Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZW6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Sabrina BELKEDDAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000576 du 24/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par Maître Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
ACTE INITIAL DU 05 JANVIER 2024
reçu au greffe le 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Strawa Bailleul
Copie certifiée conforme à : Me Belkeddar + Parties + Dossier + Commissaire de justice + BAJ
Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Madame [H] [X] se sont mariés et ont eu deux enfants, [W] et [P]. Leur divorce a été prononcé par une convention de divorce notarié en date du 7 juin 2021, fixant notamment les modalités concernant l’obligation alimentaire de Monsieur [O] [T] vis-à-vis des enfants à la somme de 250 euros par enfants.
Le 5 janvier 2023, Madame [H] [X] a demandé à mettre en place une procédure de paiement direct à l’égard de Monsieur [O] [T].
Par décision du juge aux affaires familiales de Versailles, en date du 20 octobre 2023, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, due par Monsieur [T] à Madame [X], a été fixée à 380 euros, soit 190 euros par enfants, à compter du 31 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Monsieur [O] [T] a assigné Madame [H] [X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Débouter Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,Juger la saisie sur salaire pratiquée depuis janvier 2023 sur son salaire irrecevable,Ordonner la mainlevée de la saisie sur son salaire,Condamner Madame [H] [X] à lui restituer la somme de 2.480,04 euros (à parfaire, décompte arrêté à décembre 2023), Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de 2.500 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina BELKEDDAR, avocat au barreau de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 15 mai 2024.
À l’audience, Monsieur [O] [T] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a affirmé la compétence du juge de l'exécution concernant sa demande en répétition de l’indu.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [H] [X] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [T] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A l’audience les parties s’accordent pour dire que la procédure de paiement direct a été levée et il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. Un courrier du commissaire de justice adressé à l’employeur de Monsieur [T] en date du 8 décembre 2023, le prouve.
Sur la recevabilité de la procédure de paiement direct
Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »
Monsieur [T] indique avoir fait l’objet d’une procédure de paiement direct car Madame [X] a déclaré sur l’honneur connaitre un impayé de 1.400 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Toutefois, il fait valoir qu’au moment de la mise en place de la procédure de paiement direct il n’était débiteur d’aucune échéance d’une pension alimentaire qui n’aurait pas été payée à son terme. Il n’était redevable que d’un paiement partiel de 400 euros sur l’année 2022.
En réponse, Madame [X] fait valoir des impayés dès mai 2022.
En l’espèce, les relevés de comptes de Monsieur [T] montrent des versements partiels ou complets selon les mois. Par contre aucun versement n’est prouvé pour le mois de juin. Un versement au 31 août 2022 était fait pour le mois de septembre. Deux versements sont faits en octobre pour le mois d’octobre et de novembre.
Par conséquent, Monsieur [T] était bien défaillant et la procédure de paiement direct était recevable.
Sur la demande de restitution de l’indu
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Une demande de répétition de l'indu n'est pas recevable devant le juge de l'exécution, sauf si elle est formée à l'occasion de l'exécution forcée, notamment cas de demande de mainlevée ou de cantonnement de procédure de paiement direct, auquel cas le juge de l'exécution constate l'indu qu'il chiffre, sans condamner, y compris s'agissant d'une contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-25.382).
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour la demande en remboursement du trop-perçu. En effet, mainlevée de la procédure litigieuse ayant été donnée en janvier 2024, la demande de restitution d'un trop perçu ne ressort pas des attributions du juge de l'exécution lequel, au regard de la règle précitée, peut établir les comptes lors d'une mesure d'exécution forcée mais non délivrer un titre exécutoire de remboursement de trop perçu. La demande est donc irrecevable comme ressortant du pouvoir du juge du fond, comme l’a indiqué la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 26 mai 2016, n°15/14365).
Au regard de ces éléments, la mainlevée de la procédure de paiement direct ayant été levée et le juge de l'exécution n’étant pas compétent pour délivrer un titre exécutoire, il convient de déclarer irrecevable la demande de répétition de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, Monsieur [T] ayant été débouté de ses demandes il ne peut être fondé à demander des dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [O] [T], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
En l’absence de postulation la distraction ne peut pas être accordée conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la procédure de paiement direct diligentée par Madame [H] [X] contre Monsieur [O] [T] ;
CONSTATE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Madame [H] [X] contre Monsieur [O] [T] par courrier adressé le 8 décembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de répétition de l’indu de Monsieur [O] [T] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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