Texte intégral
ARRET
N° 346
[P]
C/
SARL [5]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/05210 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJK - N° registre 1ère instance : 20/01793
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE substituant Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0184
ET :
INTIMES
La Société SARL [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Mathilde BOSSI avocat au barreau de PARIS substituant Me Charlotte CRET de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 8] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [G] [P] épouse [O] a été embauchée par la SARL [5], société spécialisée dans le nettoyage de bureau, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté à compter du 20 janvier 2017.
Le 30 janvier 2017, Mme [O] a été victime d'un accident du travail caractérisé, selon la déclaration établie par l'employeur le 1er février 2017 comme suit : « la salariée déclare : je suis tombée au niveau des 3 dernières marches et je me suis fait mal à la cheville ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, fait état d'une entorse malléole externe de la cheville gauche.
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] (ci-après la CPAM), par décision du 23 mars 2017.
L'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 12 juillet 2019 avec la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en indemnisation de ses séquelles.
Par courrier du 19 décembre 2019, Mme [O] a saisi la caisse d'une demande de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suite à un procès-verbal de carence, établi le 27 février 2020, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 14 octobre 2021 a :
débouté Mme [G] [P] de l'intégralité de ses demandes,
dit le surplus des demandes sans objet,
condamné Mme [G] [P] aux éventuels dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2021, Mme [G] [O] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
A l'audience, les parties se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions, enregistrées au greffe le 21 février 2022, et soutenues oralement à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, Mme [O] demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel,
juger que l'accident dont elle a été victime le 30 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [5],
fixer au maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration du capital ou de la rente allouée,
avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels, désigner un médecin expert avec pour missions :
de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
décrire les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 14 mai 2017,
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
décrire les souffrances physiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,
dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
condamner la SALR [5] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la SARL [5] aux entiers dépens.
S'agissant des circonstances de l'accident, elle fait essentiellement valoir qu'elle travaillait seule sur le site, qu'elle a immédiatement prévenu une de ses collègues, Mme [S], que les escaliers étaient humides et non éclairés, qu'elle ne portait pas de chaussures adaptées, qu'une des marches était cassée, qu'elle a eu un rendez-vous avec son médecin traitant le jour même à 17 heures puis qu'elle a laissé un message vocal à son manager, M. [V].
A l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle soutient que son employeur ne lui a pas remis de chaussures de sécurité antidérapantes alors qu'il avait conscience du risque.
Par conclusions, enregistrées au greffe le 2 janvier 2023, et soutenues oralement à l'audience, la SARL [5] prie la cour de :
la recevoir en ses écritures et la dire bien-fondée,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
déclarer que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable,
déclarer que les circonstances de l'accident restent totalement indéterminées,
Par conséquent,
débouter Mme [O] et la CPAM de Lille-Douai de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
débouter la CPAM de Lille-Douai de sa demande de remboursement de la majoration de la rente sur la base d'un taux autre que le taux opposable à l'employeur,
En tout état de cause,
débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700,
condamner Mme [O] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700.
S'agissant de la demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable, elle indique que :
la charge de la preuve repose sur Mme [O],
ses propos ne sont pas corroborés par les pièces qu'elle produit,
les attestations qu'elle fournit n'ont pas de valeur probante,
elle n'avait jamais évoqué l'existence d'une marche cassée,
l'activité de Mme [O] ne justifie pas le port de chaussures de sécurité,
le caractère glissant des marches n'est pas démontré,
la déclaration d'accident a été faite uniquement le lendemain,
Mme [O] reconnaît qu'au moment de l'accident elle ne tenait pas la rampe.
Elle soutient ainsi que le caractère incertain des circonstances de l'accident ne permet aucunement de retenir qu'elle ait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Par conclusions, visées par le greffe le 10 janvier 2023, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Lille-Douai prie la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés,
sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
Dans tous les cas,
condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes, dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable que ce soit s'agissant de la majoration de rente ou des préjudices en lien,
condamner la SARL [5] au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.
S'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, elle soutient que la cour ne peut reconnaître une telle faute qu'après avoir confirmé le caractère professionnel de l'accident et indique qu'elle dispose d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants permettant une prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [O], agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 2017, à l'origine d'une entorse de la malléole externe de la cheville gauche consécutive à une chute dans des escaliers.
A l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [O] fait valoir que les escaliers n'étaient pas éclairés, qu'une marche était cassée, que le sol était glissant et que son employeur aurait dû lui mettre à sa disposition des chaussures de sécurité antidérapantes.
Pour étayer ses déclarations, Mme [O] produit aux débats une photographie d'escaliers, mettant en lumière une marche cassée, mais également des attestations établies par :
- Mme [N] [A], ancienne employée de la SARL [5], le 31 août 2020, qui certifie que les marches étaient cassées quand elle travaillait, sans chaussures de sécurité, en 2018,
- Mme [D] [H], ancienne employée de la SARL [5], le 30 juin 2020, qui indique que les marches sont cassées depuis 1996,
- Mme [M] [S], collègue, qui assure que Mme [O] n'avait pas de chaussures de sécurité lors de son accident et qu'elle n'en a jamais eu,
- Mme [L] [T], connaissance, qui atteste que Mme [O] a appelé son manager, M. [V], le jour de son accident en lui laissant un message vocal, lequel a rappelé le lendemain.
