Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/13257 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYNC
[E] [L]
C/
SA SAM MONTE-CARLO GRAND HOTEL
Copie exécutoire délivrée
le :
01 DECEMBRE 2022
à :
Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 27 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00551.
APPELANT
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAM MONTE-CARLO GRAND HOTEL Société de droit monégasque, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par l'Hôtel Loews Monte-Carlo devenu Hôtel Fairmont, racheté par SAM Monte Carlo Grand Hôtel (la société), société de droit monégasque, le 26 novembre 1992 d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de valet de banquet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au droit monégasque et à la convention collective monégasque du 30 décembre 1986.
En avril 2010, le salarié a diffusé et adressé au nom de 130 salariés au prince de [Localité 3] ainsi qu'à d'autres autorités de la principauté et à des établissements hôteliers, une pétition dénonçant les pratiques managériales de la direction, et revendiquant divers droits salariaux.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2010.
Le 10 mai 2010 il a été convoqué à un entretien afin d'envisager 'la suite à donner à nos relations contractuelles' fixé le 26 mai 2010, reporté le 31 mai 2010 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 1er juin 2010 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes:
'Je tiens à vous exposer, par écrit, faute d'avoir pu en parler avec vous, les raisons qui nous amènent à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre.
Vous vous vantez d'avoir adressé, personnellement, le 7 mai 2010, un fax de deux pages au Palais de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert Il de Monaco. Document que vous avez ensuite ou préalablement diffusé à un certain nombre d'Autorités administratives et à des Etablissements concurrents de la Place, et qui comporte en effet votre signature.
Il comporte des propos calomnieux visant une personne que vous désignez, et plusieurs personnes que vous définissez comme « son équipe dirigeante ». I1 évoque des « lois transgressées », « la dignité humaine bafouée », « l'éthique professionnelle méprisée »... allant jusqu'à évoquer des « licenciements abusifs », des « démissions forcées » et même des «dépressions », « accidents du travail », « tentatives de suicide ».
Malgré la gravité de tels propos écrits sur un document diffusé et signé de votre main, vous ne donnez aucun exemple ni évoquez aucun fait susceptible de donner une quelconque crédibilité à vos propos, qui relèvent donc bien de la calomnie.
En outre, nombre de salariés dont vous avez surpris la signature indiquent que jamais ils n'ont été informés qu 'un tel usage de leur signature devait être fait, alors même qu'il ne devait s'agir que de répondre à des demandes purement internes à l'entreprise. Vous avez donc également trompé nombre de vos collègues de travail qui ne pouvaient pas imaginer l'usage que vous avez fait de documents obtenus dans des conditions particulièrement déplorables.
Ces faits extrêmement graves, pour lesquels une qualification pénale est plus que vraisemblable, ont troublé très fortement la paix sociale dans l'établissement, au point que les Délégués Syndicaux ont tenu à signer, avec la Direction, un courrier à M. le Conseiller pour les Affaires Sociales et la Santé, confirmant que, contrairement à vos propos, « l'environnement de travail est basé sur la paix sociale et le respect mutuel. ».
Le trouble causé dans la société est particulièrement préjudiciable. Il porte atteinte à la réputation des dirigeants, des représentants élus des personnels et plus généralement de l'établissement.
Il est difficilement envisageable, compte tenu de circonstances et de l'atteinte à toute la communauté qui travaille dans l'Hôtel, tous niveaux confondus, de considérer la possibilité de vous maintenir dans l'entreprise, fut-ce pendant la durée d'un préavis.
Nous avons. mis à profit la période de mise à pied conservatoire pour poursuivre nos investigations dans l'hôtel, afin de rechercher ce qui palmait avoir servi de fondement aux propos graves qui vous avez tenus dans le document que vous avez signé, sans que rien ne puisse, bien évidemment, justifier de telles accusations.
Au terme de ces investigations, nous envisageons votre licenciement pour faute grave. Ayant refusé de répondre à mon invitation de venir vous expliquer, le présent courrier a pour objet de vous exposer les griefs retenus pour envisager la sanction sus-évoquée.
Je vous laisse un délai pour répondre et pour exposer votre avis sur ce qui précède par écrit. Je vous invite à me transmettre, par tout moyen, un document écrit en réponse à la présente lettre, qui devra me parvenir avant le 4 juin à Midi délai de rigueur.
Passé ce délai, la sanction disciplinaire pourra être appliquée même en l'absence de toute réponse ou justification de votre part'.
La société a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco le 1er juin 2010 à l'encontre du salarié et toutes autres personnes, des chefs de diffamation, dénonciation calomnieuse, extorsion de signature, faux, usage de faux et recel.
Après une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 2 octobre 2013 des chefs de diffamations publiques, complicité de diffamations publiques et dénonciation calomnieuse, par jugement du 1er avril 2014 le tribunal correctionnel de Monaco a relaxé le salarié du délit de dénonciation calomnieuse, l'a déclaré coupable pour le surplus et condamné à 500 euros d'amende, le dit jugement ayant été confirmé en ses dispositions pénales par arrêt du 24 novembre 2014 qui l'a infirmé en ses dispositions civiles en condamnant le salarié à verser à la société 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
De son côté le salarié a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco le 17 novembre 2015 à l'encontre de la société du chef de dénonciation calomnieuse qui a fait l'objet d'un non-lieu le 4 janvier 2018 et par arrêt du 12 mars 2018 la cour d'appel de Monaco a déclaré l'appel du salarié irrecevable.
Par requête du 9 décembre 2010 le salarié a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une contestation du licenciement et de demandes subséquentes d'indemnités de rupture (indemnité de congédiement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement abusif) avec intérêts de droit à compter de la saisine.
Après un jugement de sursis à statuer du 21 juin 2012 dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale suivie contre le salarié et le rejet de la demande de sursis à statuer du salarié dans l'attente d'une décision sur sa plainte avec constitution de partie civile contre la société par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal du travail de Monaco par jugement du 17 mai 2018 a rejeté la demande du salarié tendant à la radiation de l'affaire, dit fondé le licenciement pour faute grave du salarié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le salarié a saisi le 22 juin 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice en demandant à la juridiction de se déclarer compétente nonobstant le jugement définitif rendu par le tribunal du travail de Monaco l'ayant débouté de ces mêmes prétentions, de faire application de la loi monégasque et de demandes en licenciement abusif, intervenu au terme d'une procédure abusive et demandes subséquentes d'indemnités de rupture.
Par jugement du 25 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en départage:
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [E] [L]
- a renvoyé Monsieur [E] [L] à mieux se pourvoir
- a débouté la SAM Monte Carlo Grand Hôtel de sa demande reconventionnelle
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné Monsieur [E] [L] [E] aux dépens
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 12 août 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel du jugement en ce que le Conseil des prud'hommes de Nice: se déclare incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [L], renvoie Monsieur [L] à mieux se pourvoir, déboute la SAM Monte Carlo Grand Hôtel de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, condamne M. [L] aux dépens, ordonne l'exécution provisoire du jugement'.
PRÉTENTIONS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2020 M.[L] demande de:
I) I Sur le jugement de départage du 25 juillet 2019
CONSTATER que la déclaration d'appel vise de façon erronée le jugement du «27 juin 2019», cette date étant en réalité celle de l'audience de plaidoirie, en lieu et place du « 25 juillet 2019», date du jugement de départage.
CONSTATER que le jugement transmis au soutien de cette déclaration d'appel est bel et bien celui du 25 juillet 2019.
CONSTATER que la déclaration d'appel mentionne le bon numéro RG (n°18/00551) et la formation de départage de la bonne juridiction.
CONSTATER que 1e «part ces motifs» du jugement est exactement repris et critiqué dans ladite déclaration.
CONSTATER que la SAM Monte Carlo Grand Hôtel a été en mesure de présenter sa défense malgré cette erreur.
CONSTATER qu'il n'existe aucun doute sur le fait que Monsieur [E] [L] ait entendu interjeter appel du jugement du 25 juillet 2019.
CONSTATER que la Cour d'appel de céans a par ailleurs déjà jugé, dans un arrêt du 03 juin 2014, qu'une erreur de date relative au jugement querellé relève d'une nullité de forme et nécessite que soit démontré un grief.
CONSTATER que la SAM Monte Carlo Grand Hôtel ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief.
CONSTATER que l'erreur de date est donc purement formelle et n' est pas de nature à entraîner l' «irrecevabilité» de l'appel, ce d'autant plus que seule une nullité pourrait venir sanctionner ce vice de forme.
DEBOUTER la SAM Monte Carlo Grand Hôtel de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
II) A titre liminaire: Sur la compétence des juridictions françaises
' Sur l'absence d'autorité de chose jugée du jugement rendu par le Tribunal du travail le 17 mai 2018
CONSTATER que l'affaire a été introduite devant les juridictions monégasques le 09 décembre 2010, le préliminaire de conciliation ayant été audiencé au 14 février 2011. CONSTATER que Monsieur [E] [L] ne conteste pas la surséance à statuer quant aux arrêts devant le Tribunal correctionnel de Monaco, puis la Cour d' appel correctionnelle de Monaco, « le criminel tenant le civil en l'état ».
