subi ;
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 19], représenté par son syndic, la SARL LOGER, à payer à Madame [Y] [P] les sommes suivantes :
- 4 408,41 € en réparation des préjudices subis au titre des désordres ;
- 5.700 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative ;
- 1.500 € en réparation du préjudice moral subi ;
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 31 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [P] de ses demandes dirigées contre la société DPI CONSEIL ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer la somme de 1500€ à la SAS DEVELOPPEMENT PATRIMOINE INVESTISSEMENT CONSEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMI LA REUNION et le [Adresse 19], représenté par son syndic, la SARL LOGER, aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Frédérique FAYETTE et Maître Siva MOUTOUALLAGUIN, avocats, à les recouvrer directement ;
DISPENSE Madame [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT