Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03089 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01981
APPELANTE
SCI GB ROQUETTE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 807 846
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] À [Localité 8] représenté par son syndic, la Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
C/O Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314
Société FONCIA [Localité 7]
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 622 058 683
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière GB Roquette est propriétaire du lot n° 5 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Ce lot comprend un local commercial dont la partie arrière est recouverte d'une toiture terrasse qui sert à la couverture d'une partie du lot n° 5 et de deux emplacements de stationnement dépendant des lots n° 9 et 10. Les lots n° 36 et 63 qui ont accès à cette terrasse en ont la jouissance.
À la suite d'un dégât des eaux survenu au mois de septembre 2015 dans les locaux du magasin, la société GB Roquette a souhaité que le syndicat des copropriétaires prenne en charge les travaux de réparation de la terrasse.
Les copropriétaires ont, lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2016, rejeté la résolution n°19 portant sur l'approbation d'une 'mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'appel d'offre pour réaliser un avant projet sommaire et l'établissement d'un cahier des charges en vue de la réalisation de travaux de réfection de la terrasse du 1er étage'.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2017, la société GB Roquette a saisi le tribunal aux fins notamment de voir constater que les dispositions du règlement de copropriété concernant les parties communes générales et spéciales sont contradictoires et que la terrasse est une partie commune générale et en conséquence, voir annuler les dispositions contraires du règlement de copropriété relatives à la grille de charges spéciales.
À l'occasion de l'assemblée générale du 30 juin 2017, les copropriétaires ont décidé la réalisation d'un cahier des charges en vue de la préparation du projet de travaux de réfection de la terrasse. Le financement de cette étude proposé au titre de charges spéciales a été
rejeté, étant précisé dans le texte de la résolution que 'la SCI GB Roquette a voté contre à cause de la répartition mais par contre est pour le principe des travaux'.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté que la terrasse, objet du litige, est une partie commune spéciale aux copropriétaires des lots n° 5, 35, 36, 38 et 63 ;
- débouté la société GB Roquette de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société GB Roquette à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et la société Foncia [Localité 7] la somme de 3.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GB Roquette aux dépens ;
- autorisé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Raison Carnel, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société GB Roquette a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 7 mai 2019 par lesquelles la société GB Roquette, appelante, invite la cour, au visa des articles 3, 4, 10, 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions
et statuant à nouveau,
sur les parties communes visées au règlement de copropriété,
- constater la contradiction des dispositions du règlement de copropriété concernant parties communes générales et spéciales,
- constater que la terrasse litigieuse fait partie intégrante du gros oeuvre de l'immeuble et couvre une cour partie commune générale,
- constater que la terrasse couvrant en partie le lot n° 5 mais aussi une partie de la cour commune à tous les copropriétaires et les lots 35 et 38 et dont les copropriétaires des lots 36 et 63 ont la jouissance en surface est en fait une partie commune générale à tous les copropriétaires,
- annuler les dispositions contraires du règlement de copropriété visées au Titre 3 et Titre 6 du règlement visant l'instauration de parties communes spéciales relatives à cette terrasse,
- ordonner au syndic, par application de l'article 18, I de la loi du 10 juillet 1965, de publier l'arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
sur la grille de charges spéciales du règlement de copropriété,
- constater que la terrasse litigieuse fait partie intégrante du gros oeuvre de l'immeuble et couvre une cour partie commune générale,
- constater que ladite grille a été élaborée en utilisant un facteur de pondération par rapport aux tantièmes généraux alors que les charges se rapportent 'en théorie' à des charges de conservation et d'entretien,
- constater que la règle de répartition des charges visée dans la grille de charges spéciales figurant au règlement de copropriété ne respecte pas les critères de répartition visés par les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- constater que les copropriétaires n'ont pas voté sur la répartition des charges spéciales issue de la division des lots 9 et 10,
- juger que la grille de charge spéciale existante au règlement de copropriété ne peut pas concerner des charges d'entretien et de conservation de la terrasse,
- juger que la grille de charges spéciales visée au titre 6 du règlement de copropriété ne correspond plus à la réalité après remembrement de plusieurs lots,
- annuler les dispositions contraires du règlement de copropriété visée au Titre 6 du règlement et consacrée à la grille de charges spéciales, c'est-à-dire annuler ladite grille de charges spéciales terrasse,
- juger inapplicable la grille de charges spéciales élaborée par la société Foncia [Localité 7] sans le vote préalable d'une assemblée,
- ordonner au syndic, par application de l'article 18, I de la loi du 10 juillet 1965, de publier l'arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
sur les fautes et le préjudice subi,
- constater l'inertie du syndicat des copropriétaires et de son syndic la société Foncia [Localité 7] à prendre les mesures de sauvegarde utile et d'entretien de l'immeuble,
- constater la dégradation des lieux en raison de la non réalisation des travaux,
- condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux réparatoires nécessaires sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic à lui payer la somme de 5.000 € en raison de l'inertie subie pour mettre en oeuvre les travaux réparatoires,
en toute hypothèse,
- la dispenser de toute participation aux frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Foncia [Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Foncia [Localité 7] aux dépens dont distraction au profit de Me Garban conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 1er août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter la société GB Roquette en toutes ses fins et demandes,
- condamner la société GB Roquette à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GB Roquette aux dépens de la procédure ;
Vu les conclusions du 31 juillet 2019 par lesquelles la société Foncia [Localité 7], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en déclarer bien fondée,
- débouter la société GB Roquette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en dire mal fondée,
- condamner la société GB Roquette à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GB Roquette aux dépens de la procédure dont distraction faite au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Raison Carnel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la qualification de la terrasse :
Devant la cour, la société GB Roquette maintient que la terrasse couvrant son lot est une partie commune générale au motif qu'elle est incorporée au gros-oeuvre et recouvre une partie de la cour commune ;
Elle considère que la grille de charges spéciales ne peut s'appliquer qu'à l'entretien courant dès lors que les copropriétaires concernés n'ont que la jouissance de la terrasse ;
Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, 'sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors' ;
Outre que cette disposition n'est pas d'ordre public, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, et que le règlement de copropriété peut y déroger, elle ouvre la possibilité de créer des parties communes spéciales à certains copropriétaires seulement ;
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ;
Aux termes de l'article 1189 alinéa 1er du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ;
En l'espèce, le règlement de copropriété indique que l'immeuble comprend :
- des parties communes entre tous les copropriétaires,
- des parties 'plus spécialement communes aux propriétaires des lots numéros cinq, neuf et dix',
- des parties privatives ;
S'il est exact que le règlement de copropriété inclut dans les parties communes entre tous les copropriétaires 'la terrasse couvrant le lot numéro cinq et partie de la cour', il dispose expressément que les parties 'plus spécialement communes aux propriétaires des lots numéros cinq, neuf et dix' sont constituées de : 'La terrasse formant la toiture des lots numéros cinq et recouvrant partie de la cour et les emplacements pour le stationnement des voitures automobiles, portant les numéros un et deux et dont la jouissance est attribuée aux lots numéros neuf et dix' ;
Il ne peut donc être contesté que le rédacteur du règlement de copropriété a précisément prévu l'existence d'une partie commune spéciale propriété indivise entre certains copropriétaires seulement, soit les propriétaires des lots :
- n° 5, la terrasse forme la toiture de ce lot
- n° 9, pour l'accès et la jouissance de la terrasse et l'emplacement de parking situé sous la terrasse
- n° 10, pour l'emplacement de parking situé sous la terrasse ;
Si la jouissance de la terrasse était affectée au lot n° 9, il résulte de l'acte modificatif du 10 avril 1995, que cette jouissance est désormais affectée aux lots n° 36 et n° 63 (par moitié), que l'emplacement de stationnement provenant du lot n° 9 est devenu le lot n° 35 et que l'emplacement de stationnement provenant du lot n° 10 est devenu le lot n° 38 ;
Il apparaît ainsi que se sont substitués aux lots n° 9 et n° 10, les lots n° 36 et n° 63, n° 35 et n° 38, sans changement quant à la jouissance de la terrasse (sa superficie est simplement désormais divisée en deux) et des emplacements de parking ;
A cette partie commune spéciale, correspondent bien des charges communes spéciales, énoncées au règlement de copropriété, au titre six, charges communes, répartitions : 'Toutefois, les frais d'entretien et de réparation de la terrasse couvrant le cinquième lot dont il a été question ci-dessus et constituant une partie plus spécialement commune aux lots numéros cinq, neuf et dix, seront supportés par les propriétaires de ces lots' ;