CONSTATER qu Monsieur [E] [L] est légitime à protester contre la durée d'instance postérieur au 24 novembre 2014, date de sa condamnation en appel.
CONSTATER qu l'affaire n' a eu de cesse d'être successivement renvoyée aux 09 juillet 2015, puis au 08 octobre 2015, puis au 03 décembre 2015, puis au 03 mars 2016, puis au 02 juin 2016, puis au 14 juillet 2016, puis au 09 septembre 2016, puis au 06 octobre 2016, puis au 03 novembre 2016, puis au 26 janvier 2017, puis au 04 mai 2017, puis au 13 juillet 2017, puis au 05 octobre 2017, puis au 30 novembre 2017, puis au 1er février 2018, puis encore au 15 février 2018.
CONSTATER que si Monsieur [E] [L] a lui-même déposé plainte à l'encontre de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel et sollicité à son tour un sursis à statuer, 1e 22 janvier 2016, force est de constater que cette demande lui a été refusée, plus d' un an après, le 27 avril 2017.
CONSTATER que le retard dans la procédure ne peut lui être imputé.
CONSTATER en conséquence que la procédure diligentée devant le Tribunal du travail de MONACO est contraire au droit à être jugé dans un délai raisonnable.
CONSTATER que la composition du Tribunal du travail est sujette à questionnement.
CONSTATER que l'unique juridiction sociale de première instance de la Principauté se trouve être composée de quarante-huit membres, nommés par ordonnance souveraine pour 6 ans, avec possibilité de renouvellement.
CONSTATER que parmi ses membres se trouvaient Monsieur [U] [I] et Monsieur [H] [X] .
CONSTATER que Monsieur [H] [X] est le DRH de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel qui a procédé à la mise à pied puis au licenciement de Monsieur [E] [L] sans pour autant lui avoir jamais remis le documents de fin de contrat.
CONSTATER que Monsieur [H] [X] a aussi licencié Madame [C] [L],
l'épouse du requérant, qui travaillait au sein de l'Hôtel comme femme de chambre, alors que
celle-ci était en arrêt maladie depuis 3 mois et 10 jours, et qui se défend également actuellement devant les juridictions monégasques.
CONSTATER qu'il est enfin Secrétaire général de l'Association des Industries Hôtelières Monégasques, syndicat patronal, dont le vice-Président Hôtel n' est autre que Monsieur [Z] [J], Directeur de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel.
CONSTATER que Monsieur [U] [I] a quant à lui accusé Monsieur [E] [L] dans un article du [Localité 3] Hebdo, donc avec une large publicité, d' avoir volé les signatures des salariés de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel.
CONSTATER ainsi que la procédure diligentée devant le Tribunal du travail de Monaco contrevient au droit à être jugé par une juridiction impartiale.
CONSTATER que la procédure devant les juridictions monégasques a été marquée d'un unilatéralisme flagrant.
CONSTATER qu'un sursis à statuer a été accordé à la demande de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel par jugement du 21 juin 2012, en l'attente d'une décision pénale définitive quant aux poursuites diligentées contre Monsieur [E] [L].
CONSTATER que lorsque Monsieur [E] [L] réclamait à son tour, aux audiences comme par lettres missives, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision quant à sa propre plainte à l'encontre de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel et de son directeur, toute surséance lui fut refusée.
CONSTATER qu'il n'a par ailleurs été tenu aucun compte de l'avis d'inculpation du Directeur de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel dans ce jugement du 27 avril 2017, pourtant versé aux débats, ce dernier n'est pas même évoqué
CONSTATER que l'avocat-défenseur de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel n' a fait part d' une demande reconventionnelle visant à la condamnation de Monsieur [E] [L] à des dommages-intérêts qu'à Monsieur le Président du Tribunal du travail dans un courrier reçu par la juridiction le 13 février 2018.
CONSTATER que Monsieur [E] [L] n'en a été informé que par l'intermédiaire d'un échange de courriers avec ladite juridiction, le 14 février 2018.
CONSTATER que malgré un courrier adressé au Président du Tribunal du travail et au conseil adverse relatant ce problème de contradictoire, aucune copie n'a été envoyée au requérant afin qu'il puisse prendre connaissance des dites demandes.
