Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08408
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ55
N° de Minute : L 24/00342
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [U]
[B] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8408/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit n° 28937000581131 acceptée le 12 avril 2018, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à Mme [B] [M] épouse [U] et M. [Y] [U] un crédit renouvelable Accessio d’un montant de 500 euros au taux débiteur fixe de 19,11%.
Suivant offre acceptée le 5 octobre 2018, le montant de ce crédit a été réhaussé à la somme de 6 000 euros, au taux débiteur fixe compris entre 12 et 19,31% selon la somme effectivement utilisée.
M. et Mme [U] ont déposé un dossier de surendettement le 14 juin 2019 qui a été déclaré recevable le 28 août 2019.
Le 22 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [U] sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0% et elle a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1 581,43 euros. Elle a également subordonné ces mesures à la vente amiable de leur bien immobilier d’une valeur estimée à 240 000 euros.
Plus particulièrement en ce qui concerne le crédit ici concerné, elle a prévu qu’après une suspension de l’exigibilité de la créance pendant 14 mois, M. et Mme [U] règleraient 10 mensualités de 21,78 euros, étant précisé qu’aucun effacement partiel n’a été prévu en fin de plan, ce dont il se déduit que le produit de la vente du bien immobilier était censé permettre de désintéresser l’ensemble des créanciers.
Par lettres recommandées du 15 mars 2023, le GEIE Synergie, mandaté par la SA Cofidis a mis en demeure M. et Mme [U] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 594,14 euros sous trente jours, sous peine de caducité du plan conventionnel de redressement.
Par lettres recommandées du 17 avril 2023, le GEIE Synergie, mandaté par la SA Cofidis, a notifié à M. et Mme [U] la déchéance du terme du crédit et exigé le remboursement d’une somme de 7 343,63 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d’huissier du 25 août 2023, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;A titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 7 466,39 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,03 % l’an courus et à courir à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;A titre plus subsidiaire encore,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. et Mme [U] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part;En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude d’huissier, M. et Mme [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas faire représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. et Mme [U] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
En l'espèce, la date d’entrée en application des mesures imposées par la commission de surendettement est ignorée.
Toutefois, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis et arrêté au 21 juin 2023 qu’en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, une première mensualité de 21,78 euros était exigible le 11 janvier 2022.
Il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à cette date de sorte que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque la SA Cofidis a fait délivrer son assignation à M. et Mme [U] le 25 août 2023.
La SA Cofidis est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressé au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.
En l’espèce, la SA Cofidis justifie avoir mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler les échéances impayées par lettre recommandée du 15 mars 2023.
Il s’en déduit que faute de régularisation dans le délai de 30 jours, le plan de surendettement est devenu caduc et la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Cofidis est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA Cofidis ne justifie avoir exigé aucun justificatif de frais de logement (crédit ou loyer) des emprunteurs alors que ces charges sont classiquement les plus significatives.
Partant, la SA Cofidis a insuffisamment vérifié leur solvabilité et elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Cofidis s'établit donc comme suit au 4 juillet 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 6 150 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : -591,83 euros
soit un restant dû de : = 5 558,17 euros.
Le contrat de crédit renouvelable souscrit comporte une clause de solidarité.
M. et Mme [U] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 5 558,17 euros arrêtée au 4 juillet 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 12 avril 2018, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme Cofidis recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 5 558,17 euros arrêtée au 4 juillet 2023 au titre du solde du crédit renouvelable Accessio n° 28937000581131 souscrit le 12 avril 2018 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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