Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQZ ETRANGER :
M. [X] [B]
né le 13 octobre 1989 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2024 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [X] [B] interjeté par courriel du 19 février 2024 à 17h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [B], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [X] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [B] soutient que la procédure de garde à vue est irrégulière en ce que les motifs du contrôle sont imprécis, que la garde à vue a été détournée de son objet dans la mesure où aucune question sur l'infraction reprochée n'a été posée ; ensuite, il se prévaut d'une tardiveté de l'information du procureur de la République, d'une tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue et enfin d'une notification de ses droits par lecture par lui-même alors qu'il ne sait pas bien lire en français.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. S'agissant de la notification des droits, il est ajouté que des mentions expresses indiquent que l'intéressé a renoncé à son droit de faire prévenir quelqu'un et qu'il ne souhaitait pas faire aviser les autorités de l'État dont il est ressortissant ; il est également ajouté qu'il a renoncé à son droit d'être examiné par un médecin et d'être assisté d'un avocat ; il résulte de ces mentions que l'intéressé a nécessairement eu connaissance de ses droits.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ces exceptions de procédure est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l'audience.
L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 février 2024 à 10h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 février 2024 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQZ
M. [X] [B] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 20 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment