Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55H
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55H
N° de MINUTE : 24/01072
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle du 30 mai 2022 de M. [H] [I], salarié de la société [5], hypoacousie de perception, inscrite dans le tableau n°42.
Par lettre de son conseil du 6 janvier 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans sa séance du 9 mai 2023, la CMRA a rejeté la contestation et confirmé le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles.
Par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 7 juillet 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, la caisse ayant conclu tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 19 mars et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [I], débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas permis à l’employeur d’avoir accès au dossier complet, l’audiogramme prévu par le tableau n’étant pas produit.
Elle soutient par ailleurs que les conditions de prise en charge de la maladie ne sont pas réunies, la caisse ne démontrant pas que la condition médicale du tableau était remplie. Elle aurait dû dès lors saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge et de débouter la société de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’il résulte du colloque médico-administratif que les conditions médicales du tableau sont remplies, notamment la réalisation de l’audiométrie conforme en date du 30 mai 2022. Elle ajoute que la CMRA a confirmé la décision de prise en charge et que l’examen médical permettant de s’assurer de la présence d’une hypoacousie constitue un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la société a été destinataire via son médecin conseil d’une copie de l’intégralité des pièces médicales du dossier et notamment de l’audiogramme dans le cadre de sa contestation devant la CMRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.[...]”
Aux termes de l’article R. 461-9 du même code, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est une hypoacousie de perception, code syndrome 042AAH833 inscrite au tableau n° 42.
Cette maladie est désignée dans le tableau comme suit : “hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. [...]”
Il résulte de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que figurait au dossier l’examen prévu par le tableau, à savoir une audiométrie réalisée par le docteur [J] le 30 mai 2022.
Au soutien de son argumentation, la CPAM cite des arrêts relatifs à des maladies inscrites au tableau n° 57 pour lesquelles, les éléments de diagnostic (notamment IRM) sont couverts par le secret médical.
En ce qui concerne le tableau n° 42, l'audiogramme est un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau, qui comme tel échappe au secret médical. Il doit donc être inclus au dossier mis à disposition de l'employeur.
En ne mettant pas cette pièce à disposition dans le dossier soumis à la consultation, la CPAM ne respecte pas les dispositions précitées et l’employeur est fondé à dire que le principe du contradictoire a été violé.
La caisse qui soutient avoir mis un dossier complet à la disposition de l’employeur n’en rapporte pas la preuve.
Il résulte au contraire de la pièce n° 4 produite par l’employeur que cet élément ne figurait pas au dossier de consultation.
La carence de la caisse au stade de la mise à disposition du dossier de consultation entraine l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, renduen premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 7 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 42 de M. [H] [I] du 30 mai 2022 est inopposable à son employeur la société [5] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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