Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° Q 21-15.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
M. [J] [W], domicilié à l'enseigne chez Adi, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-15.461 contre les jugements rendus les 20 janvier 2021, 17 février 2021 et 17 mars 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [W], aux lieu et place de M. [E] [N], venant lui-même aux lieu et place de [K] [I], décédé,
2°/ à la société Banque de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [Y] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W], aux lieu et place de M. [N], venant lui-même aux lieu et place de [K] [I], décédé, et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux.
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