Texte intégral
21/05/2024
ARRÊT N° 185
N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KR
MN / CD
Décision déférée du 11 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00037
M. [F]
[I] [E] épouse [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
ADD - RENVOIE AUDIENCE DU
11 SEPTEMBRE 2024 à 14H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [E] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sarl Stock Occitan, créée en 2002, avait pour activité le commerce de détail d'équipements automobiles.
Le 17 mai 2011, la Sarl Stock Occitan a ouvert un compte professionnel N°45421020721 dans les livres de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO).
A compter du 3 mars 2012, sa gérante était [I] [E] épouse [G]. Le 14 février 2017, [I] [G] s'est portée caution solidaire de l'intégralité des engagements pris par la Sarl Stock Occitan envers la BPO, dans la limite de 12 000 euros en principal, intérêt, frais et pénalités, avec un engagement limité à dix ans.
Le 19 décembre 2018, par LRAR, la BPO a mis en demeure [I] [G], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 10 588,36 restant due au titre du solde débiteur du compte professionnel et 724 euros au titre d'une échéance impayée du prêt.
Par jugement du 15 janvier 2019 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Stock Occitan.
Les 12 et 27 février 2020, la société Filiaction, dûment mandatée par la BPO a mis en demeure [I] [G] de régler la somme de 8 696,14 euros au titre de son engagement de caution.
Le 14 janvier 2021, la BPO a assigné [I] [G] devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues soit 8 745,77 euros outre intérêts légaux, au titre de son engagement de caution de la Sarl Stock Occitan, ainsi que sa condamnation à lui verser à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [I] [G] a soutenu la disproportion manifeste de son engagement de caution et les manquements de la banque à ses obligations annuelles d'information de la caution ainsi que du premier incident de paiement non régularisé.
Le 11 mai 2022, le tribunal de commerce a :
débouté [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamné [I] [G], en sa qualité de caution de la Sarl Stock Occitan à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 8 745,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du novembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire,
condamné [I] [G] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que sa décision était exécutoire de plein droit,
condamné [I] [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 juin 2022, [I] [G] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [I] [G] sollicite, au visa des articles L L313-22 du code monétaire et financier, l'article L341-6, l'article L 341- 1 et l'article L 341-4 du code de la consommation, l'article L650-1 code commerce, l'article 1240 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de l'intégralité des demandes de la Banque populaire occitane,
la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de justes dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 4 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la BPO demande, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de l'intégralité des demandes de [I] [G],
statuant à nouveau,
la condamnation de [I] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la possibilité pour la baque de se prévaloir de l'engagement de caution du 14 février 2017 de [I] [G] et la demande de dommages et intérêts de l'appelante
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable au moment de la conclusion de l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l'absence de fiche patrimoniale dans les pièces communiquées au dossier, il revient à [I] [G] de rapporter la preuve qu'au 14 février 2017, l'engagement contracté était disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
L'appelante soutient la disproportion de l'ensemble de leurs engagements de caution au moment de leur conclusion en raison de revenus mensuels de 266 euros par mois, d'un crédit à la consommation en cours avec des mensualités de 341,89 euros et d'un précédent cautionnement déjà donné le 28 août 2015 pour la Sarl Stock Occitan auprès de la Sa Société générale pour un montant de 52 771 euros.
Elle produit pour en justifier un avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 attestant d'un revenu de couple marié imposable de 10 700 euros annuels ainsi qu'une attestation du comptable de la Sarl Stock Occitan attestant de ce qu'elle n'a touché aucun revenu de la structure pour l'année 2017. Elle produit également un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 mars 2022 dans une instance similaire l'opposant à la Sa Société générale pour justifier de l'existence d'un précédent cautionnement consenti également pour la Sarl Stock Occitan le 28 août 2015 à hauteur de 34 300 euros ou 50 % des sommes dues, la banque lui réclamant alors seulement la somme de 17 434,97 euros.
La cour note que l'arrêt en question rejette le caractère disproportionné de ce premier cautionnement en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier en propre de [I] [G] d'une valeur de 250 000 euros.
L'appelante ne soutient pas ne plus avoir été propriétaire de ce bien au jour de la conclusion de son engagement de caution.
Si ses revenus étaient effectivement modestes sur la période considérée, le patrimoine immobilier à lui seul était suffisant pour absorber le précédent cautionnement, alors établi à maximum 34 300 euros, les échéances du crédit à la consommation et le cautionnement litigieux limité à 12 000 euros.
Le cautionnement consenti le 14 février 2017 n'était donc pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de l'appelante.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de [I] [G] au jour de sa conclusion est donc écarté. La BPO peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
[I] [G] soutient au surplus que la banque a manqué à son devoir de conseil et d'information en lui faisant souscrire un engagement de caution disproportionné à ses biens et revenus et sollicite de ce chef l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La reconnaissance du caractère non disproportionné de l'engagement de caution en cause conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formulées par [I] [G] à l'encontre de la banque.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur les manquements de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution et d'information dès le premier impayé non régularisé
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Aux termes de l'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
C'est à la banque, débitrice de ces obligations d'information, de rapporter la preuve qu'elle les a bien remplies.
En l'espèce, tant pour justifier de l'information annuelle de la caution que de son information relative au premier impayé non régularisé, la BPO produits des duplicatas d'envois faits à destination de la caution en 2018 et 2019. Or il est de jurisprudence constante que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations d'information de la caution.
Les extraits de compte produits par la BPO ne permettent pas de déterminer avec certitude la date du premier incident de paiement non régularisé, dès lors la banque sera déchue de son droit à intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2018, date de la première information annuelle due à la caution.
Seuls les intérêts légaux seront dus par la caution, ce à compter de la mise en demeure du 12 février 2020, la date retenue par le tribunal de commerce du 3 novembre 2020 ne correspondant à aucun des actes du dossier.
Avant-dire droit, les extraits de compte produits ne permettant pas de réaliser cette opération, la BPO est invitée à produire un décompte des sommes dues expurgées de tous les intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la Banque Populaire Occitane pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de [I] [G] du 14 février 2017 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [I] [G] à l'encontre de la Banque Populaire Occitane,
Infirme le jugement entrepris quant au montant de la créance finale de la Banque Populaire Occitane, le point de départ des intérêts, le rejet des demandes de [I] [G] visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les intérêts légaux seront dus à compter du 12 février 2020,
Dit que la Banque Populaire Occitane est déchue, dans ses rapports avec [I] [G] en qualité de caution des engagements de la Sarl Stock Occitan, de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018,
En conséquence, avant-dire droit, invite la Banque populaire Occitane à produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018,
Renvoie l'affaire et les parties sur cette unique question à l'audience du 11 septembre 2024 à 14h,
Réserve les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente.