Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01041 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-009485
APPELANT
Monsieur [Y], [N] [P]
Né le 20 Juillet 1947 à [Localité 6], ROYAUME UNI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507
INTIME
Monsieur [I] [C]
Né le 06 Avril 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2004, M. [I] [C] a donné à bail à M. [Y] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 2 mai 2018, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet du 15 juin 2019.
Par acte d'huissier du 5 mars 2019, le bailleur a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 4 853,55 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2019, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir valider le congé ou voir constater la résiliation du bail, faire expulser les occupants du logement et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal a :
- validé le congé et constaté la résiliation du bail à compter du 15 juin 2019, date à partir de laquelle M. [P] était devenu occupant les lieux sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, indexation annuelle incluse, à compter du 16 juin 2019 et jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 17 037,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 octobre 2019, terme d'octobre 2019 inclus,
- condamné M. [P] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclussions notifiées le 6 juillet 2020, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le congé est dépourvu d'effet, à défaut d'avoir offert au preneur un logement de remplacement,
- dire que le bail s'est renouvelé automatiquement,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de l'arriéré locatif,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2020, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations de payer les loyers et charges à bonne date,
- ordonner l'expulsion des occupants du logement,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 35 623,05 euros à titre de provision arrêtée au mois d'octobre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mars 2019 sur la somme de 4 853,55 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle représentant le montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective du logement par remise des clés, avec indexation annuelle selon l'indice du coût de la construction,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS
L'appelant reproche au bailleur de ne pas lui avoir proposé un logement de remplacement alors qu'il était âgé de 70 ans à la date de délivrance du congé et que ses ressources étaient inférieures au plafond de 34 904 euros pour deux personnes mentionné dans l'arrêté du 30 décembre 2017.
Mais M. [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il vivait avec sa fille [B] lors de la notification du congé, le seul fait que la carte d'identité de cette dernière mentionne l'adresse des lieux loués ne suffisant pas à démontrer la réalité d'une telle cohabitation ; celle-ci est d'autant moins vraisemblable que le local loué est un studio qui ne comporte qu'un seul lit et que Mme [B] [P], à la date de délivrance du congé, était étudiante à Bristol, en Angleterre (pièces 21 et 22 de l'intimé : profil Facebook de Mme [P]).
Dans la mesure où il ne démontre pas que ses ressources, pour une personne seule, étaient inférieures au plafond visé à l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur n'avait pas à lui proposer un logement de remplacement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a validé le congé, qui ne fait l'objet d'aucune autre contestation de la part de l'appelant.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative, qui s'est accrue depuis la décision entreprise.
Au vu du décompte produit, l'appelant doit être condamné au paiement de la somme de 35 623,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 sur la somme de 4 853,55 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
M. [P], qui n'actualise pas ses revenus à la date où la cour statue, doit être débouté de sa demande de délai de paiement, et ce d'autant que sa dette ne cesse d'augmenter.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [I] [C] la somme de 35 623,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 sur la somme de 4 853,55 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant :
Déboute M. [P] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à M. [C] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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