Texte intégral
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXH
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00650)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 04 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. CHALET'XPO immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 390 937 852, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M. [J] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2022
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé au litige
Par acte sous seing privé du 9 juin 2021, Monsieur [J] [N] a donné à bail commercial à la Sasu Chalet'xpo un bâtiment industriel situé [Adresse 4] avec prise d'effet le 15 juin 2021 moyennant un loyer annuel de 42.000 euros Ht Hc.
Le 17 janvier 2022, Monsieur [J] [N] a fait délivrer à la Sasu Chalet'xpo un commandement de payer un arriéré locatif de 15.539,23 euros détaillé suivant décompte joint, ledit commandement visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 7 mars 2022, Monsieur [J] [N] a assigné la Sasu Chalet'xpo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir constater la résiliation, prononcer l'expulsion et condamner la locataire au paiement des loyers.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 février 2022,
- ordonné l'expulsion de la Sasu Chalet'xpo et de tout personne de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- condamné solidairement la Sasu Chalet'xpo à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] [N] :
* la somme de 17 973,99 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 24 février 2022,
* une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné solidairement la Sasu Chalet'xpo à verser à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Chalet'xpo aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 17 janvier 2022.
Par déclaration du 3 juin 2022, la Sasu Chalet'xpo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Sasu Chalet'xpo
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 2 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Chalet'xpo recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- accorder à la société Chalet'xpo des délais de paiement rétroactifs afin d'apurer la dette locative,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a fait un virement le 17 mars 2022 pour la somme de 22.617,60 euros au titre des loyers et charges dues au mois de mars 2022 inclus, qu'elle avait donc réglé sa dette le jour où le premier juge a statué, que si le décompte du gestionnaire fait mention d'un règlement au 25 mars 2022, il ne s'agit pas de la date à laquelle les fonds ont été reçus, que l'ordre de virement était à effet du 17 mars 2022, soit antérieurement à l'audience devant le juge des référés, que si son extrait du grand livre comptable mentionne la date du 24 mars 2022, cette date correspond à la date à laquelle l'écriture comptable a été enregistrée et non à la date effective du règlement, qu'au jour de l'audience aucune somme n'était due et qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, elle indique pouvoir bénéficier de délais de paiement rétroactifs avec suspension de la clause résolutoire dès lors qu'elle a réglé sa dette et se trouve à jour de ses loyers et charges.
Prétentions et moyens de Monsieur [J] [N]
Dans ses conclusions notifiées et remises le 3 août 2022, il demande à la cour de :
- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Chalet'Expo à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 4 mai 2022,
- rejeter toute demande de délai comme n'étant pas fondée,
- condamner la Sasu Chalet'xpo à payer à monsieur [J] [N] une somme de 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement et du présent acte.
Il fait observer qu'à la date de l'audience devant le premier juge, aucune somme n'avait été réglée tel que cela ressort du décompte transmis par le gestionnaire, que les sommes n'ont pas été réglées dans le délai imparti aux termes du commandement de payer, qu'au demeurant la société Chalet'xpo était encore redevable de la somme de 9.526,06 euros au 1er août 2022.
Sur les délais de paiement rétroactifs, il fait valoir que cette demande apparaît sans objet dès lors que la somme visée au commandement a été réglée et que les délais ne sauraient s'appliquer au solde débiteur actuel.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 16 novembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient en son article 13 une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit en conformité des dispositions légales même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus.
Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2022, Monsieur [J] [N] a fait délivrer à la société Chalet'xpo un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 15.730,11 euros.
Il est constant qu'à la date du 17 février 2022, la société Chalet'xpo n'avait pas réglé les sommes visées dans le commandement.
En effet, l'ordre de virement dont justifie la société Chalet'xpo a été donné pour une échéance au 17 mars 2022, soit à une date bien postérieure au délai d'un mois visé dans le commandement. Au demeurant, dans le grand livre comptable de la société Chalet'xpo, ce règlement n'apparaît qu'à la date du 24 mars 2022. L'agence Agda qui gère le bien de Monsieur [J] [N] a enregistré ce versement à la date du 25 mars 2022.
Dès lors que toutes les dates mentionnées plus haut sont largement postérieures au délai d'un mois visé dans le commandement, les développements de la société Chalet'xpo pour considérer que son versement a bien eu lieu le 17 mars 2022 sont inopérants s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire était donc acquise en l'absence de règlement par la société Chalet'xpo des sommes dues dans le délai d'un mois du commandement.
2) Sur la demande de délais rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 145-41 du code de commerce, les juges peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Ces délais peuvent être octroyés rétroactivement. Leur octroi s'apprécie compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la société Chalet'xpo ne verse aux débats aucun élément sur sa situation comptable et financière.
L'analyse des décomptes fait apparaître que peu après son entrée dans les lieux, elle n'a pas respecté ses obligations de règlement du loyer.
Le dernier décompte versé par Monsieur [J] [N] arrêté au 1er août 2022 mentionne un arriéré dû par la société Chalet'xpo d'un montant de 9.526,06 euros hors frais.
Monsieur [J] [N] ne fait pas preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Dès lors, au regard de ces éléments, la société Chalet'xpo sera déboutée de sa demande de délai de paiement rétroactifs.
En conséquence, l'ordonnance du 4 mai 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation de la société Chalet'xpo à payer la somme de 17.973,99 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés à la date du 24 février 2022 sera faite en deniers et quittances.
3) Sur les mesures accessoires
La société Chalet'xpo qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [J] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 mai 2022 sauf à préciser que la condamnation de la société Chalet'xpo à payer la somme de 17.973,99 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés à la date du 24 février 2022 est faite en deniers et quittances.
Y ajoutant,
Déboute la société Chalet'xpo de sa demande de délais de paiement rétroactifs.
Condamne la société Chalet'xpo aux dépens d'appel.
Condamne la société Chalet'xpo à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [J] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment