Texte intégral
N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN23
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Eric ARDITTI
Me Karine GHIGONETTO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 5 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00835) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 24 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 4 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [K]
née le 02 octobre 1950 à Embrun (05200)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Arditti, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMÉ :
M. [E] [H]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karine Ghigonetto, avocat au barreau de Hautes-Alpes, postulant, et par Me Catherine Jonathan-Duplaa, avocat au barreau d'Aix en Provence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Durant l'été 2018, Mme [Z] [K] a confié à M. [E] [H], auto-entrepreneur, l'exécution de travaux de rénovation au sein d'un studio lui appartenant dans la résidence « [Adresse 5] » à [Localité 6] (Hautes-Alpes). La facture récapitulative du 26 novembre 2018 d'un montant de 8 466 euros a été intégralement réglée par Mme [K].
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [J] [I] [R]. L'expert a déposé un rapport d'expertise définitif le 26 mai 2020.
Par assignation du 14 octobre 2020, Mme [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Gap afin d'obtenir la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 22 784,62 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
- constaté que la responsabilité de M. [E] [H] est engagée à raison des désordres constatés dans l'exécution des travaux de rénovation du studio appartenant à Mme [Z] [K], situé résidence « [Adresse 5] » à [Localité 6] (Hautes-Alpes) ;
- condamné M. [E] [H] à payer la somme de 7 000 euros à Mme [Z] [K] à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel) ;
- condamné M. [E] [H] à payer la somme de 1 200 euros à Mme [Z] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [E] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de l'instance en référé ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 5 000 euros.
Par déclaration d'appel en date du 4 juillet 2022, Mme [Z] [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à lui verser la somme de 7 000 euros.
M. [E] [H] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
- constater que suite à l'intervention de M. [H] suivant facture du 26 novembre 2018 de nombreux désordres sont apparus et ont rendu l'appartement inhabitable ;
- en conséquence confirmer le jugement qu'il a constaté la responsabilité de M. [H] ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel à la somme de 7 000 euros et débouté Mme [K] de sa demande de préjudice financier ;
- statuant à nouveau, dire et juger que le montant du préjudice matériel s'élève à la somme de 11 346,62 euros et que le montant du préjudice financier s'élève à la somme de 11 438 euros, et en conséquence condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 22 784,62 euros ;
- condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé comprenant le rapport d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le rapport d'expertise a respecté le principe du contradictoire puisque M. [H] a pu communiquer un dire à l'expert ;
- le tribunal a limité à tort le préjudice matériel et elle a subi un préjudice locatif correspondant à une perte de jouissance en raison de ce qu'elle n'a pu louer le logement, inhabitable ;
- M. [H] n'est pas assuré pour la pose et la fourniture de revêtement de sol, isolation de sol, électricité et peinture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [E] [H] demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de son appel et le déclarer infondé ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de préjudice financier ;
- le recevoir en son appel incident et le déclarer fondé ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu le caractère contradictoire du rapport d'expertise judiciaire, et en conséquence rejeter les conclusions de M. [I] [R], expert judiciaire, au terme de son rapport du 20 mai 2020 et les pièces y annexées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à hauteur de 7 000 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de l'instance en référé ;
- en conséquence, juger que les dépens de l'instance en référé en ceux compris les frais d'expertise judiciaire seront à la charge de Mme [K] et que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance au fond et en cause d'appel exposés par elle.
L'intimé réplique que :
- le rapport d'expertise a porté atteinte au principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas pu avoir communication des pièces déposées par le conseil de Mme [K] le 13 mai 2020 et a été privé de répondre à ses observations faute de pouvoir accéder à la plateforme Opalexe ;
- les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que Mme [K] n'a jamais demandé un réagréage du sol et a refusé la pose d'un revêtement en lame PVC clipsable, il ne saurait être tenu pour responsable des erreurs de l'architecte de Mme [K], des modifications ont été apportées après son intervention, et il est manifeste que les préconisations de l'expert judiciaire sont inadaptées au cas d'espèce car elles reviennent à une démolition de tout le travail exécuté et ce à un prix exorbitant et avec des matériaux inappropriés pour un tel chantier ;
- il n'a jamais contesté devoir reprendre certains travaux listés dans le protocole d'accord du 17 mai 2019 ;
- les photographies démontrent que le studio est habitable et en conséquence louable, de telle sorte que le préjudice allégué n'est pas justifié dans sa nature et son quantum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité du rapport d'expertise judiciaire
M. [H] soutient que, dans le cadre des opérations d'expertise, il a été porté atteinte au principe du contradictoire et qu'en conséquence il est fondé à demander le rejet de l'expertise.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les parties doivent avoir communication des pièces utilisées par l'expert (Civ. 3ème, 26 mai 2009, n° 08-16.901).
En l'espèce, il ressort des échanges survenus entre M. [H] et l'expert judiciaire, que le premier a rencontré des difficultés pour accéder à la plateforme Opalexe, dédiée à la dématérialisation des expertises judiciaires et à l'accès sécurisé aux pièces échangées dans le cadre des opération d'expertise (pièces n° 3 et 4 de M. [H]).
M. [H] a pu communiquer un dire à l'expert par courrier du 21 février 2020 (pièce n° 5). L'expert en a eu connaissance puisqu'il a annexé ce dire à son rapport (page 25 du rapport).
Comme il le soutient, M. [H] a été privé d'accéder aux pièces produites par l'avocat de Mme [K] en date du 13 mai 2020 et donc de répondre aux observations de ce dernier, alors qu'il n'était lui-même pas assisté d'un avocat.
Par suite, il est établi une violation du principe du contradictoire par l'expert.
