Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTT2
O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/465
du 19 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [B]
né le 10 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [H] [D], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe SOUBEYRAN président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le visa dans l'ordonnance du 24 octobre 2022 de l'arrêté du 19 octobre 2022, de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] qui a fait obligation à Monsieur [F] [B], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 octobre 2022 à 18h00 de Monsieur [F] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 notifiée à 16h23 le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] en date du 18 novembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Novembre 2022 par Monsieur [F] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h15,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Novembre 2022 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h36.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [H] [D], interprète, Monsieur [F] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai pas de déclarations particulières à faire. '
L'avocat, Me [X] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'interprête traduit les observations de l'avocat à M. [B].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] ne comparait pas mais a adressé un mail demandant de confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [H] [D], interprète, Monsieur [F] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien de particulier à déclarer. '
Le Président de chambre indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Novembre 2022, à 09h15, Monsieur [F] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 novembre 2022 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée ; qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 18 novembre 2022 comme étant hors délai de la première prolongation.
Vu les dispositions des articles 122 à 125 du code de procédure civile fixant le régime juridique des fins de non recevoir ;
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 18 novembre 2022 à minuit et non pas le 17 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
L'appelant ne peut à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code.
En conséquence, la deuxième requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 18 novembre 2022 à 10h40 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure s'achevant le 18 novembre 2022 à 24 heures.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur l'absence de diligences de l'administration
L'avocat de l'appelant soutient qu'entre le rendez vous consulaire devant les autorités algériennes, ce n'est que le 18 novembre 2022 que la préfecture a adressé une relance, un tel délai de trois semaines lui faisant nécessairement grief puisqu'il est maintenu en rétention pour un temps supplémentaire, en violation de l'article L741-3 du CESEDA.
L'autorité administrative n'est comptable de ses diligences qu'à partir du jour du placement en rétention administrative à savoir dès le 2022 et n'est comptable que de ses diligences sans qu'il puisse lui être reproché une carence d'un pays étrange par respect du principe de la souveraineté des états.
Le premier juge a parfaitement exposé, par des motifs que la cour adopte et reprend in extenso que 'à la suite de son placement en rétention administrative et afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet, la préfecture a adressé le 20 octobre 2022 par voie électronique une demande d'audition aux autorités consulaires algériennes, afin de permettrel'identification de M. [F] [B] qui déclare être algérien mais qui n'a pas remis de passeport, et la délivrance d'un laissez-passer.
Par courriel du 18 novembre 2022, la préfecture du [Localité 3] a sollicité-de nouveau les autoritésconsulaires algériennes afin de connaître leur décision concernant l'intéressé compte tenu de la présentation qui a eu lieu le 26 octobre 2022.
La préfecture demeure toujours dans l'attente de la réponse des autorités consulaires
algériennes. ll convient de souligner que la préfecture ne peut contraindre les autorités d'un autre pays à répondre plus rapidement à ses demandes compte tenu du principe de
souveraineté des Etats.
L'administration la par conséquent été diligente pour mettre à exécution la mesure
d'êloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention. Par ailleurs la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée faute de délivrance du laissez-passer, la procédure d'identification étant toujours en cours.'
Il sera ajouté que M. [B] ou son avocat ne formule aucune suggestion de la diligence utile qu'aurait pu accomplir la préfecture dans le délai qui lui était alloué par la première prolongation, ne pouvant contraindre l'autorité algérienne à lui répondre rapidement ou immédiatement.
Le présent rédacteur a du mal au demeurant à comprendre la notion de grief telle que développée par M. [B] qui semble reprocher une non-exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire alors qu'il a affirmé ne pas vouloir le quitter, au besoin en procédant à un mariage 'blanc'.
Le moyen qui semble être de nullité par sa référence au grief sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé qui a initialement déclaré ne pas avoir de passeport, être entré de manière irrégulière en France via l'Espagne, ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation et a clairement exprimé son refus de retourner en Algérie, indiquant même être prêt à se marier uniquement pour obtenir des papiers. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui doit être considéré réel et majeur alors d'autant plus qu'il a fait preuve d'une extrême mobilité, séjournant à Barcelone puis à [Localité 6] et [Localité 4] ainsi qu'à [Localité 5].
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejteons la fin de non-recevoir
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2022 à 16H05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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