CONSTATER que Monsieur [E] [L] n'a alors eu de cesse de réclamer la radiation du rôle par lettre du 15 juin 2017 qu'aux audiences de renvoi des 5 octobre et 30 novembre 2017 et du 17 mai 2018, auxquelles il n'a par ailleurs plus comparu par avocat ou avocat-défenseur.
CONSTATER ainsi que la procédure diligentée devant le Tribunal du travail de Monaco contrevient au principe d'égalité des armes et du contradictoire.
CONSTATER que ladite procédure contrevient à l'ordre public international de fond et de procédure en de multiples points.
CONSTATER en conséquence que le jugement rendu par le Tribunal du travail de Monaco le 17 mai 2018ne saurait avoir autorité de chose jugée en France.
CONSTATER que l'autorité de chose jugée, dans le cas où elle serait retenue, porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme, dans la situation très particulière de Monsieur [E] [L].
ECARTER en conséquence, et en tant que de besoin, l'autorité de chose jugée du jugement du 17 mai 2018 comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de Monsieur [L].
CONSTATER au surplus que Monsieur [E] [L] ne présente pas de demande d' exequatur au sens de l'article 212-8du Code de l'organisation judiciaire.
' Sur la compétence internationale des juridictions françaises
CONSTATER que Monsieur [E] [L] a été empêché de se désister de son instance devant les juridictions monégasques et s'est incidemment vu privé de l'exercice de son privilège de juridiction.
CONSTATER que la déclaration d'incompétence du Conseil de prud'hommes de Nice, dans ce cas très singulier, porte une atteinte disproportionnée au droit d' accès à un tribunal de Monsieur [E] [L].
ECARTER en conséquence la condition de non-renonciation au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil.
CONSTATER que Monsieur [E] [L] remplit par ailleurs les autres critères de compétence de cet article.
DIRE ET JUGER l'action de Monsieur [E] [L] recevable.
' Sur le droit applicable
CONSTATER que la loi monégasque est applicable au présent litige.
III) A titre principal: sur l'absence de faute grave
CONSTATER que les faits présentés comme mensongers et diffamants par la SAM Monte Carlo Grand Hôtel sont en réalité corroborés par nombre de salariés.
CONSTATER que 1e climat régnant au sein de l'Hôtel était délétère en raison des pratiques
managériales de la nouvelle Direction.
CONSTATER que remis dans ce contexte névralgique, le comportement de Monsieur [E] [L] ne peut être qualifié de faute grave.
CONSTATER qu'il s'agissait d'un appel à l'aide face à une situation sociale intenable pour les employés de l'Etablissement, et non d'une attaque malicieuse contre ce dernier.
CONSTATER qu'il n'y a donc pas eu de faute grave de la part de Monsieur [E] [L]
CONSTATER que Monsieur [E] [L] était en arrêt maladie au moment de son licenciement, et à ce titre protégé par l'article 16 de la Loi n° 729 du 16 mars 1963.
DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement de Monsieur [E] [L] est abusif en raison d'une absence de faute grave.
IV) A titre subsidiaire: sur le caractère abusif de la procédure de licenciement pour
faute grave
' Sur la procédure en elle-même
CONSTATER que Monsieur [E] [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 mai 2010, prolongé à compter du 11 du même mois, pour syndrome dépressif.
CONSTATER qu'il en a informé rapidement son employeur.
CONSTATER qu'il lui était impossible de déférer aux convocations en raison de son état de santé.
CONSTATER que la SAM Monte Carlo Grand Hôtel avait par ailleurs interdit d' accès Monsieur [E] [L] à l'Etablissement.
CONSTATER qu'il était matériellement impossible à Monsieur [E] [L] de répondre dans les temps à l'ultimatum fixé dans la lettre du 1er juin 2010.
CONSTATER que le licenciement a été effectué sans aucun entretien préalable.
CONSTATER que la SAM Monte Carlo Grand Hôtel n' a toujours pas fourni à Monsieur [E] [L] ni certificat de travail, ni attestation Pôle Emploi, ni solde de tout compte.
CONSTATER que la SAM Monte Carlo Grand Hôtel a agi avec mauvaise foi au détriment du droit de Monsieur [E] [L] à se défendre dans de bonnes conditions.
CONSTATER que la procédure de licenciement de Monsieur [E] [L] s' est ainsi déroulée de façon abusive.
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement pour faute grave a été abusivement mise
en 'uvre.
' Sur la violation du principe non bis in idem
CONSTATER que la mesure de mise à pied n' a pas été suivie d' une sanction immédiate.
CONSTATER que la mise à pied était donc disciplinaire.
CONSTATER que la faute reproché dans la lettre du 10 mai 2010 et dans celle du 04 juin 2010 est la même.
CONSTATER qu'il y a eu deux sanctions pour une seule et même faute et que la SAM Monte Carlo Grand Hôtel ne pouvait procéder au licenciement de Monsieur [E] [L] après avoir épuisé son pouvoir disciplinaire une première fois.
DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle
est sérieuse.
V) Sur les demandes formulées
CONSTATER que Monsieur [E] [L] avait une ancienneté au sein de l'Hôtel de 17 ans et 6 mois.
CONSTATER que le dernier bulletin de salaire de Monsieur [E] [L] était de 2.922,52 €.
' A titre principal : sur les demandes quant au licenciement en l'absence de faute grave
CONSTATER que selon la Loi n° 845 du 27 juin 1968, Monsieur [E] [L] est fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 6.849,78 €.
CONDAMNER en conséquence la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 6.849,78 € au titre de son indemnité de licenciement.
CONSTATER que selon la Loi n° 845 du 27 juin 1968, Monsieur [E] [L] est fondé à réclamer une indemnité de congédiement de 10.685,34 €.
CONDAMNER en conséquence la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 10.685,34 € au titre de son indemnité de congédiement.
CONSTATER que selon la Loi n° 729 du 16 mars 1963 et la Convention collective applicable, Monsieur [E] [L] est fondé à réclamer une indemnité de préavis de 5.845,04 €.
CONDAMNER en conséquence la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 5.845,04 € au titre de son indemnité de préavis.
CONSTATER que selon la Loi n° 729 du 16 mars 1963, Monsieur [E] [L] est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 105.210,71 €.
CONSTATER que Monsieur [E] [L] n' a pas été en mesure de cotiser lors de ses dernières années de vie active potentielle.
CONSTATER qu'il n' a pu toucher aucune indemnité de chômage dès lors que ses documents de droit ne lui ont jamais été remis par la Monte Carlo Grand Hôtel.
CONSTATER que ce licenciement abusif a mis le requérant n grande difficulté financière, et lui a fait perdre une chance de maintenir son niveau de vie jusqu'à se trouver à l'âge de la retraite.
CONDAMNER en conséquence la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 105.210,71 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
' A titre subsidiaire: sur le licenciement pour faute grave quant au caractère abusif de la procédure de
CONSTATER que Monsieur [E] [L] est fondé à réclamer la somme de 105.210,71 €, au titre des dommages-intérêts pour perte de chance de faire valoir convenablement sa défense et éviter le licenciement.
CONDAMNER en conséquence la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 105.210,71 € au titre des dommages-intérêts pour la procédure abusive de licenciement pour faute grave.
VI) Sur la demande reconventionnelle de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel
CONSTATER que, au regard de tout ce qui vient d' être développé relativement à l'absence de procès équitable devant les juridictions monégasques et au climat social délétère au sein de la SAM Monte Carlo Grand Hôtel au moment des faits, la procédure engagée par Monsieur [E] [L] n' est pas abusive.
CONSTATER que Monsieur [E] [L] avait sollicité la radiation de son affaire tant par lettre du 15 juin 2017 qu' aux audiences de renvoi des 5 octobre et 30 novembre 2017 et du 17 mai 2018, auxquelles il n'a par ailleurs plus comparu par avocat ou avocat-défenseur
CONSTATER que le Tribunal du travail a relevé que cette demande de radiation devait s'analyser en une demande de désistement; à laquelle il a refusé de faire droit.
DEBOUTER la SAM Monte Carlo Grand Hôtel de sa demande reconventionnelle.
VII) En tout état de cause
CONDAMNER la SAM Monte Carlo Grand Hôtel à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAM Monte Carlo Grand Hôtel aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2019, la SAM Monte Carlo Grand Hôtel demande de :
A titre principal,
CONSTATER que l'appel porte sur un jugement de départage du 29 juin 2019 qui n'existe pas,
En conséquence,
DECLARER l'appel de [E] [L] irrecevable,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont:
- Débouté la SAM Monte Carlo Grand Hôtel de sa demande de dommages et intérêts,
- Dit n'y voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER [E] [L] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER [E] [L] au paiement des entiers dépens et de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNER [E] [L] au paiement des entiers dépens et de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNER [E] [L] au entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
SUR CE
La cour rappelle à titre préliminaire que les demandes des parties tendant à 'dire', 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la compétence
Le règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à compter du 10 janvier 2015, règle dans son l'article 21, les conflits de compétence en matière de contrats individuels de travail.