La société fait valoir que :
- la photographie des marches ne permet pas de démontrer qu'il s'agit bien des marches en question,
- dans la déclaration d'accident Mme [O] a expliqué qu'elle a lâché la rampe, alors qu'elle reconnaît aujourd'hui qu'elle ne la tenait pas et, en outre, lors de cette déclaration elle n'a pas fait part d'une marche cassée ou d'un sol glissant,
- l'attestation de Mme [A] n'a aucune valeur probante dès lors que l'accident s'est produit en 2017,
- Mme [H] indique, dans son attestation, que la marche était cassée depuis 1996, or cette dernière a été licenciée pour faute grave du fait d'un abandon de poste en 2018,
- l'attestation de Mme [S] n'a pas été faite selon les formes exigées par le code civil,
- la preuve d'un sol glissant n'est pas rapportée et n'a jamais été évoquée lors de la réalisation d'un compte-rendu fait le lendemain,
- Mme [O] a attendu plus de 24 heures avant de déclarer sa chute à son manager,
- il n'existe aucun témoin de l'accident,
- le témoignage de Mme [T] ne correspond pas aux déclarations de Mme [O] qui a toujours écrit qu'elle avait téléphoné à son manager en sortant de chez le médecin,
- les circonstances de l'accident étant indéterminées, il ne peut y avoir de reconnaissance de faute inexcusable.
L'employeur verse aux débats le compte-rendu de l'accident, réalisé le 31 janvier 2017 par M. [V], dans lequel il est indiqué :
dans la case « description de l'accident » que : « J'ai terminé ma prestation sur le bâtiment CFA. En descendant l'escalier j'avais un sac poubelle à la main et un carton vide. Je suis tombée au niveau des 3 dernières marches et me suis fait mal à la cheville gauche »,
dans la case « pourquoi l'accident a eu lieu ' », que : « Madame [O] à lachée la rampe avant d'arriver en bas »,
dans la case « mesures prises immédiatement pour éviter que l'accident ne se reproduise », que : « Rappel : tenir la rampe jusqu'à la dernière marche ».
Il produit également une attestation de M. [V], établie le 4 février 2021, dans laquelle il atteste que « L'accident a eu lieu le 30 janvier 2017 à 7h40. L'agent m'a contacté le 31 janvier 2017 à 10h par téléphone soit le lendemain elle m'a décrit les circonstances de l'accident ce que j'ai retranscris dans le compte rendu du 31 janvier 2017. Mme [O] n'a jamais évoquée qu'une marche était cassée ou que les autres marches étaient glissantes. Elle n'a jamais évoquée que sa chute était dût à une marche cassée mais au fait qu'elle ne tenait pas la rampe en descendant. Elle n'a jamais fait aucun autre commentaire. La photo fournie montre une marche cassée qui se trouve tout en haut de l'escalier alors qu'elle est tombée sur les 3 dernières marches. Concernant les chaussures de sécurité, nous ne sommes dans l'obligation de les fournir qu'en cas d'utilisation par l'agent d'une machine, ce qui n'était pas le cas de Mme [O] ».
La CPAM de Lille produit les questionnaires transmis aux parties, desquels il ressort, pour le questionnaire assuré que Mme [S], première personne avisée, a indiqué que « Mme [O] m'a appelé à 7h40 pour me signaler qu'elle étais tomber dans les escaliers au cresp de wattignies » et, pour le questionnaire employeur, que Mme [O] l'a informé de l'accident le lendemain à 10 heures.
Il convient de relever en premier lieu que la photographie des escaliers, produite par Mme [O], ne permet pas d'attester qu'il s'agisse des escaliers en cause et qu'au surplus rien ne permet d'établir une absence d'éclairage ou le caractère glissant des marches, étant précisé que la salariée n'a à aucun moment fait état de conditions météorologiques défavorables.
A supposer qu'il s'agisse des escaliers empruntés par la salariée, force est de constater que la marche cassée, laquelle se situe en haut d'une série d'au moins quatre marches, n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, Mme [O] ayant toujours précisé être tombée au niveau des trois dernières marches.
En outre, aucun élément produit ne permet de considérer que l'existence d'une marche cassée avait été portée à la connaissance de l'employeur en amont du fait accidentel.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats proviennent de personne qui n'ont pas assisté à l'accident.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la cause exacte de la chute de Mme [O] qui, au moment de l'accident, descendait l'escalier ' muni d'une rampe ' en tenant un sac poubelle et un carton.
L'absence d'éclairage et le caractère glissant des marches n'étant pas démontrés par la salariée, la cause de la chute de Mme [O] reste indéterminée.
Aussi, contrairement au raisonnement adopté par les premiers juges, il n'est pas utile ici de statuer sur la nécessité ou non du port de chaussure de sécurité, tant les causes de l'accident sont indéterminées et, qu'au surplus eu égard à l'activité professionnelle de Mme [O], il ne saurait être retenu de l'obligation de fourniture de chaussures de sécurité et encore moins d'un lien entre l'accident et l'absence de cet équipement.
Il résulte de ce qui précède que la cause de l'accident étant indéterminée, il n'est pas possible d'imputer une faute inexcusable à la SARL [5].
Le surplus des demandes des parties est, dès lors, sans objet.
Ainsi, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [O] qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
L'équité ne recommande pas de faire application de l'article précité, la SARL [5] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute Mme [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,