Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2022
CG / NC
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N° RG 18/00109
N° Portalis DBVO-V-B7C -CRCK
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[I] [H] veuve [G]
[A] [G]
[M] [E]
C/
[X] [Z]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [I] [H] veuve [G]
née le 25 février 1937 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A], [N], [D] [G]
né le 22 septembre 1967 à [Localité 14] ([Localité 7])
de nationalité française, maçon
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [V] [G]
né le 15 août 2002 à [Localité 16] sur seine ([Localité 8])
de nationalité française, lycéen
Madame [M] [E] en qualité d'administratrice légale de [S] [G] (mineur)
née le 12 juin 1967 à [Localité 12] ([Localité 2])
de nationalité française, architecte
tous deux domiciliés : [Adresse 4]
[Localité 9]
tous représentés par Me Clara BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Anne Constance COLL, avocate plaidante au barreau de PARIS
Reprenant l'instance en qualité d'héritiers de [O] [G], décédé
APPELANTS d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 07 novembre 2017, RG 16/01704
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [Z]
né le 04 décembre 1943 à [Localité 10] (47)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Daniel VEYSSIERE, SCP VEYSSIERE AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Un litige a opposé de son vivant [O] [G] et [X] [Z] relativement à une parcelle [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 3]) sur la commune de [Localité 10] que [O] [G] prétendait avoir acquise par prescription sur le fondement de l'article 2258 du code civil, arguant du fait que suite à un bornage effectué sur différentes parcelles le 26 mars 1976, il y avait eu un échange de propriété entre une partie des terrains du père de [X] [Z] et ceux de son père. Un bâtiment agricole selon permis de construire obtenu le 18 octobre 2006, avec autorisation de clore a été édifié sur cette parcelle par [O] [G].
Ce dernier est décédé le 6 octobre 2018.
L'instance a été reprise par [I] [H] veuve [G], [A] [G], [V] [G], (désormais majeur depuis le 15 août 2020), [S] [G] représenté par [M] [E] en qualité d'administratrice légale (ci-après les consorts [G]).
Pour un rappel des faits et de la procédure antérieure il convient de se référer à l'arrêt rendu par la présente Cour le 24 juin 2020 ayant, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'exacte emprise de la parcelle [Cadastre 1] section [Cadastre 11] dit [C], de vérifier son actuelle dénomination et les actes de propriété s'ils existent.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 juin 2021.
Les parties n'ont pas conclu à nouveau après le dépôt du rapport d'expertise.
Il convient en conséquence de rappeler leurs prétentions issues de leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2020, [I] [H] veuve [G], [A] [G], [V] [G], [S] [G] représenté par [M] [E] en qualité d'administratrice légale (les consorts [G]), demandent à la Cour de :
- juger prescrite la demande reconventionnelle de [X] [Z] visant à obtenir le remboursement de la taxe foncière depuis 2006,
Au fond,
- leur donner acte que [X] [Z] ne s'oppose pas à voir reconnaître la prescription acquisitive,
- le débouter de sa demande d'irrecevabilité,
- juger que [I] [H] veuve [G], [A] [G], [V] et [S] [G] représentés par [M] [E] en qualité d'administratrice légale, sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 3]),
- débouter [X] [Z] de sa demande au titre des taxes foncières,
- condamner [X] [Z] à payer la somme de 2 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes.
[X] [Z], par uniques conclusions du 4 juin 2018, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur la demande principale qui porte finalement sur le triangle délimité par les lettres D, I et J (non officielles) de l'extrait de plan cadastral du 25/8/16,
Réformant la décision déférée,
- dire qu'en cas d'admission de ses prétentions [O] [G] devra lui rembourser les taxes foncières payées depuis 2006 sur simple présentation des avis fiscaux,
- débouter [O] [G] du surplus de ses demandes,
En tous cas, ajoutant au jugement déféré,
- condamner [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire fixée au 9 mars 2022.
MOTIFS
[V] [G] est devenu majeur le 15 août 2020 pour être né le 15 août 2002.
Les parties ont été invitées le 9 mars 2022 à présenter leurs observations sur l'interruption de l'instance résultant de la majorité de [V] [G] en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, à régulariser la procédure dès lors que les dernières conclusions prises au nom de [V] [G] datent du 3 janvier 2020 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, le changement de capacité de l'intéressé bien qu'antérieur à celle-ci n'étant apparu qu'à l'occasion des débats.
Au 2 mai 2022, date fixée pour l'accomplissement de ces diligences, Me [U] conseil des appelants a sollicité un délai supplémentaire mais la procédure est restée en l'état.
Dans ces conditions la Cour ne peut que constater l'interruption de l'instance, et ordonner la radiation de l'affaire du rôle conformément à l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE l'interruption de l'instance à raison de la majorité de [V] [G] survenue le 15 août 2020,
ORDONNE la RADIATION de l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties,
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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