En l'absence de demande d'annulation de ce rapport, il convient de reconnaître au rapport de l'expertise la même valeur qu'à une expertise non contradictoire, et donc de subordonner sa valeur probatoire à l'existence d'éléments corroborant son contenu.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] tendant au rejet du rapport d'expertise judiciaire.
2. Sur la demande d'indemnisation de Mme [K]
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [H] conteste l'étendue de sa responsabilité contractuelle dans les désordres constatés dans le studio appartenant à Mme [K] au-delà de la somme de 7 000 euros.
Aux termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 17 mai 2019, dont il est rappelé qu'il revêt l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du code civil, M. [H] s'est engagé à effectuer les travaux de reprise suivants, admettant ainsi sa responsabilité dans les désordres constatés :
'2) Reprise du lino du séjour :
Suppression des clocages, suppression du 'gratton'
Reprise du seuil entrée/séjour, pose d'un couvre-joint identidque à celui du séjour au niveau cabine/entrée
3) Pièce cabine :
Finition peinture au niveau plinthe derrière lit superposé et recollement de la tapisserie (peinture fournie par Mme [K]) ;
4) Réglages des ouvrants des mobiliers présent dans séjour/cuisine ;
5) Remplacement de la crédence côté gauche cuisine ;
6) Déplacement des tiroirs sous plan de travail cuisine vers la droite et frigo au centre
Branchement de la plaque à induction et du réfrigérateur sur les prises existantes (aucune attestation de conformité électrique ne sera fournie), mise en place d'un cache PVC sous montant droit devant le plan de travail. Poussoir sous meuble de 400 profilé.
7) Remboursement d'une hotte casquette par M. [H] (suivant facture rachat)
8) Remboursement de 60 euros pour porte non remplacée
9) Reprise baguettes métalliques sur coffrage WC suspendu et peinture (baguette PVC)
10) Remise en place mécanisme chasse d'eau
11) Reprise peinture cabine de douche (peinture fournie par Mme [K])
12) Mise en place joint d'étanchéité plan vasque
13) Reprise peinture fenêtre'.
Il est précisé que 'les travaux de réfection seront réalisés avant le 31 juillet 2019 et seront exécutés libre d'occupation la journée (9 heures-17 heures)'.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, M. [I] [R] a constaté les désordres suivants le 4 février 2020 :
- 'le revêtement présent énormément de défauts tels que boursouflure due à une mauvaise planéïté du support, fausse coupe due à un mauvais arasement, manque de maîtrise, cloques un peu partout dues à un encollage partiel' ;
- 'dans la cabine couchage M. [H] a peint au-dessus d'un papier déjà existant, un travail sérieux exige que l'on enlève le revêtement et c'est après la remise en état du subjectile (mur) que l'on peut soit poser un intissé (toile structure à peintre) ou peindre le mur après préparation' ;
- 'dans la salle de bains, la peinture s'écaille et par endroit il n'y a qu'une couche de peinture' ;
- 'l'installation du WC suspendu n'est pas conforme, il est posé sur du médium alors que celui-ci doit être posé sur un bâti type Geberit avec une ossature en plaque de plâtre marine (plaque pouvait résister à l'humidité contrairement au médium) ; les coupes d'onglets des baguettes en aluminium de ce dernier présentent de réels dangers (coupures)' ;
- 'les raccordements électriques ne sont pas conformes' ;
- 'dans la cuisine, l'assemblage du mobilier et le revêtement de sol sont à revoir. Manque de sérieux et de professionnalisme.
Monsieur [H] ne conteste pas les faits mais il me fait remarquer que les éléments de cuisine sont conformes au descriptif. Toutefois on remarque un manque de conseil car un des éléments du haut ne convient pas pour l'emplacement d'une hotte. De ce fait madame [K] a dû supprimer celle-ci.'
Il a conclu :
' Ces malfaçons ont rendu cet appartement impropre à la location, donc inhabitable faute de conditions sécuritaires (électricité non conforme, coupe d'onglet sur baguette aluminium dangereuse, risque de coupure).
Il est à noter que certains travaux sont à refaire, sauf la peinture des plafonds, murs séjour et le changement de meubles de cuisine.
- démontage de la cuisine pour réfection de sol
- démontage du sol jusqu'à la dalle
- reprendre la partie du mur à isoler
- prévoir un réagréage au sol s'il y a lieu
- poser un isolant + panneau de fermacel ou placo sol (épaisseur à voir avec Mme [K])
- poser un revêtement de sol en lame PVC clipsable avec sous-couche intégrée classement U3
- installation de la cuisine
- reprendre la partie électrique
- décollage du papier peine dans la cabine de couchage, réfection des murs, pose d'un intissé à peindre
- changement de la porte vitrée
- remise en état de la salle de bains, avec un bâti pour WC suspendu en plaque de plâtre marine
- remise en état des faïences en procédant à leur changement
- pour la partie extérieure, l'état de menuiseries ayant une exposition au soleil avec une réverbération de la neige il est difficile de savoir s'il y a eu 3 couches de peinture
- en accord avec les parties, devant l'urgence manifeste de mettre cet appartement aux normes de sécurité, autorisons Mme [K] à refaire les travaux .
Le seul rapport d'expertise ne suffit pas à établir que l'ensemble des désordres constatés soit en lien de causalité avec des fautes commises par M. [H], en l'absence d'autre élément de preuve venant corroborer les constatations de l'expert.
Par suite, il convient de limiter la responsabilité de M. [H] dans les dommages constatés à ceux qu'il admet et de fixer l'indemnisation due à Mme [K] à la somme de 7 000 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance allégué par Mme [K], il n'est pas davantage démontré son existence et surtout un lien de causalité entre ce dommage et la faute commise par M. [H], en l'absence de démonstration de l'étendue de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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