Texte intégral
N° T 21-84.763 F-N
N° 51438
GM
7 DÉCEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
M. [I] [H], Mme [B] [S], les sociétés [1], [2], et des Prés, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 juillet 2021, qui a déclaré irrecevables les demandes de restitution présentées par les deux premiers et rejeté les demandes de restitution présentées par les trois dernières.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [H], Mme [B] [S], les sociétés [1], [2], et des Prés, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.
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