Outre ces dispositions spécifiques du règlement de copropriété, la qualification de la terrasse comme une partie commune spéciale se déduit de la configuration des lieux, ainsi qu'il résulte de l'examen des plans et des photographies produits ;
En effet, contrairement aux affirmations de la société GB Roquette, la terrasse n'est pas incorporée au gros oeuvre du bâtiment principal mais constitue, dans le prolongement en L de la résidence, la toiture de son lot n° 5 et des deux emplacements de parking des lots 9 et 10 presque exclusivement, hormis quelques mètres carrés recouvrant la cour commune, qui comme le souligne le syndicat des copropriétaires n'a d'utilité pour personne puisqu'il n'y a rien à protéger en cet endroit ;
La terrasse litigieuse n'a donc aucune utilité pour les copropriétaires autres que ceux des lots n° 5, 9 et 10 (devenus 35, 36, 38 et 63) ;
C'est donc logiquement que le règlement de copropriété, considérant que la terrasse n'avait d'utilité certaine qu'à 1'égard de certains copropriétaires, a créé des charges communes spéciales et a consacré le caractère spécial de cette terrasse, de sorte que l'intégration de celle-ci à la fois dans les parties communes générales et dans les parties communes spéciales résulte manifestement d'une erreur de rédaction, comme l'a exactement retenu le tribunal ;
Enfin, la terrasse, étant propriété indivise des copropriétaires concernés, la société GB Roquette ne peut valablement soutenir, que seul son entretien relève de la grille des charges communes spéciales, laquelle concerne en outre expressément 'les charges d'entretien et de réparation' ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a énoncé que le règlement de copropriété doit être interprété dans le sens que cette terrasse constitue une partie commune spéciale aux copropriétaires des lots n° 5, 35, 36, 38 et 63 ;
Sur la grille de répartition des charges :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
L'article 5 de cette même loi dispose que 'dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation' ;
L'article 11 de la loi précise qu' 'en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. À défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire' ;
Devant la cour, la société GB Roquette maintient sa demande d'annulation des dispositions relatives aux parties communes spéciales et à la grille de charges y afférent, au motif de l'existence d'une disproportion entre la grille des tantièmes généraux et la grille de charges spéciales et compte-tenu des transformations intervenues dans l'immeuble permettant à de nouveaux lots de bénéficier de la terrasse ;
Elle indique qu'il a été demandé au tribunal de valider une grille de charges qui n'a jamais été soumise à l'approbation d'une assemblée générale ;
En l'espèce, le règlement de copropriété stipule que les charges communes générales comprennent :
- Les impôts et taxes,
- Les dépenses d'entretien des parties collectives des différentes canalisations,
- Les frais de syndic,
- Les frais d'entretien et de réparations de toute nature, grosses ou menues des choses communes,
- Les frais de ravalement des façades,
- Les salaires et charges sociales du concierge,
- Les frais d'entretien de la cour,
- Les dépenses nécessaires à l'entretien et au renouvellement des poubelles,
- Les frais de compteur à usage commun,
- Les primes d'assurance,
- et d'une façon générale, tous les frais s'appliquant aux choses communes et toutes dépenses des services communs ;
En ce qui concerne la répartition des charges communes spéciales correspondant aux parties communes spéciales, le règlement de copropriété indique :
'Toutefois, les frais d'entretien et de réparation de la terrasse couvrant le cinquième lot dont il a été question ci-dessus et constituent une partie plus spécialement commune aux lots
numéros cinq, neuf et dix, seront supportés par les propriétaires de ces lots dans les proportions suivantes :
Par le propriétaire du lot numéro cinq à concurrence de neuf cent/millièmes ......... 900/1.000
Par le propriétaire du lot numéro neuf à concurrence de :
1. Cinquante/millièmes à raison du droit d'accès et de jouissance de la terrasse ..... 50 /1.000
2. Et vingt-sept/millièmes afférent à la jouissance de l'emplacement de stationnement numéro un ............................................................................................................... 27/1.000
Et par le propriétaire du lot numéro dix pour vingt-trois/millièmes concernant l'emplacement de stationnement portant le numéro deux ......................................23/1.000
Ensemble ......................................................................................................... 1.000/1.000' ;
Comme l'a dit le tribunal, l'absence de concordance entre la grille de répartition des charges communes générales et la grille de répartition des charges communes spéciales est indifférente dans la mesure où la base de calcul est différente puisque s'agissant des parties communes générales, il convient de prendre en compte l'ensemble des lots de la copropriété alors que s'agissant des parties communes spéciales, seuls les lots concernés sont pris en compte ;
Si la société GB Roquette n'est propriétaire que de 35 % des parties communes mais participent à hauteur de 90 % aux dépenses de la terrasse litigieuse, elle ne démontre pas que cette répartition des charges communes spéciales n'est pas conforme à la valeur relative des trois lots, n° 5, 9 et 10 par rapport à l'ensemble des valeurs de la partie commune concernée ;
