Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03075 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUNF
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j241
APPELANTE :
S.A.R.L. LE ROBINSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Maître [R] [V] agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FBR - Fermeture Bâtiment du Roussillon, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 14 novembre 2018.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe AYRAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Le Robinson exploite une activité de camping sur la commune d'[Localité 4] dans les Pyrénées-Orientales.
La SARL FBR a posé une porte de garage et un volet roulant pour le compte de celle-ci, objet d'une facture n°FA08/3517 de 4 166 euros qui a été émise en date du 31 octobre 2018 et est demeurée impayée.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 14 novembre 2018, la société FBR a été placée en liquidation judiciaire et Mme [V], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a tenté de recouvrer cette créance.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2019, Mme [V] ès qualité a mis en demeure la société Le Robinson d'avoir à lui payer la somme de 4 166 euros au titre de cette facture.
N'obtenant pas le règlement escompté, Mme [V] a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 24 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait droit.
Statuant sur opposition, par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- déclaré l'opposition à injonction de payer recevable en la forme,
- débouté la société Le Robinson de ses demandes,
- condamné la société Le Robinson à payer à Mme [R] [V], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FBR Fermeture Bâtiment du Roussillon la somme de 4 166 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- alloué à Mme [R] [V], ès qualité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné la société Le Robinson aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2020, la société Le Robinson a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2020, via le RPVA et au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] [V] en l'ensemble de ses demandes et la condamner, ès qualité, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- elle n'a jamais été destinataire de la facture du 31 octobre 2018 avant d'en être informée par courrier adressé par le liquidateur en date du 16 novembre 2018,
- les termes de cette facturation ont été contestés selon courriel du 9 décembre 2018, en raison de l'inexécution des prestations par la société FBR et pour lesquelles elle a été contrainte de faire appel à la société SDEA pour finaliser la pose des vitres et la mise en service de l'installation,
- il ne s'agissait pas donc pas de simples « ajustements » de matériels,
- Mme [R] [V] ès qualité ne peut fonder sa demande en paiement sur la seule facture qu'elle a elle-même établie, dès lors qu'il est démontré que les prestations litigieuses n'ont pas été pleinement, ni correctement exécutées par la société FBR et qu'elles n'ont été précédées d'aucun devis signé, ni d'aucun document précontractuel,
- elle n'est pas responsable de la carence fautive de la société FBR, qui a décalé les multiples interventions, avant d'être déclarée en liquidation judiciaire,
- elle a sollicité en vain auprès du liquidateur l'exécution de la garantie constructeur de la société FBR et a dû en outre supporter des frais supplémentaires de main d''uvre concernant la panne électrique affectant le mécanisme de la porte survenue en mars 2019.
Mme [V], ès qualités de liquidateur de la société FBR, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2020 via le RPVA la confirmation de la décision dont appel et y ajoutant la condamnation de la société Le Robinson au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la société Le Robinson ne fait valoir aucune contestation sérieuse sur la matérialité des travaux qu'elle a commandé à la société FBR,
- l'exécution de cette prestation résulte de la facture du 31 octobre 2018 pour laquelle un acompte de 2 880 euros a été réglé par la société Le Robinson,
- aucune preuve de l'inexécution contractuelle de la société Le Robinson ne peut se déduire de la seule intervention d'une société tierce, un ancien salarié de la société FBR étant intervenu bénévolement et postérieurement à la liquidation judiciaire pour finaliser le chantier,
- aucun lien de causalité n'est établi entre l'intervention de la société FBR et le dysfonctionnement électrique affectant la porte dont la société Le Robinson s'est plainte à la société SDEA selon courriel du 10 mars 2019,
- la société Le Robinson fait preuve de mauvaise foi en refusant de s'acquitter de sa dette et sans avoir daigné proposer de régler le montant restant dû du chantier, déduction faite des frais qui auraient été réglés auprès de la société SDEA pour la pose du vitrage.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION
La cour constate que si la société Le Robinson indique ne pas avoir eu de devis ou autre document précontractuel signé, il n'en demeure pas moins que, d'une part, elle a versé une somme de 2880 euros à titre d'acompte sur la commande et que, d'autre part, l'ensemble des matériels a été fourni et posé par la société FBR.
La cour relève aussi qu'il résulte de la seule affirmation, faite pour la première fois en cause d'appel, de la société Le Robinson qu'elle n'a pas été destinataire de la facture litigieuse en date du 31 octobre 2018 ; qu'elle n'a jamais émis la moindre contestation à réception de cette facture.
La cour relève encore que le litige porte sur la fourniture de vitrage sur la porte ; la cour relève à ce propos que la société FBR et pour elle Mme [V] ne démontre nullement que c'est bien cette société qui a fourni et posé les vitrages ; que le fait d'affirmer qu'un ancien salarié serait intervenu gratuitement, alors même qu'il n'est pas donné le nom de cette personne, résulte de la seule affirmation de Mme [V] et n'est pas démontré.
La cour constate par contre que la société Le Robinson rapporte la preuve aux débats de ce que la société SDEA a fourni et posé deux vitrages sur la porte posée par le société FBR (Sic facture de la société SDEA en date du 27 novembre 2018) ; la cour rappellera à ce propos que la société FBR avait été déclaré en état de liquidation judiciaire le 14 novembre et n'était plus à même d'exécuter ce genre de prestation.
La cour relève aussi que la société Le Robinson produit aux débats une autre facture de la même société en date du 6 juin 2019 portant sur le dysfonctionnement de la même porte.
La cour relève à ce propos qu'il résulte d'un courriel en date du 17 décembre 2018 adressé par Mme [V] à la société Le Robinson qu'elle ne conteste nullement l'intervention de la société SDEA puisqu'elle écrit : « je vous serai reconnaissante de me transmettre la facture de la société SDEA de façon à déduire le montant correspondant de la somme qui vous reste à régler » ; qu'elle ajoute ensuite : « vous comprenez bien que la société FBR étant en liquidation il est évident qu'elle ne peut assurer aucun SAV ».
La cour dira en conséquence que la société Le Robinson est recevable en ses demandes concernant ces deux factures et qu'il convient de déduire de la somme restant due au titre de la facture litigieuse les sommes de 972,97 euros et 882,96 euros.
Les deux parties succombant pareillement en cause d'appel, la cour infirmera la décision entreprise au titre tant des frais irrépétibles que des dépens et dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de leurs entiers frais et dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL Le Robinson en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Le Robinson à payer à Mme [V], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FBRs la somme de 4 166 euros dont à déduire les sommes de 972,97 euros et 882,96 euros au titre des prestations accomplies par la société SDEA,
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de leurs entiers frais et dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,
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