Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPS
N° de Minute : 2283
Ordonnance du lundi 19 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 11 Octobre 2000 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
Mémoire
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché.
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 19 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 19 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
M. [P] critique l'ordonnance querellée aux motifs que la préfecture a attendu plus de 10 jours avant de saisir le pôle central éloignement pour obtenir un routing permettant d'avoir un dossier complet à présenter au consulat algérien pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire et que ce délai inexpliqué de plus de 10 jours a été de nature à contribuer à un retard illégitime dans la délivrance du laissez-passer consulaire et donc constitue une faute de la préfecture ayant eu pour effet d'allonger sans nécessité la rétention administrative de Monsieur [P].
Le juge des libertés et de la détention a relevé de manière précise et pertinente, les diligences effectuées par l'administration soit :
- la demande de laissez-passer consulaire le 17 novembre 2022
- un rendez-vous consulaire le 20 décembre 2022
- la reconnaissance de la nationalité le 17 novembre 2022, étant ajouté qu'à cette date, les autorités algériennes, après avoir confirmé la nationalité algérienne de l'intéressé, ont sollicité l'envoi par la préfecture de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le routing de départ et des photos récentes de l'intéressé préalablement à l'établissement d'un laissez-passer consulaire.
En outre, la demande de vol formulée le 17 novembre 2022 a été annulée par l'administration en raison de l'enregistrement d'une date lointaine par le pôle central éloignement de sorte que un nouveau vol a été demandé le 1er décembre, la mesure devant être exécutée le 21 décembre prochain.
Il apparaît ainsi que l'administration a accompli les diligences lui incombant, comme l'a relevé le premier juge.
A ce stade de la procédure, l'éloignement à bref délai n'est pas requis par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
[D] [S],
Conseillère
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 19 décembre 2022 :
- M. [Z] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Z] [P] le lundi 19 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le lundi 19 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 19 décembre 2022
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