Texte intégral
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILE ET VILAINE en date du 09 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4], né le [Date naissance 1] 1998 à BOUMERDES, de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILE ET VILAINE en date du 20 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] ayant pris effet le 20 février 2023 à 09 heures 11 ;
Vu la requête du PREFET DE L'ILE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 février 2023 à 09 heues 11 jusqu'au 22 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 février 2023 à 11 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'ILE ET VILAINE,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [D] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ILE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [S] alias [Y] [F] a été placé en rétention administrative le 20 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Ile et Vilain en prolongation de la rétention et d'une contestation de M. [E] [S] alias [Y] [F] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] [S] alias [Y] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève l'insuffisance de la motivation et allègue la violation de ses droits fondamentaux. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil du retenu a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel tenant à l'insuffisance des diligences de l'administration et à l'impossibilité de reconduite en Algérie, renonçant au surplus des moyens.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l'administration
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [E] [S] alias [Y] [F] indique que les autorités préfectorales n'ont entamé aucune démarche alors qu'il était placé en détention, la demande de laissez-passer consulaire n'ayant été faite que récemment le 20 février 2023.
Il résulte du dossier que M. [E] [S] alias [Y] [F], connu sous de multiples autres alias, se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une rétention administrative à sa levée d'écrou le 20 février 2023. Il ne saurait toutefois être reproché à l'administration préfectorale de n'avoir pas effectué de diligences au cours de sa détention, alors que la date de sortie du détenu n'est pas connue, pouvant notamment être modifiée au gré des réductions de peine, n'étant pas exigé l'accomplissement de diligences pendant la détention, mais dès le placement en rétention.
La saisine des autorités consulaires algériennes dont il déclare être le ressortissant a été effectuée le même jour, de sorte que l'administration préfectorale justifie avoir satisfait à son obligation, étant observé qu'il n'est démontré à ce stade aucune impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement vers l'Algérie.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [Y] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Février 2023 à 20 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment