Texte intégral
[V] [G]
C/
Association SAUVEGARDE 71
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TZ
APPELANTE :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association SAUVEGARDE 71
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
substituée par Me Maïté PELEIJA
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de l'association sauvegarde 71 (l'association) en date du 20 octobre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de constater l'irrecevabilité de l'appel ainsi que le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [G] en date du 15 novembre 2022,tendant à la recevabilité de l'appel et au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association du 16 novembre 2022,
Vu le jugement du 22 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2022,
Les parties ont été entendues à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS :
En application de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
Ici, le jugement du 22 juillet 2021 a été notifié à Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception qui n'a pas été retirée.
Il appartenait donc à l'association de faire procéder à la signification de cette décision pour faire courir le délai d'appel.
Aucune démarche en ce sens n'étant démontrée, le délai n'a pas commencé à courir.
Toutefois, il sera relevé que, par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel dans l'affaire RG n°21/00598, opposant les mêmes parties et concernant le même jugement du 22 juillet 2021 et dont il avait été fait appel le 16 août 2021.
En application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en résulte que l'appel du 7 juillet 2022 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Mme [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Dit que l'appel de Mme [G], en date du 7 juillet 2022, à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2021, est irrecevable ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
- Condamne Mme [G] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé
de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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