Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03042 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRE
Société [2]
c/
[5]
Nature de la décision : RADIATION
jonction avec le RG 22/03107
Notifié par LETTRE [Localité 4] le :
LETTRE [Localité 4] non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n°20120404) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PYRENEES ATLANTIQUES, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2022 de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Pau en date du 25 mai 2020 suivant déclarations de saisine en date des 23 et 28 juin 2022.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
En concluant la veille de l'audience, l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire empêchant ainsi l'affaire d'être en état.
Il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation pour défaut de diligences en application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.
Dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de l'appelant ou de l'intimé.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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