Texte intégral
N° RG 21/03479 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I33R
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-000402
Tribunal judiciaire d'Evreux du 11 mai 2021
APPELANTE :
SAS NÉOBAT
RCS de [Localité 5] n° 818 515 231
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard PONS, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le 22 octobre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [K] [M],
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par bon de commande du 28 février 2017, établi par référence à un devis du 7 septembre 2016, M. [T] [X] a confié à la Sas Néobat la réalisation de travaux de réhabilitation de sa maison, qui avait été sinistrée par un incendie, pour un montant total de 41 381,36 euros.
Apres avoir réglé deux factures d'acomptes, respectivement émises les 8 mars et 28 juin 2017, d'un montant total de 33 105,08 euros, M. [T] [X] n'a pas réglé le solde des travaux, soit la somme de 7 211,88 euros, selon facture du 19 décembre 2017.
Par exploit d'huissier délivré le 18 décembre 2019, la Sas Néobat a fait assigner M. [T] [X] à l'audience du 13 mai 2020 du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de le voir condamner à lui payer le solde de la facture.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux l'a débouté, et l'a condamnée aux dépens, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2021, la Sas Néobat a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la Sas Néobat demande à la cour d'appel, de déclarer l'appel formé recevable et d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner M. [T] [X] à payer à la Sas Néobat la somme de
5 001,97 euros TTC avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation, outre celle de 1 800 euros au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
- débouter M. [T] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- pour le cas où la cour d'appel estimerait devoir procéder par voie d'expertise, désigner tel homme de l'art avec une mission conforme aux exigences du code de procédure civile excluant que le technicien puisse porter des 'appréciations d'ordre juridique'.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la déclaration d'appel est recevable, et le recours à une annexe se justifie à raison de la taille insuffisante de l'écran 'déclaration d'appel' du dispositif RPVA ;
- aucun grief n'est démontré ni allégué ;
- M. [X] a reconnu la bonne réalisation des travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. [T] [X] demande à la cour d'appel, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, et vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel régularisé par la Sas Néobat, de confirmer le jugement dont appel, subsidiairement de nommer tel expert qu'il plaira à la cour, afin essentiellement de :
1°) se rendre sur les lieux objets du présent litige, entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer toutes pièces, visiter l'immeuble,
2°) vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en en indiquant la nature,
3°) en rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
a) si ces désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
b) si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, en précisant s'ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de la rendre impropre à sa destination,
c) à quelle date a eu lieu la réception des travaux en précisant, s'il y a lieu, la nature de cette réception (provisoire ou définitive),
d) quels sont l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
e) quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, les évaluer, et proposer le compte entre celles-ci,
4°) impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et observations, afin que celle-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
et mettre à la charge de la Sas Néobat les frais et dépens afférents à l'expertise ;
en toute hypothèse,
- condamner la Sas Néobat au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir ce qui suit :
- les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul ;
- l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, mais uniquement en cas d'empêchement technique ;
- l'appel est dépourvu d'effet dévolutif dès lors que le renvoi à une annexe n'était pas justifié ;
- l'exception d'inexécution contractuelle est justifiée par le caractère suffisamment grave des inexécutions et défauts d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite par un acte qui doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité.
Une déclaration d'appel qui mentionne 'appel général' ou 'appel total' ne répond pas à cette exigence. Elle encourt d'une part, une nullité de forme, conditionnée à l'existence d'un grief, et susceptible de régularisation dans le délai d'appel, d'autre part, dès lors que, dans cette hypothèse, la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués, elle n'opère pas effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile.
En application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel, 'comporte le cas échéant' une annexe. L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 précise que lorsqu'un document est joint à l'acte de procédure communiqué sous format électronique, il doit renvoyer expressément à ce document.
En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 31 août 2021 à 17 h 11 précise uniquement que l'appel est total sans renvoyer à une annexe. L'appelant a transmis séparément un document intitulé 'étendue de l'appel' qui seul reprend les chefs du jugement critiqué, et qui n'est pas annexé à la déclaration.
La cour n'est donc pas valablement saisie par la Sas Néobat de chefs de jugement critiqués.
A défaut de demandes incidentes, il y a lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
La Sas Néobat succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Condamne la Sas Néobat à payer à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Néobat aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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