Son paragraphe 2, applicable aux employeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d'un État membre de l'Union, renvoie au règles édictées au paragraphe 1, point b ) qui dispose que cet employeur peut être attrait:
'i) devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur'.
Ce n'est qu'en l'absence de convention internationale et de règlement de l'Union européenne que s'applique le principe de l'extension des règles de compétence territoriales internes.
Aussi, vient à s'appliquer l'article R. 1412-1 du code du travail relatif à la compétence du conseil de prud'hommes. Aux termes de cet article :
'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes
territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'
Ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsqu'aucun des critères de compétence énoncés par ledit article n'est rempli, que les articles 14 et 15 du code civil sont susceptible de s'appliquer. Ainsi, l'application de ces derniers articles n'est que subsidiaire.
Cet article 14 fonde, en ces termes, une compétence internationale des juridictions française reposant sur un critère de nationalité :
'L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.'
Dans la mesure où le critère de rattachement à la compétence des tribunaux français repose sur les dispositions non pas de l'article R. 1412-1 du code du travail, mais du dit article 14, la partie bénéficiaire de ce rattachement peut y renoncer. Il s'agit, par conséquent, d'un critère facultatif de rattachement.
Ainsi en l'absence de traité international ou de règlement communautaire s'imposant et sauf renonciation claire, précise et acceptée sans équivoque, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence des juridictions françaises.
Cette renonciation n'est soumise à aucune forme particulière et il appartient aux juges du fond de s'assurer du caractère certain et non-équivoque de la volonté du bénéficiaire du rattachement.
Elle peut résulter notamment d'une clause d'attribution de compétence insérée dans un contrat international.
Cette renonciation peut, également résulter de la comparution, comme défendeur, devant une juridiction étrangère, devant laquelle l'incompétence n'a pas été soulevée, dans une instance l'opposant au même adversaire ou de la saisine de la juridiction étrangère, par le bénéficiaire de la faculté de rattachement.
En l'espèce le salarié appelant demande à la cour de reconnaître la compétence de la juridiction prud'homale française en faisant valoir les moyens suivants :
- le jugement du tribunal du travail du 17 mai 2018 n'a pas autorité de la chose jugée devant la cour dès lors qu'en application des articles 509 du code de procédure civile et 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, il ne peut être exécutoire car contrevient à l'ordre public international en ce que :
* le Tribunal du travail n'a pas statué dans un délai raisonnable pour une saisine en date du 9 décembre 2010 et un jugement rendu le 17 mai 2018 à la suite de renvois successifs alors que le motif légitime de sursis à statuer a cessé dès sa condamnation pénale en appel le 24 novembre 2014 et que sa propre demande de sursis à statuer a été rejetée en avril 2017;
* le Tribunal du travail ne présentait pas de garantie d'impartialité subjective et d'indépendance en ce que cette unique juridiction sociale composée de quarante-huit membres comptait M. [I] pour la représentation salariale, qui a porté des accusations à son encontre dans le journal Monaco Hebdo et M. [X] pour la représentation patronale, est le DRH de la société qui a mis en oeuvre son licenciement, ainsi que le secrétaire général de l'association des industries hôtelières monégasques dont le vice-président est le directeur de l'hôtel;
* le principe de l'égalité des armes et du contradictoire n'ont pas été respectés et il n'a pas eu droit à un procès équitable en ce que la procédure devant le Tribunal du travail a été marquée par un unilatéralisme de faveur au profit de la société : sursis à statuer accordé à la société et rejet de sa propre demande pourtant également fondée sur l'existence d'une procédure pénale en cours suite à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, demande reconventionnelle de dommages et intérêts adressée uniquement au tribunal, non respect de son mandat par son propre avocat, demandes de radiation pour porter sa cause devant les juridictions françaises auxquelles il n'a pas été fait droit;
* reconnaître l'autorité de la chose jugée conduirait la cour dans l'exercice de son rôle de contrôle de proportionnalité, à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, principe garanti par la convention européenne des droits de l'homme ;
- la compétence de la juridiction prud'homale française résulte de l'article 14 du code civil et il ne peut lui être opposé qu'il a renoncé à ce privilège de juridiction dès lors qu'il a été privé de l'exercice de son privilège par la juridiction monégasque qui lui a refusé de manière réitérée ses demandes de radiation, qui sous ce vocable impropre du fait de sa méconnaissance de la procédure alors qu'il n'était plus assisté d'un avocat, constituaient des demandes de désistement, tel que l'avait d'ailleurs analysé le Tribunal du travail.
