Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Sonia MEZI
à Me Pierre Emmanuel PLANCHON
à Me Agnès STALLA
à Me Louisa STRABONI
EXPÉDITION :
Le 14 Juin 2024
à [U] [X] (expert)
N° RG 22/06002 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WQY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Maître Sonia MEZI , avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A ÉQUITÉ ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AUTRES :
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 11] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FPX
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A ÉQUITÉ ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 23/03218 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S4O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Maître Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 6]
non comparant
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/00980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SBM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Maître Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 février 2020 sur la commune de [Localité 20], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [K] [B].
Dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation, la société d’assurance MATMUT, dans le cadre de la convention inter assureur IRCA, a alloué une provision de 200 € à la victime et désigné le Docteur [C] pour procéder à son examen.
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur a proposé une indemnisation amiable qui ne satisfait pas Monsieur [N] [D].
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 2 et 7 décembre 2022, Monsieur [N] [D] a fait assigner la société d’assurance L’EQUITE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 € outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/06002.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société d’assurance L’EQUITE a fait assigner et a dénoncé la procédure à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de voir joindre la présente procédure à la procédure initiale dénoncée, prononcer sa mise hors de cause et condamner la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre outre le paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01351.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 août 2023, Monsieur [N] [D] a dénoncé la procédure et fait assigner Monsieur [K] [B] et le FGAO devant le tribunal judiciaire de Marseille. Au terme de cet acte introductif d’instance Monsieur [N] [D] sollicite voir désigner un médecin expert aux fins de procéder à son examen médical et condamner les parties en défense à lui verser la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, une provision ad litem de 1000 € outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03218.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00 980.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 mai 2024.
À cette date, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance L’EQUITE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir ordonner la jonction des procédures, prononcer sa mise de cause et, subsidiairement, condamné la compagnie d’assurances MMA à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, dans tous les cas, obtenir la condamnation de Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La société d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs prétentions telles que formées au terme de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicitent voir déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD, concluent à leur mise hors de cause au stade des référés au motif que leur garantie fait l’objet de contestations sérieuses, à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] [D] et concluent au rejet des demandes diligentées à leur encontre tant par la société d’assurance L’EQUITE que par Monsieur [N] [D].
Le FGAO, développe à l’audience ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, sollicite voir déclarer recevable son intervention volontaire à l’occasion du présent litige, juger que son intervention ne peut motiver sa condamnation conjointe et solidaire avec le responsable et que la décision à intervenir lui sera simplement opposable, s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise selon la nomenclature Dinthilac, conclut à la réduction de la provision à de plus justes proportions et, en tout cas, à une somme ne pouvant excéder 2000 € et au rejet du surplus des prétentions de Monsieur [N] [D].
Monsieur [K] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, est défaillante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG RG 22/06002, RG 23/01351, RG 23/03218 et RG 24/00 980 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du FGAO ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [N] [D] a été victime, impliquant un autre véhicule terrestre à moteur ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [N] [D] a été blessé et a présenté un traumatisme cervical et de la main gauche ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de de rééducation du rachis cervical et du membre supérieur gauche par kinésithérapie ;
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent qu’il existe une incertitude quant à l’existence d’une assurance du véhicule de marque Suzuki Swift immatriculé AB 238 AN propriété de Monsieur [K] [B], en cours de validité au moment de l’accident du 5 février 2020 ;
Qu’en effet, il ressort des pièces versées aux débats que le paiement des cotisations de l’assurance souscrite par Monsieur [N] [D] auprès de la société d’assurance MMA n’était pas honoré entre le 1er octobre 2017 jusqu’au 1er janvier 2018 justifiant l’envoi d’une mise en demeure de paiement des primes ;
Qu’il n’est pas justifié de la suite donnée à cette mise en demeure d’autant que par courrier du 13 décembre 2022, ASSU 2000 affirme que la compagnie porteuse du risque au titre de l’accident en cause du 5 février 2020 n’est pas la société d’assurance L’EQUITE mais la société d’assurance MMA ;
Qu’en conséquence, il convient de mettre hors de cause la société d’assurance L’EQUITE à l’occasion du présent litige ;
Qu’en l’absence de démonstration que le véhicule de marque Suzuki Swift immatriculé AB 238 AN était assuré au moment du sinistre par les sociétés d’assurance MMA, Monsieur [K] [B] supportera l’indemnisation des préjudices subis par la victime résultant de l’accident en cause ;
Qu’en l’occurrence, la demande provisionnelle complémentaire apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 2000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est pas contestable à l’occasion de la présente instance, il sera alloué à Monsieur [N] [D] la somme de 900 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle Monsieur [K] [B] sera condamné ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que Monsieur [K] [B] sera condamné aux entiers dépens de référé avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Que la présente décision sera déclarée opposable au FGAO à l’exception des dispositions concernant la provision ad litem et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 22/06002, RG 23/01351, RG 23/03218 et RG 24/00 980 ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ;
METTONS hors de cause la société d’assurance L’EQUITE à l’occasion du présent litige ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [N] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 5 février 2020 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [N] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [N] [D] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 900 € à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens de référé avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
DÉCLARONS la présente décision opposable au FGAO à l’exception des dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT