Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10894 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA32K
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04693
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136
INTIMEE
Association LA MAISON MATERNELLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [H] [I] a été engagé par l'association La maison maternelle à compter du 8 septembre 2003 selon un contrat à durée déterminée, puis à compter du 5 janvier 2004 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire éducatif.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1960,44 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation des soins de cure et de garde.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle, après autorisation de la DIRECCTE, le 25 octobre 2013.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2014, et sa citation a été déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile par jugement du 2 juillet 2015.
Par requête en date du 25 juin 2018, il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la requête était recevable, et il a débouté monsieur [I] de ses demandes.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et non prescrites, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner son employeur à lui payer une somme de 35.288 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement, ainsi qu'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association la Maison Maternelle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes étaient recevables, et de déclarer l'ensemble des demandes irrecevables.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement, et le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la nouvelle demande, formée après un jugement de caducité
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
L'employeur soutient que ce second alinéa ne serait pas applicable en matière prud'homale, en raison du principe de l'unicité de l'instance.
Il convient toutefois de relever d'une part que ce principe avait été abandonné à la date de l'introduction de la présente procédure, et d'autre part qu'aux termes de l'article R1454-21 dans sa rédaction applicable à la date du jugement de caducité, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande formée après un premier jugement de caducité recevable.
- Sur la prescription
L'employeur soutient que le délai de prescription de cinq ans en matière de harcèlement moral commence à courir à la date où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le salarié fait état d'une situation qui a commencé en 2007 et a perduré jusqu'au 23 septembre 2012, de sorte que la prescription serait acquise au 23 septembre 2017, la demande n'ayant été introduite que le 25 juin 2018.
De son côté, monsieur [I] fait valoir que la prescription, pour les faits de harcèlement moral, ne commence à courir pour chaque acte de harcèlement incriminé qu'à compter du dernier. Il soutient que les faits de harcèlement ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 4 décembre 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise le 25 juin 2018.
Parmi les faits présentés par monsieur [I] au titre du harcèlement dont il se plaint, figure l'exiguïté et la situation de son bureau. Or il est produit un courrier du contrôleur du travail qui indique s'être rendu dans l'entreprise le 18 septembre 2013 et avoir constaté que l'espace de travail de monsieur [I] était particulièrement étroit, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
- Sur le fond
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, monsieur [I] expose que dès 2007, il a été victime de dénigrement et d'une absence de reconnaissance de son travail, qui ont perduré malgré les nombreux courriers qu'il a adressés pour s'en plaindre. Il souligne qu'il a d'ailleurs eu comme bureau un local malodorant, puis qu'il a été relégué dans un petit bureau, à l'écart du reste de l'équipe. Il soutient que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé.
Outre ses propres courriers, monsieur [I] verse aux débats :
- un certificat médical de son médecin traitant du 29 novembre 2014 indiquant qu'il souffre depuis 2011 une hypertension artérielle sévère, mais sans évoquer une origine professionnelle à cette maladie.
- une attestation d'un collègue monsieur [X] qui indique que monsieur [I] a été parfois dénigré dans des réunions d'équipe, et qu'il a été cloisonné dans un espace très réduit. L'employeur précise que ce salarié est lui même en cours d'instance prud'homale, et que monsieur [I] a attesté en sa faveur, ce qui amène à regarder avec prudence son témoignage, en tout état de cause très imprécis.
- une attestation de madame [J] qui indique elle-même ne faire part que de bruits de couloirs, dès lors qu'elle était veilleuse de nuit et ne croisait jamais monsieur [I].
- un courrier du contrôleur du travail du 27 mai 2014, mentionnant : 'J'ai constaté que votre espace de travail était particulièrement étroit, et géographiquement isolé de celui de vos collègues. Il s'agissait d'une sorte de réduit, peu adapté me semble-t-il au poste que vous occupiez'. La cour relève que nonobstant ces critiques sur le bureau du salarié, l'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait considéré que le salarié était victime de harcèlement, susceptible d'affecter la validité de son consentement.
Il ressort de ces éléments que pris dans leur ensemble, les faits présentés par monsieur [I] et les justificatifs produits ne permettent pas de supposer qu'il ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [I] à payer à l'association la Maison Maternelle en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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