A ces éléments la société oppose que :
- en demandant à la cour de statuer sur l'absence de caractère exécutoire du jugement du Tribunal du travail de Monaco au vu des critères posés par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'entraide judiciaire, le salarié élève une prétention qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance par application de l'article 212-8 du code de l'organisation judiciaire qui réserve à cette juridiction la compétence pour statuer sur l'exequatur des décisions étrangères et de l'article 18 de la dite convention qui vise le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ;
- le salarié ne peut contourner ces règles de compétence au motif du non respect de ses droits fondamentaux et du procès équitable dont il lui appartenait de saisir la juridiction compétence, à savoir la cour européenne des droits de l'homme ;
- le salarié n'est pas recevable en sa demande d'inopposabilité du jugement rendu par le Tribunal du travail de Monaco dès lors que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation celui à la demande duquel une décision judiciaire a été rendue n'est pas recevable à invoquer son inopposabilité en France;
- le salarié a renoncé tacitement à son privilège de juridiction prévu à l'article 14 du code civil en saisissant le Tribunal du travail devant lequel il a conclu et ne peut se prévaloir d'un désistement d'action pour recouvrer la faculté du privilège de juridiction dès lors qu'il n'a jamais ni exprimé de volonté en ce sens, ni régularisé de désistement devant la juridiction monégasque, et s'est borné à des demandes de sursis à statuer et de radiation qui n'ont pas cet effet;
- elle est fondée à soulever l'exception de la chose jugée en demandant par application de l'article 122 du code de procédure civile, que la requête du salarié soit déclarée irrecevable dès lors que la demande a le même objet, est fondée sur la même cause, qu'elle est entre les mêmes parties en la même qualité est identique de sorte qu'en application de l'article 1355 du code civil elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Tenant compte des textes précités et après analyse des écritures et des pièces du dossier la cour relève que la présente affaire a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Nice le 22 juin 2018 soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui règle dans son l'article 21, les conflits de compétence en matière de contrats individuels de travail.
Toutefois les règles que ce règlement édicte ne sont pas de nature à résoudre le litige en cause dès lors qu'est établi et au demeurant non discuté que le salarié de nationalité française était lié par un contrat de travail soumis au droit monégasque, souscrit au siège social de l'établissement à [Localité 3] avec un employeur monégasque, pour exécuter une prestation de travail exclusivement sur le territoire monégasque. Ce faisant aucun des critères prévus au règlement n'est de nature à attribuer une compétence à la juridiction française.
Par ailleurs la consultation de la base des traités internationaux de l'ONU et du ministère des Affaires étrangères ne révèle pas l'existence d'un accord conclu entre la République française et la Principauté de [Localité 3] régissant les conflits de juridictions.
La convention bilatérale relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 3] du 21 septembre 1949 dont se prévaut le salarié, n'a pas pour objet de régler les conflits de compétence entre les juridictions françaises et monégasques mais fixe les règles de coopération en matière judiciaire et n'apporte dès lors aucun élément utile à la question préalable de la compétence de la juridiction prud'homale qui est soumise à la cour.
Il s'ensuit qu'en l'absence de traité international ou de règlement communautaire s'imposant, seule la renonciation par le salarié au bénéfice du rattachement à la compétence des tribunaux français qu'il tire de sa nationalité, est de nature à écarter la compétence de la juridiction prud'homale.
Or il est constant que le salarié a saisi le 9 décembre 2010 le Tribunal du travail de Monaco d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive à l'encontre de la société, qui ont été rejetées par jugement du 17 mai 2018, dont le caractère définitif n'est pas discuté, le salarié n'ayant pas interjeté appel de cette décision mais ayant saisi le conseil de Prud'hommes le 22 juin 2018 des mêmes demandes.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que durant l'instance devant le Tribunal du travail, aucune demande en désistement d'instance ou d'action n'a été présentée par le salarié.
Celui-ci a en revanche demandé à la suite du rejet de sa demande de sursis à statuer par jugement du 27 avril 2017, la radiation de l'affaire par courrier du 15 juin 2017 qu'il motive en réaction au refus de lui accorder le sursis à statuer en dépit du lien entre l'issue de sa plainte et le contentieux prud'homal.
Le salarié a renouvelé sa demande à plusieurs reprises notamment par les courriers produits des 1er février 2018, 28 février 2018 et 4 avril 2018 au motif, abondamment développé, que les conditions d'un procès équitables ne sont pas réunies, en indiquant son intention de saisir la juridiction française .
