Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51J
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/03541 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URLH
AFFAIRE :
Mme [T] [S]
C/
S.A. HLM LOGIREP -LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1119000824
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/05/22
à :
Me Ondine CARRO
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14548
Représentant : Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
APPELANTE
****************
S.A. HLM LOGIREP -LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210239
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l'AARPI BDSL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] et M. [D] [W] sont locataires depuis le 25 juin 2002 d'un appartement sis [Adresse 2], loué par la société anonyme Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (ci-après la société LOGIREP).
Monsieur [W] a quitté le logement.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux, Mme [S] a été condamnée au paiement d'un arriéré de 6 892,76 euros. Aux termes de cette ordonnance, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée mais suspendue, la locataire pouvant se libérer de sa dette par mensualités de 200 euros minimum en sus du loyer en cours.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [S] a assigné la société Logirep devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et afin qu'il soit ordonné à la société Logirep de lui consentir un nouveau bail.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- dit que la résiliation du contrat de bail conclu le 25 juin 2002 avait été acquise le 29 décembre 2014 et constatée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux le 6 juin 2015,
- débouté Mme [S] de toutes ses demandes comme mal fondées,
- condamné Mme [S] à payer à la société LOGIREP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 août 2021, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le bail du 25 juin 2002 a repris ses effets,
- condamner l'intimée aux entiers dépens et à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2021, la société LOGIREP, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il :
* a dit que la résiliation du contrat de bail conclu le 25 juin 2002 avait été acquise le 29 décembre 2014 et constatée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux le 6 juin 2015,
* a débouté Mme [S] de toutes ses demandes comme mal fondées,
* a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la présente procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résiliation du bail
Mme [S] fait grief au premier juge d'avoir constaté la résiliation de son bail, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'échéancier fixé dans l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Puteaux, qui après avoir constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire était réunies, en avait suspendu les effets et octroyé des délais de paiement de deux ans en précisant qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, l'intégralité du solde de la dette serait exigible de plein droit et que la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Mme [S], au soutien de sa demande d'infirmation, fait valoir qu'elle a réglé par anticipation sa dette locative le 4 septembre 2015, par deux chèques de banque d'un montant de 11081, 56 euros et 1 325 euros.
La société Logirep conclut à la confirmation du jugement déféré en explicitant à la cour que :
- par ordonnance de référé du 6 mai 2015, la présidente du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire des baux portant sur un logement et un box consentis à Mme [S] à compter du 29 décembre 2014, condamné les locataires - M. [W] et Mme [S] - à payer l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2015, dit que les locataires pourraient se libérer de leur dette par mensualités de 200 euros minimum en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendrait à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité étant majorée du solde, et, enfin, suspendu les effets de la clause résolutoire dans la limite des délais de paiement de 24 mois accordés,
- l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [W] et à Mme [S] le15 juin 2015 et il appartenait à Mme [S] de régler, en exécution de cette ordonnance, avant le 5 juillet 2015, le loyer courant du mois de juin 2015, outre une somme de 200 euros,
- aucun paiement n'a été effectué au 5 juillet 2015, au 5 août 2015, la dette continuant d'augmenter,
- la clause résolutoire a donc repris ses effets à compter du 30 juillet 2015 et sorte qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [S] le 7 août 2015.
Réponse de la cour
L'ordonnance de référé du 6 mai 2015 a accordé des délais de paiement à Mme [S] et suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de l'échéancier.
Il ressort du décompte locatif produit par la société Logirep - pièce n°4 de l'intimée - que Mme [S] n'a pas respecté l'échéancier qui lui avait été accordé, en n'effectuant pas le règlement prescrit au 5 juillet 2015.
Par suite, la clause résolutoire, dont les effets avaient été suspendus par le juge des référés, a repris ses effets et les baux - logement et box - ont été résiliés de plein droit.
Le fait que Mme [S] ait ensuite soldé sa dette par anticipation au moyen de deux chèques de banque au mois de septembre 2015, ne peut faire obstacle à la résiliation du bail, dès lors que ces paiements sont postérieurs à cette résiliation.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [S] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et visant à ce qu'il soit enjoint à la société Logirep de lui consentir un nouveau bail.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [T] [S] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] [S] à payer à la société Logirep une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne Mme [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par M. [O] [N], avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment