Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL RENARD - PIERNE
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01039 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE2P
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Mai 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. WORKNETT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [C]
née le 26 Avril 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [C] a été embauchée par la SARL Worknett du 4 au 29 janvier 2016 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à raison de 45,46 heures de travail mensuelles.
Elle a été par la suite engagée du 1er février au 29 avril 2016 en remplacement d'une salariée placée en congé de maternité, pour la même durée contractuelle de travail.
A compter du 2 mai 2016, elle a été engagée en contrat de travail à durée déterminée pour une durée du travail fixée à 47,63 heures mensuelles.
Au mois de juillet 2017, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 11 mai 2018, son contrat de travail a été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle.
Le 21 juin 2018, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, afin de voir condamner la SARL Worknett aux dépens, au paiement de diverses sommes (salaires, congés payés afférents, indemnités hostiles article 700 du code de procédure civile) et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
La SARL Worknett a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [R] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, a :
- requalifié la relation contractuelle à temps partiel en temps complet à compter du 4 janvier 2016 ;
- condamné la SARL Worknett à verser à Mme [R] [C] les sommes suivantes :
10'980,94 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à mars 2017,
1 098,09 euro brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Worknett de remettre à Mme [R] [C] les documents suivants conforme à la présente décision : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées conforme à l'article R.3243-1 du code du travail et l'attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 21/06/2018 et fixe à la somme brute de 865,05 euros brut , la base mensuelle des salaires prévus à l'article R. 1454 - 28 du code du travail ;
- débouté la SARL Worknett de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 16 juin 2020, la SARL Worknett a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Worknett demande à la cour de:
- dire qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle existant entre la SARL Worknett et Mme [R] [C] de temps partiel en temps plein;
- constater que Mme [R] [C] exerçait son emploi à temps partiel ;
- débouter Mme [R] [C] l'intégralité de ses demandes notamment au titre de rappel de salaire ;
- en tant que de besoin, condamner Mme [R] [C] à payer à la SARL Worknett la somme de 6578,71 € nets représentant le montant payé au titre de l'exécution provisoire légale ;
- condamner Mme [R] [C] à payer à la SARL Worknett en cause d'appel la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] [C] demande à la cour de:
- dire et juger la SARL Worknett , si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel; en conséquence, l'en débouter ;
- reconventionnellement, recevoir Mme [R] [C] en son argumentation, et la dire bien fondée, et requalifier la relation contractuelle à temps complet ;
- en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a condamné la SARL Worknett à devoir payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes :
rappel de salaires : 10'980,94 €,
congés payés afférents : 1 098,09 €,
article 700 du code de procédure civile : 1 000 €;
- y ajoutant, condamner l'appelante à devoir régler à Mme [R] [C] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi ;
- condamner la SARL Worknett aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Mme [R] [C] fait valoir qu'elle travaillait sans rythme précis, qu'elle a été très rapidement contrainte d'effectuer un nombre conséquent d'heures, fluctuant fortement d'un mois à l'autre et ne respectant pas les prévisions contractuelles.
Elle demande, à titre principal, la requalification de son contrat de travail à temps complet à compter de la date de la première irrégularité, soit le 4 janvier 2016, avec un rappel de salaire sur la base d'un temps plein .
La SARL Worknett s'oppose à la requalification en indiquant que la salariée était en mesure de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'était pas à disposition permanente, que lors des changements d'emploi du temps, il lui était remis des plannings hebdomadaires modificatifs indiquant ses horaires de travail ainsi que ses lieux d'intervention.
Mme [R] [C] a conclu avec son employeur deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, le premier le 4 janvier 2016 pour une période de un mois, du 4 janvier 2016 au 29 janvier 2016 et le second le 1er février 2016 pour une période de trois mois du 1er février 2016 au 29 avril 2016. Ils stipulaient une durée mensuelle de travail de 45,46 heures. Elle a conclu un troisième contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 mai 2016 lequel stipulait une durée mensuelle de travail de 47,63 heures.
Dès le mois de janvier 2016, la salariée a été amenée à effectuer des heures complémentaires comme le mentionnent ses bulletins de paie, la réalisation d'heures complémentaires de volumes variables se poursuivant par la suite, sans qu'un avenant ne lui soit proposé.
Elle a effectué à titre d'exemple en août 2016 : 71 heures, en septembre 2016 : 102,50 heures, en octobre 2016 : 59 heures, en janvier 2017:105,50 heures'
Or, si la SARL Worknett produit des plannings, il n'est nullement établi qu'ils aient été remis à la salariée suffisamment à l'avance, lui permettant ainsi de s'organiser. Il apparaît que certains de ces plannings ont été communiqués par téléphone et sans aucun délai de prévenance.
Il importe peu que la salariée ait donné son accord pour réaliser des heures complémentaires ou qu'elle ait refusé de travailler sur un chantier. Il est également indifférent que d'autres salariés témoignent ne s'être jamais tenus à la disposition de l'employeur pour faire des heures complémentaires et avoir reçu les plannings suffisamment longtemps à l'avance puisque seule la situation de Mme [R] [C] est l'objet du litige.
Il y a lieu de considérer que Mme [R] [C] a été placée dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail et qu'elle était tenue d'être en permanence à la disposition de l'employeur.
Il convient en conséquence par voie de confirmation du jugement de requalifier ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 4 janvier 2016 et de retenir les calculs opérés par Mme [R] [C] sur la base du taux horaire prévu au contrat. L'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 10'980,94 € brut outre 1 098,09 € brut de congés payés afférents.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SARL Worknett de remettre à Mme [R] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Ordonne à la SARL Worknett de remettre à Mme [R] [C] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la SARL Worknett à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la SARL Worknett aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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