A l'audience de plaidoiries du 17 mai 2018 le salarié n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par un avocat ou toute personne exerçant une activité professionnelle à Monaco comme le prévoit la loi n°446 du 16 mai 1946 en matière de représentation devant le Tribunal du travail.
Dans ses motifs le jugement du 17 mai 2018 rappelle à titre liminaire que les dispositions de la loi précitée portant création du tribunal du travail ne prévoient la radiation que dans l'hypothèse du défaut de comparution du demandeur devant le bureau de conciliation et que sa demande ne pourrait, par application des dispositions du code de procédure civile applicables au Tribunal du Travail, 'que concerner la question du désistement qui ne sera pas accepté en l'état du maintien de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la partie défenderesse'.
La cour observe que :
- par courrier du 12 janvier 2018 le président du bureau de jugement du Tribunal du travail informait le salarié qu'il ne pourra lors de la prochaine audience demander la radiation de l'affaire ou le désistement compte tenu des demandes reconventionnelles de la partie adverse à la prochaine audience de plaidoiries;
- par courrier du 26 janvier 2018 le président du bureau de jugement du Tribunal du travail l'informait que sa demande de radiation ne pouvait être juridiquement accueillie et que 'vous disposez toutefois de la possibilité de nous indiquer si vous entendez renoncer à vos demandes en retour de la présente correspondance, auquel cas nous ne statuerions pas sur celles-ci. A défaut le Tribunal sera tenu d'y répondre sur la base des seuls éléments dont il disposera'.
Il s'ensuit que bien qu'informé de la possibilité et des modalités pour mettre fin à son action devant la juridiction monégasque, le salarié a maintenu celle-ci et s'est limité en réponse par les courriers ci-dessus mentionnés, à confirmer sa demande de radiation.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le salarié a fait choix de saisir le Tribunal du Travail de son litige prud'homal le 9 décembre 2010, qu'il a régulièrement conclu à plusieurs stades de la procédure, qu'il n'a présenté aucune demande de désistement dont la question de l'acceptation n'est au demeurant intervenue qu'à compter du 14 février 2018, date à laquelle la société a formé une demande reconventionnelle, qu'il a ensuite comparu comme il l'indique lui-même dans son courrier du 4 avril 2018 en précisant qu'elle 'n'a strictement rien donné ', à l'audience de conciliation afférente à cette demande reconventionnelle, à laquelle il a été convoqué le 5 mars 2018 et qu'il s'est limité à demander la radiation de son affaire bien qu'il ait été pleinement informé de l'inefficience de cette demande et de la possibilité de renoncer à son action, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces conditions, la cour dit que la renonciation du salarié au bénéfice des dispositions de l'article 14 code civil est caractérisée sans qu'aucun des moyens que le salarié invoque, en ce compris les principes de la convention européenne des droits de l'homme, n'aient pour effet d'écarter les conséquences de la renonciation expresse au privilège de juridiction et ne fassent échec aux règles sur la compétence internationale des juridictions françaises.
En conséquence la cour confirme le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.
En l'espèce la société sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que l'action du salarié n'est fondée que sur le dénigrement de son employeur et de la juridiction monégasque dont il ne s'est pas désisté et auprès de laquelle il n'a fait appel, choisissant de se 'rabattre' devant la juridiction française et de poursuivre une procédure infondée en appel.
Toutefois quand bien même il résulte des pièces du dossier que le salarié a fait preuve de véhémence dans ses courriers en cours de procédure devant la juridiction monégasque et multiplié les mises en cause, ces circonstances ne démontrent pas que sa saisine de la juridiction française pour présenter les mêmes demandes était manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il entendait se prévaloir d'un privilège de juridiction de par sa nationalité ni qu'elle procède d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire.
Au surplus, sur son préjudice la société se limite à faire valoir d'une part que l'action du salarié l'a contrainte à se faire représenter devant une juridiction étrangère, alors que ces frais peuvent être l'objet d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce qu'au demeurant elle réclame, d'autre part qu'elle l'oblige à subir à nouveau des accusations infondées et dénigrantes sans produire aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance et l'infirme en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié succombant est condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que le salarié contribue aux frais irrépétibles que la société a exposé en première instance et en d'appel. Il sera en conséquence condamné à ce titre à lui verser la somme de 2 000 euros et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Y ajoutant,
Condamne M. [L] à verser à la SAM Monte-Carlo Grand Hôtel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER