Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00795 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5D
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00795 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, Madame [D] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 3 février 2020 puis à l’audience de jugement du 17 avril 2020, reportée d’office au 10 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 23 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 janvier 2021.
Le 5 février 2021, Madame [D] [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 20 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et renvoyé l’affaire pour plaidoirie au 13 mai 2024.
Par acte du 13 janvier 2023, Madame [D] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Madame [D] [S] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 10 001,00 € à titre principal ou 5 400,00 € à titre subsidiaire en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frank Peterson.
Madame [D] [S] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 27 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Elle explique avoir subi un préjudice moral caractérisé par une tension et une souffrance psychologique anormale, générée par l’attente ou l’incertitude d’une décision de justice extrêmement importante pour elle.
Suivant conclusions signifiées le 20 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 27 mois.
Par message du 17 mai 2023, le Ministère Public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 janvier 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 27 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- le délai de 7 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
- le délai de 10 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois ;
- le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
- le délai de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date fixée de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel apparaît excessif. Cependant, le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. Conformément aux principes de réparation intégrale et du respect du contradictoire, seule doit être examinée la période entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période de 35 mois dont la durée est excessive à hauteur de 23 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 27 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [D] [S] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [D] [S] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Frank Peterson peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [D] [S] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [D] [S]:
- la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Dit que Maître Frank Peterson peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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