Particulièrement, il n'est pas démontré de changement de valeur relative des lots bénéficiant de la jouissance de la terrasse puisque le lot n° 9 bénéficiait de la jouissance de la totalité de la terrasse (50 /1.000) et que les lots n° 36 et n° 63 n'en bénéficient que de la moitié (25 /1.000, chacun) ;
Le tribunal a exactement énoncé que dans la mesure où, à la suite de la division des lots 9 et 10, la grille de répartition des charges communes spéciales n'a pas été modifiée par l'assemblée générale, le syndic est fondé à recouvrer les charges sur les anciennes bases à l'encontre du copropriétaire qui a subdivisé son lot, sans que cela porte atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Le lot n° 5 qui n'a jamais été transformé, est toujours identique notamment eu égard à sa consistance et à sa situation, à ce qu'il était depuis l'origine, de sorte que la société GB Roquette ne démontre pas davantage en appel, que la grille de répartition des charges spéciales n'est plus conforme aux critères d'ordre public des articles 5 et 10 de la loi du l0 juillet 1965 et est obsolète et qu'une modification des charges communes spéciales qui y sont afférentes s'impose ;
Enfin, le tribunal a énoncé à juste titre qu'aucune autre grille n'a été soumise à l'approbation de l'assemblée générale et que faute de saisine préalable de celle-ci, il ne peut pas se prononcer sur une nouvelle grille ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GB Roquette, de sa demande de nullité de la grille de répartition des charges communes spéciales ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
À l'encontre de la société Foncia [Localité 7], syndic :
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé ' d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde
et à son entretien et en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci' ;
La société GB Roquette maintient sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndic au motif de son inertie à faire réaliser les mesures conservatoires et faire voter les travaux ;
Il apparaît toutefois que la société Foncia [Localité 7] a mandaté dès la déclaration de sinistre la société de plomberie Faure qui est intervenue le 18 novembre 2015, un constat amiable de dégâts des eaux ayant été établi le 23 novembre 2015 ;
Il ne peut valablement être reproché au syndic le rejet par les copropriétaires des résolutions mises au vote lors des assemblées générales du 30 septembre 2016 (réalisation d'un avant projet et établissement d'un cahier des charges en vue de la réalisation des travaux de la terrasse) et du 30 juin 2017 (financement de l'étude de travaux) ;
Egalement, il a été vu que dans la mesure où, à la suite de la division des lots 9 et 10, la grille de répartition des charges communes spéciales n'a pas été modifiée par l'assemblée générale, le syndic est fondé à recouvrer les charges sur les anciennes bases insérées au règlement de copropriété ;
Afin de passer outre le point litigieux, lors de l'assemblée générale du 18 mai 2018, a été adoptée, la résolution n° 19 relative à la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'appel d'offre pour travaux de réfection totale de la terrasse et les copropriétaires ont précisé que la clé de répartition sera ultérieurement ventilée en fonction de la grille décidée par le juge ;
Il apparaît que depuis les travaux ont été réalisés ;
Aucune faute du syndic n'est démontrée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GB Roquette de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Foncia [Localité 7] ;
À l'encontre du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
La société GB Roquette maintient sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires au motif de sa réticence à faire voter la réfection d'un ouvrage essentiel à la conservation de l'immeuble et son obstination à vouloir répartir 90 % de la dépense sur son lot n° 5 ;
Or, comme l'a énoncé le tribunal, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires son refus de voter les travaux indispensables puisque la société GB Roquette a tenté de lui imposer une répartition de ces travaux non conforme au règlement de copropriété et qu'elle a voté elle-même contre l'étude même du projet par un architecte ; qu'il ne peut également lui être reproché, en l'absence d'adoption d'une nouvelle grille de répartition des charges communes spéciales, de proposer une répartition des travaux de réfection selon la grille de répartition contenue dans le règlement de copropriété, seule raison de l'absence de réalisation des travaux ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GB Roquette de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande d'exécution des travaux de réfection de la terrasse :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GB Roquette de cette demande ;
Il apparaît que les travaux ont été réalisés, la société GB Roquette ayant précisé à l'audience de plaidoirie ne pas maintenir cette demande ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La société GB Roquette, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia [Localité 7] la somme de 2.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par la société GB Roquette ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société GB Roquette aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] et à la société Foncia [Localité 7] la somme supplémentaire de 2.500 €, chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT